CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
DISPOSITIONS COMMUNES
AUX DIFFÉRENTS GROUPES D'OUVRIERS.
Annexe I Ouvriers, Article 1
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le 19 juin 1961
étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août
1963 rectificatif 1er septembre 1963.
Objet.
La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer,
conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention
collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières
de travail du personnel de la catégorie « Ouvriers »
occupé dans les entreprises visées par cette convention.
Article 2
Groupes d'ouvriers intéressés.
Les ouvriers intéressés par la présente convention
nationale annexe sont répartis entre les groupes ci-après
:
1° Personnel roulant « voyageurs » ;
Personnel roulant « transports en commun » ;
Personnel roulant « services réguliers » ;
Personnel roulant « services de tourisme » ;
Personnel roulant « grandes remises » ;
Personnel roulant « services d'ambulance » ;
2° Personnel roulant « marchandises » ;
3° Personnel de déménagement ;
4° Personnel de manutention et ouvriers divers ;
5° Ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation
du matériel automobile.
Les ouvriers des quatre premiers groupes sont dénommés «
ouvriers des transports ».
Article 3
Période d'essai.
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la
prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage
définitif prévue par l'article 11 de la convention collective
nationale du 21 décembre 1950.
La durée de la période d'essai est fixée à
un mois pour le personnel de conduite et, pour le reste du personnel ouvrier,
à deux semaines. Pendant cette période, les deux parties
sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans
être tenues d'observer un délai-congé.
Article 3 bis
Embauchage définitif.
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention
collective du 21 décembre 1950, l'embauchage difinitif doit être
confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence
à ladite convention collective nationale et à la présente
convention nationale annexe.
Cette lettre ou ce contrat précisera notamment :
- le montant du salaire minimal garanti professionnel pour 39 heures de
travail par semaine (ou une durée équivalente) ;
- le montant des divers éléments du salaire effectif pour
39 heures de travail par semaine (ou une durée équivalente)
ou le montant du salaire forfaitaire ;
- s'il y a lieu, le montant des indemnités forfaitaires pour frais
de déplacement ;
- l'adresse de la caisse d'affiliation du salarié en ce qui concerne
l'assurance maladie et accidents du travail, les allocations familiales,
la retraite complémentaire et, s'il y a lieu, les congés
payés.
Article 3 ter
.Nomenclature et définition des emplois.
Les différents emplois qui peuvent être occupés
par les ouvriers visés par la présente convention nationale
annexe sont énumérés et définis par la nomenclature
nationale des emplois jointe à la présente convention.
A défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement
exercées par un ouvrier, celui-ci doit être classé
par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature.
Article 4
Affectation temporaire - Changement d'emploi.
1° Lorsqu'un ouvrier est affecté temporairement à
un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer
les dispositions suivantes :
- si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti supérieur
à celui de l'emploi habituel, l'ouvrier doit percevoir, pendant
la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle
s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le
salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à
son ancienneté dans l'entreprise ;
2° Lorsqu'un ouvrier est affecté définitivement à
un emploi différent de son emploi habituel, le changement d'emploi
doit faire l'objet d'une notification écrite.
Si le nouvel emploi comporte un salaire garanti inférieur à
celui de l'ancien emploi, l'ouvrier a le droit, sauf si l'employeur lui
maintient les avantages de son ancien emploi, de ne pas accepter ce déclassement.
Si l'ouvrier refuse, le contrat est considéré comme rompu
du fait de l'employeur ; s'il accepte, il est rémunéré
dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.
3° Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux conducteurs "marchandises" qui changent de véhicules
et dont la situation est réglée par l'article 24 ci-dessous.
Article 4 bis
1 Dispositions générales
La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée
sur douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six
heures.
Toutefois, cette durée moyenne est fixée à quarante-quatre
heures pour le personnel des services d'exploitation et les personnels
administratifs dont l'activité est liée à celle du
rythme des services d'exploitation.
2 Contingent d'heures supplémentaires
En application de l'article L 212-6 du code du travail et nonobstant les
dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale principale,
le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées
après information de l'inspection du travail est fixé, par
période de douze mois, et par salarié, à compter
du 1er janvier 1983, à cent quatre-vingt-quinze heures pour le
personnel roulant « marchandises », « voyageurs »
et « déménagement ».
Article 5
3.Délai-congé.
Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un ouvrier
de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé
dans les conditions suivantes :
- en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de
l'ouvrier, la durée du délai-congé est d'une semaine
;
- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant moins de six mois d'ancienneté,
période d'essai comprise, le délai-congé est d'une
semaine ;
- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté comprise
entre six mois et deux ans, le délai-congé est d'un mois
;
- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant deux ans d'ancienneté,
le délai-congé est de deux mois.
Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui
ait pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à
s'absenter chaque jour pendant deux heures pour pouvoir chercher un autre
emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou, à
défaut, alternativement jour après jour par chacune des
parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la
base du salaire effectif de l'ouvrier et dans tous les cas à concurrence
de douze heures.
Article 5 bis
Indemnité de licenciement.
Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur
entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera
à l'ouvrier licencié une indemnité de congédiement
calculée en fonction de l'ancienneté, dans les conditions
suivantes :
a) Ouvrier justifiant de deux ans d'ancienneté ininterrompue au
service du même employeur : indemnité calculée à
raison d'un dixième de mois par année de présence
sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a
ou aurait perçus au cours des trois derniers mois ;
b) Ouvrier justifiant d'au moins trois années d'ancienneté
ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée
à raison de deux dixièmes de mois par année de présence
sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a
ou aurait perçus au cours des trois derniers mois.
Dans le dernier cas, lorsque l'ouvrier licencié a atteint l'âge
qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du
régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité pourra
être réduite de 20 p 100 par année en cas de licenciement
entre soixante et soixante-cinq ans. Si le montant de l'indemnité
conventionnelle devenait, de ce fait, inférieur au montant de l'indemnité
de licenciement légale, l'intéressé bénéficierait
de plein droit de cette dernière.
Article 6
Licenciement collectif.
En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur
pour cause de réduction d'activité ou de transformation
d'exploitation, les congédiements s'effectueront en tenant compte
des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement
et des qualités professionnelles.
Les ouvriers licenciés bénéficient des indemnités
de congédiement prévues à l'article 5 bis ci-dessus.
Ceux qui avaient un an de présence dans l'entreprise au moment
de leur congédiement conservent pendant un délai de deux
ans un droit de priorité en cas de réembauchage. Ils bénéficient
alors de l'ancienneté qu'ils avaient au moment de leur congédiement.
L'ouvrier licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et
qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé
prévu à l'article 5 ci-dessus pourra quitter l'entreprise
sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la
partie non exécutée de son délai-congé et
en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement
légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord
que pour des nécessités de service.
|