CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Mise en place d'un régime de prévoyance
Inaptitude à la conduite, Préambule
Créé(e) par Protocole d'accord 24 Septembre
1980 en vigueur le 1er octobre 1982 étendu par arrêté
du 30 mai 1984 JONC 14 juin 1984.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions
dans lesquelles est mis en place un régime de programme destiné
à couvrir le risque d'inaptitude à la conduite des salariés
des entreprises de transports de marchandises et de voyageurs et des activités
auxiliaires du transport relevant de :
- la convention collective nationale des transports routiers et activités
auxiliaires du transport ;
- la convention collective nationale des tramways, autobus et trolleybus
;
- la convention collective nationale de travail du personnel des voies
ferrées d'intérêt local.
Considérant :
- d'une part, que l'aptitude à la conduite constitue, pour leur
secteur d'activités, un réel problème social ;
- d'autre part, que, compte tenu des moyens qui peuvent être consacrés
à la recherche d'une solution à un tel problème,
il convient de faire porter leur effort sur les catégories de personnel
pour lesquelles les difficultés de reclassement et de reconversion
sont les plus sensibles, en raison notamment de l'âge des intéressés,
les organisations signataires conviennent :
Article 1
Catégories de personnel concernées.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions
dans lesquelles est mis en place un régime de programme destiné
à couvrir le risque d'inaptitude à la conduite des salariés
des entreprises de transports de marchandises et de voyageurs et des activités
auxiliaires du transport relevant de :
- la convention collective nationale des transports routiers et activités
auxiliaires du transport ;
- la convention collective nationale des tramways, autobus et trolleybus
;
- la convention collective nationale de travail du personnel des voies
ferrées d'intérêt local.
Considérant :
- d'une part, que l'aptitude à la conduite constitue, pour leur
secteur d'activités, un réel problème social ;
- d'autre part, que, compte tenu des moyens qui peuvent être consacrés
à la recherche d'une solution à un tel problème,
il convient de faire porter leur effort sur les catégories de personnel
pour lesquelles les difficultés de reclassement et de reconversion
sont les plus sensibles, en raison notamment de l'âge des intéressés,
les organisations signataires conviennent :
Il est créé un régime de prévoyance en faveur
des catégories de personnel des entreprises de transports de marchandises
et de voyageurs et des activités auxiliaires du transport relevant
de :
- la convention collective nationale des transports routiers et activités
auxiliaires du transport ;
- la convention collective nationale des tramways, autobus et trolleybus
;
- la convention collective nationale de travail du personnel des voies
ferrées d'intérêt local.
Sont intéressées par les dispositions du présent
accord les catégories de personnel des entreprises visées
à l'alinéa précédent :
- occupant de manière effective et permanente un des emplois de
conduite cités par la convention collective de la branche professionnelle
concernée,
- et affectées :
a) Soit à la conduite de véhicules nécessitant la
possession du permis C, C1 ou D ;
b) Soit à la conduite de véhicules d'exploitation des réseaux
de tramways, métro, chemin de fer, funiculaire, nécessitant
un certificat spécial de capacité à la conduite.
Article 2
Risques couverts.
Le régime de prévoyance couvre le risque d'inaptitude à
la conduite pour des raisons médicales ayant entraîné
la perte de l'emploi de conduite consécutive :
- pour les catégories de personnel définies à l'article
1er, a, au retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée
;
- pour les catégories de personnel définies à l'article
1er, b, au retrait du certificat spécial de capacité par
le service de la médecine du travail dûment habilité
;
- ou exceptionnellement, à la déclaration d'inaptitude à
la conduite par le médecin du travail sans que le salarié
ait fait pour autant l'objet d'une décision de retrait du permis
de conduire ou du certificat spécial de capacité à
la conduite.
Sont exclus les risques d'inaptitude à la conduite résultant
du fait volontaire ou intentionnel du salarié (éthylisme,
mutilation ).
La demande de prise en charge est présentée par le salarié.
En tout état de cause, la commission médicale spéciale,
agréée par l'institution, est seule habilitée à
statuer sur la prise en charge, dans le cadre du présent régime,
des salariés considérés comme définitivement
inaptes à la conduite.
La commission médicale spéciale est composée de trois
médecins dont deux à désigner par l'institut sur
la liste des médecins agréés auprès des tribunaux
et l'un choisi parmi les médecins du travail spécialisés
en médecine du travail « Transports ».
En cas de désaccord entre la commission et le salarié, les
deux parties désignent un médecin arbitre dont la décision
est définitive. A défaut d'accord sur la désignation
du médecin arbitre, la partie la plus diligente demandera au président
du tribunal d'instance d'y procéder.
La décision de prise en charge sera communiquée, selon le
cas :
- au préfet ayant notifié le retrait du permis de conduire
;
- au médecin du travail ayant déclaré l'inaptitude
à la conduite.
Article 3
Bénéficiaires.
Sont admis en tant que bénéficiaires du régime les
salariés des entreprises adhérentes qui, à la date
d'inaptitude à la conduite reconnue par la commission médicale
prévue à l'article 2 :
- justifient d'une ancienneté minimale de quinze ans dans un des
emplois de conduite visés à l'article 1er, acquise dans
une ou plusieurs entreprises adhérentes ;
- et sont âgés d'au moins cinquante ans.
Le bénéfice des prestations est également ouvert
aux salariés présents dans les entreprises adhérentes
au régime et qui, antérieurement à la date de signature
de l'accord :
- d'une part, ont été considérés comme inaptes
à un emploi de conduite pour l'un des motifs visés à
l'alinéa premier de l'article 2 ;
- d'autre part, justifiaient, lors de la survenance de ce motif, être
âgés d'au moins cinquante ans et avoir acquis dans une ou
plusieurs entreprises adhérentes une ancienneté minimale
de quinze ans.
Dans ce cas, la commission médicale spéciale prévue
à l'article 2 constate l'inaptitude et fixe la date d'ouverture
des droits, celle-ci ne pouvant en aucun cas antérieure à
la date d'entrée en vigueur du régime.
Article 4
Durée du versement des prestations.
Le droit à prestations est acquis, après décision
de la commission médicale spéciale du régime, du
jour de la reconnaissance de l'inaptitude à la conduite par la
commission médicale spéciale, jusqu'au jour où intervient
:
- soit l'ouverture des droits à taux plein pour la pension de retraite
;
- soit la prise en charge par le régime UNEDIC dans le cadre de
la garantie de ressources ou tout autre régime qui lui serait substitué
;
- soit la reprise d'une activité professionnelle dans un des emplois
de conduite visés à l'article 1er ;
- soit enfin la cessation de l'un des motifs prévus à l'article
2 et ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite.
Article 5
Montant des prestations.
L'indemnité versée au titre du présent régime
est calculée comme suit :
- les salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus
à la date d'inaptitude reconnue par la commission médicale
prévue à l'article 2, percevront 25 p 100 de leur dernière
rémunération pendant deux ans et 35 p 100 de leur dernière
rémunération ensuite ;
- les salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus
à la date d'inaptitude à la conduite reconnue par la commission
médicale prévue à l'article 2 percevront 25 p 100
de leur dernière rémunération pendant trois ans et
35 p 100 de leur dernière rémunération ensuite.
L'indemnité définie ci-dessus est calculée sur la
base moyenne des rémunérations totales brutes, hors frais
professionnels, que l'intéressé a ou aurait perçues
au cours des douze derniers mois précédant la date de reconnaissance
de l'inaptitude par la commission médicale spéciale. Elle
est revalorisable dans les conditions fixées par le règlement
intérieur de l'institution visée à l'article 8 ci-dessous.
Article 6
Reclassement dans l'entreprise.
Lorsque le salarié inapte à la conduite, bénéficiaire
du régime, est reclassé dans l'entreprise, l'indemnité
perçue par l'intéressé au titre du présent
régime ne peut être supérieure à la différence
entre 90 p 100 du montant brut, hors frais professionnels, de la rémunération
totale revalorisée (sur la base du taux d'évolution du salaire
moyen mensuel de la catégorie professionnelle concernée),
perçue au titre de l'ancien emploi de conduite et le montant brut
de la rémunération perçue au titre du nouvel emploi,
hors frais professionnels.
Article 7
Financement du régime.
Les cotisations au régime de prévoyance sont assises sur
l'ensemble des rémunérations totales brutes, hors frais
professionnels, perçues par les catégories de personnel
des entreprises adhérentes, visées par l'article 1er du
présent accord, et limitée à un plafond égal
à trois fois celui de la sécurité sociale.
Le montant de la cotisation est fixé dans la limite de 0,35 p 100
de l'ensemble des rémunérations tel que défini à
l'alinéa ci-dessus. Cette cotisation couvre les frais de gestion
du régime.
La cotisation est fixée à titre provisoire à 0,20
p 100 pour la première année de fonctionnement.
La cotisation est répartie à raison de 60 p 100 à
la charge de l'employeur et 40 p 100 à la charge des salariés.
Article 8
Mise en place et fonctionnement du régime.
Le régime de prévoyance fonctionne dans le cadre d'une
institution de prévoyance régie par l'article L 4 du code
de la sécurité sociale.
Avant le 1er janvier 1981, les commissions paritaires des branches professionnelles
au sein desquelles l'adhésion au présent régime aura
un caractère obligatoire devront :
- adapter, le cas échéant, les dispositions en vigueur des
conventions collectives aux dispositions prévues par le présent
protocole ;
- établir la liste des emplois visés à l'article
1er.
Les parties signataires du présent protocole prendront toutes les
dispositions utiles pour son application et pour le fonctionnement de
l'organisation de gestion du régime.
Article 9
Dispositions diverses.
L'application du présent protocole ne peut conduire à un
cumul de ses dispositions avec toute autre disposition résultant
d'un accord individuel ou collectif ayant pour objet de couvrir le risque
d'inaptitude pour raisons médicales ayant entraîné
la perte de l'emploi de conduite des salariés des entreprises de
transports routiers de marchandises et de voyageurs et des activités
auxiliaires du transport visées à l'article 1er.
Les entreprises qui, antérieurement à la date de signature
du présent protocole, auraient créé des garanties
de même nature par voie d'accord individuel ou collectif devront
adhérer obligatoirement au présent régime pour la
partie des garanties correspondant aux avantages prévus par le
présent protocole, les avantages plus favorables ne pouvant pas
être remis en cause. Les modalités d'application du présent
alinéa seront fixées par le règlement intérieur
de l'organisme de gestion visé à l'article 8.
Lorsqu'en application des accords individuels ou collectifs visés
à l'alinéa précédent une entreprise adhérente
au présent régime assure le reclassement du salarié
inapte à la conduite dans un emploi assorti d'une rémunération
mensuelle brute hors frais professionnels au moins égale à
90 p 100 de la rémunération mensuelle brute hors frais professionnels
revalorisée de l'ancien emploi de conduite, l'entreprise présentera
au lieu et place du salarié la demande de prise en charge prévue
à l'article 2 et elle percevra à la place du salarié
reclassé le montant de l'indemnité définie à
l'article 5.
Article 10
Mise en place d'un régime de prévoyance Inaptitude à
la conduite,
Date d'application et durée.
Le présent accord est applicable à compter du premier
jour du trimestre civil suivant la mise en place de l'organisme de gestion
du régime de prévoyance pour une durée de trois exercices
complets.
Au moins trois mois avant cette échéance, les signataires
se rencontreront, à l'initiative de la partie la plus diligente,
pour examiner le fonctionnement du régime.
Article 11
Publicité.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à
la direction départementale du travail de Paris et d'une demande
d'extension dans les conditions fixées par les articles L 133-10
et L 133-16 du code du travail.
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