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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Annexe V Régimes complémentaires de retraite et de prévoyance, Préambule

Créé(e) par Accord 5 Mars 1958 en vigueur le 1er janvier 1958 étendu par arrêté du 31 mars 1961 JONC 22 avril 1961.

Vu l'article 22 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Vu le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, et notamment son article 4, alinéas 6 et 7, relatif au fonctionnement de la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires de chemins de fer d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways, modifié et complété par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954 ;
Vu le décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955, et notamment son article 41 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954, les organisations patronales et ouvrières signataires ont convenu ce qui suit :

Article 1

TITRE Ier : EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITES INSTITUÉ PAR LE DÉCRET N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954, MODIFIÉ PAR LE DÉCRET N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

Est obligatoirement affilié à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) après un an de service continu à temps complet l'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant une ou plusieurs activités suivantes, à l'exclusion de toute autre activité régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 :
- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles.

Article 2

Peut être affilié à la CARCEPT après un an de service continu à temps complet l'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant l'une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion de toute autre activité régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 :
- correspondance de chemins de fer ;
- transports mixtes rail-route ;
- location d'automobiles (à l'exclusion des voitures particulières) ;
- groupage de denrées périssables ;
- transports pour le compte des PTT.
Cette affiliation interviendra dans les conditions prévues par l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.

Article 3

Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, celle de location d'automobiles ou de transports pour le compte des PTT l'ensemble du personnel salarié est affilié à la CARCEPT si ce régime de retraites correspond à l'activité principale de l'entreprise.

Article 4

Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, celles de correspondance de chemins de fer, de transports mixtes rail-route ou de groupage de denrées périssables l'ensemble du personnel salarié est affilié à la CARCEPT si cette affiliation résulte d'un commun accord entre le chef d'entreprise et le personnel, après consultation de ce dernier dans les conditions fixées à l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.


Article 4
Créé(e) par Accord 5 Mars 1958 en vigueur le 1er janvier 1958 *étendu avec exclusions par arrêté du 31 mars 1961 JONC 22 avril 1961*.

Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, celles de correspondance de chemins de fer, de transports mixtes rail-route ou de groupage de denrées périssables l'ensemble du personnel salarié est affilié à la CARCEPT si cette affiliation résulte d'un commun accord entre le chef d'entreprise et le personnel, après consultation de ce dernier dans les conditions fixées à l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955. *La consultation devra avoir lieu à une date telle que l'affiliation, si elle est décidée, intervienne au plus tard à compter du 12 janvier 1959*(1).

(1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 31 mars 1961.

Article 5.

L'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant les activités ou l'une des activités suivantes :
- opérations des commissionnaires de transport, transitaires et commissionnaires en douane, groupeurs de marchandises diverses y compris les opérations d'enlèvement et de livraison des marchandises ;
- affrètement routier,
ne peut être affilié, à la CARCEPT, que si ces entreprises exercent en même temps une ou plusieurs activités visées soit aux articles 1er et 2 ci-dessus, soit à l'article 5 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.
Cette affiliation interviendra dans les conditions prévues par l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.

Article 5

Créé(e) par Accord 5 Mars 1958 en vigueur le 1er janvier 1958 *étendu avec exclusions par arrêté du 31 mars 1961 JONC 22 avril 1961*.

L'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant les activités ou l'une des activités suivantes :
- opérations des commissionnaires de transport, transitaires et commissionnaires en douane, groupeurs de marchandises diverses y compris les opérations d'enlèvement et de livraison des marchandises ;
- affrètement routier,
ne peut être affilié, à la CARCEPT, que si ces entreprises exercent en même temps une ou plusieurs activités visées soit aux articles 1er et 2 ci-dessus, soit à l'article 5 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.
Cette affiliation interviendra dans les conditions prévues par l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.
*La situation des entreprises visées par le présent article fera l'objet d'un nouvel examen avant le 31 décembre 1958*(1).

(1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 31 mars 1961.

Article 6

TITRE II : RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DANS LES ENTREPRISES DONT LE PERSONNEL N'EST PAS AFFILIÉ A LA CARCEPT.

Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, celle de location d'automobiles ou de transports pour le compte des PTT, l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la CARCEPT, en application de l'article 3 ci-dessus, est soumis au régime qui correspond à l'activité principale de l'entreprise.

Article 7

TITRE II : RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DANS LES ENTREPRISES DONT LE PERSONNEL N'EST PAS AFFILIÉ A LA CARCEPT.

Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, celle de correspondance de chemins de fer, de transports mixtes rail-route ou de groupage de denrées périssables, l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la CARCEPT, en application de l'article 4 ci-dessus, doit être affilié, *au plus tard à compter du 1er janvier 1959*(1), au taux global de 4 p 100, à une institution de retraites rattachée à l'union nationale des institutions de retraites de salariés (UNIRS).

(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 31 mars 1961.

Article 7 bis

Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, les activités suivantes :
- opérations de commissionnaires de transport, transitaires et commissionnaires en douane, groupeurs de marchandises diverses y compris les opérations d'enlèvement et de livraison des marchandises ;
- affrètement routier,
l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la CARCEPT, en application de l'article 5 ci-dessus, doit être affilié, au taux global de 4 p 100, à une institution de retraite rattachée à l'union nationale des institutions de retraites des salariés (UNIRS).

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 8

Créé(e) par Accord 5 Mars 1958 en vigueur le 1er janvier 1958 *étendu avec exclusions par arrêté du 31 mars 1961 JONC 22 avril 1961*.

L'application de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3 ne peut remettre en cause l'affiliation du personnel, d'une part, dans les entreprises qui ont adhéré ou sont tenues d'adhérer à la CARCEPT dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 et, d'autre part, dans les entreprises qui ont adhéré, avant la date de signature de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3, à tout autre régime complémentaire de retraite.
Dans ce dernier cas, *et au plus tard le 3 mars 1960*(1), l'entreprise devra prendre toutes mesures nécessaires pour que le personnel soit doté d'un régime au moins équivalent à celui ou à l'un de ceux auxquel il aurait été affilié en application des dispositions de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3 (2).

(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 31 mars 1961.
(2) Accord du 5 novembre 1985 (art 1er) :
L'article 32 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié est complété par le texte suivant :
« Toute entreprise participante qui n'aura pas adressé la déclaration annuelle des salaires de son personnel avant le 31 janvier se verra appliquer une pénalité par salarié présent dans l'exercice concerné. Le montant de cette pénalité est fixé par le conseil d'administration et ne peut être inférieur à 25 F »

Article 9

Les dispositions de la présente convention collective annexe abrogent et remplacent celles de la convention collective relative à l'extension du champ d'application du régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954, en date du 21 décembre 1957.
Les dispositions de la présente convention collective annexe prendront effet à compter du 1er janvier 1958 et feront l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles 31 d et 31 j du livre Ier du code du travail.
Conformément à l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié et complété par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954, les dispositions du titre Ier de la présente convention collective annexe seront soumises à l'approbation dans les formes prévues à l'article 60 du décret du 8 juin 1956.