CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Annexe V Régimes complémentaires
de retraite et de prévoyance, Préambule
Créé(e) par Accord 5 Mars 1958 en vigueur
le 1er janvier 1958 étendu par arrêté du 31 mars 1961
JONC 22 avril 1961.
Vu l'article 22 de la convention collective des transports routiers
et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre
1950 ;
Vu le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, et notamment son
article 4, alinéas 6 et 7, relatif au fonctionnement de la caisse
autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires
de chemins de fer d'intérêt général, des réseaux
de voies ferrées d'intérêt local et des tramways,
modifié et complété par le décret n° 54-1061
du 30 octobre 1954 ;
Vu le décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955, et notamment son
article 41 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire
de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre
1954, modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre
1954, les organisations patronales et ouvrières signataires ont
convenu ce qui suit :
Article 1
TITRE Ier : EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE
DE RETRAITES INSTITUÉ PAR LE DÉCRET N° 54-953 DU 14
SEPTEMBRE 1954, MODIFIÉ PAR LE DÉCRET N° 54-1061 DU
30 OCTOBRE 1954.
Est obligatoirement affilié à la caisse autonome de retraites
complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT)
après un an de service continu à temps complet l'ensemble
du personnel salarié des entreprises exerçant une ou plusieurs
activités suivantes, à l'exclusion de toute autre activité
régie par la convention collective nationale des transports routiers
et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre
1950 :
- transport public sur route de marchandises y compris transport public
sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles.
Article 2
Peut être affilié à la CARCEPT après un an
de service continu à temps complet l'ensemble du personnel salarié
des entreprises exerçant l'une ou plusieurs des activités
suivantes, à l'exclusion de toute autre activité régie
par la convention collective nationale des transports routiers et des
activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre
1950 :
- correspondance de chemins de fer ;
- transports mixtes rail-route ;
- location d'automobiles (à l'exclusion des voitures particulières)
;
- groupage de denrées périssables ;
- transports pour le compte des PTT.
Cette affiliation interviendra dans les conditions prévues par
l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre
1955.
Article 3
Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs
des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public
sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, celle de location d'automobiles ou de transports pour
le compte des PTT l'ensemble du personnel salarié est affilié
à la CARCEPT si ce régime de retraites correspond à
l'activité principale de l'entreprise.
Article 4
Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs
des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public
sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, celles de correspondance de chemins de fer, de transports
mixtes rail-route ou de groupage de denrées périssables
l'ensemble du personnel salarié est affilié à la
CARCEPT si cette affiliation résulte d'un commun accord entre le
chef d'entreprise et le personnel, après consultation de ce dernier
dans les conditions fixées à l'article 6, alinéa
2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955.
Article 4
Créé(e) par Accord 5 Mars 1958 en vigueur le 1er
janvier 1958 *étendu avec exclusions par arrêté du
31 mars 1961 JONC 22 avril 1961*.
Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs
des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public
sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, celles de correspondance de chemins de fer, de transports
mixtes rail-route ou de groupage de denrées périssables
l'ensemble du personnel salarié est affilié à la
CARCEPT si cette affiliation résulte d'un commun accord entre le
chef d'entreprise et le personnel, après consultation de ce dernier
dans les conditions fixées à l'article 6, alinéa
2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955. *La consultation
devra avoir lieu à une date telle que l'affiliation, si elle est
décidée, intervienne au plus tard à compter du 12
janvier 1959*(1).
(1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 31 mars 1961.
Article 5.
L'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant
les activités ou l'une des activités suivantes :
- opérations des commissionnaires de transport, transitaires et
commissionnaires en douane, groupeurs de marchandises diverses y compris
les opérations d'enlèvement et de livraison des marchandises
;
- affrètement routier,
ne peut être affilié, à la CARCEPT, que si ces entreprises
exercent en même temps une ou plusieurs activités visées
soit aux articles 1er et 2 ci-dessus, soit à l'article 5 du décret
n° 55-1297 du 3 octobre 1955.
Cette affiliation interviendra dans les conditions prévues par
l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre
1955.
Article 5
Créé(e) par Accord 5 Mars 1958 en vigueur
le 1er janvier 1958 *étendu avec exclusions par arrêté
du 31 mars 1961 JONC 22 avril 1961*.
L'ensemble du personnel salarié des entreprises exerçant
les activités ou l'une des activités suivantes :
- opérations des commissionnaires de transport, transitaires et
commissionnaires en douane, groupeurs de marchandises diverses y compris
les opérations d'enlèvement et de livraison des marchandises
;
- affrètement routier,
ne peut être affilié, à la CARCEPT, que si ces entreprises
exercent en même temps une ou plusieurs activités visées
soit aux articles 1er et 2 ci-dessus, soit à l'article 5 du décret
n° 55-1297 du 3 octobre 1955.
Cette affiliation interviendra dans les conditions prévues par
l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre
1955.
*La situation des entreprises visées par le présent article
fera l'objet d'un nouvel examen avant le 31 décembre 1958*(1).
(1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 31 mars 1961.
Article 6
TITRE II : RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DANS LES ENTREPRISES
DONT LE PERSONNEL N'EST PAS AFFILIÉ A LA CARCEPT.
Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs
des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public
sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, celle de location d'automobiles ou de transports pour
le compte des PTT, l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est
pas affilié à la CARCEPT, en application de l'article 3
ci-dessus, est soumis au régime qui correspond à l'activité
principale de l'entreprise.
Article 7
TITRE II : RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DANS LES ENTREPRISES
DONT LE PERSONNEL N'EST PAS AFFILIÉ A LA CARCEPT.
Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs
des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public
sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, celle de correspondance de chemins de fer, de transports
mixtes rail-route ou de groupage de denrées périssables,
l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié
à la CARCEPT, en application de l'article 4 ci-dessus, doit être
affilié, *au plus tard à compter du 1er janvier 1959*(1),
au taux global de 4 p 100, à une institution de retraites rattachée
à l'union nationale des institutions de retraites de salariés
(UNIRS).
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 31 mars 1961.
Article 7 bis
Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs
des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public
sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, les activités suivantes :
- opérations de commissionnaires de transport, transitaires et
commissionnaires en douane, groupeurs de marchandises diverses y compris
les opérations d'enlèvement et de livraison des marchandises
;
- affrètement routier,
l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié
à la CARCEPT, en application de l'article 5 ci-dessus, doit être
affilié, au taux global de 4 p 100, à une institution de
retraite rattachée à l'union nationale des institutions
de retraites des salariés (UNIRS).
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 8
Créé(e) par Accord 5 Mars 1958 en vigueur le 1er janvier
1958 *étendu avec exclusions par arrêté du 31 mars
1961 JONC 22 avril 1961*.
L'application de la présente convention collective annexe ou de
son avenant n° 3 ne peut remettre en cause l'affiliation du personnel,
d'une part, dans les entreprises qui ont adhéré ou sont
tenues d'adhérer à la CARCEPT dans les conditions fixées
aux articles 5 et 6 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955
et, d'autre part, dans les entreprises qui ont adhéré, avant
la date de signature de la présente convention collective annexe
ou de son avenant n° 3, à tout autre régime complémentaire
de retraite.
Dans ce dernier cas, *et au plus tard le 3 mars 1960*(1), l'entreprise
devra prendre toutes mesures nécessaires pour que le personnel
soit doté d'un régime au moins équivalent à
celui ou à l'un de ceux auxquel il aurait été affilié
en application des dispositions de la présente convention collective
annexe ou de son avenant n° 3 (2).
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 31 mars 1961.
(2) Accord du 5 novembre 1985 (art 1er) :
L'article 32 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié
est complété par le texte suivant :
« Toute entreprise participante qui n'aura pas adressé la
déclaration annuelle des salaires de son personnel avant le 31
janvier se verra appliquer une pénalité par salarié
présent dans l'exercice concerné. Le montant de cette pénalité
est fixé par le conseil d'administration et ne peut être
inférieur à 25 F »
Article 9
Les dispositions de la présente convention collective annexe abrogent
et remplacent celles de la convention collective relative à l'extension
du champ d'application du régime complémentaire de retraites
institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954,
modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954,
en date du 21 décembre 1957.
Les dispositions de la présente convention collective annexe prendront
effet à compter du 1er janvier 1958 et feront l'objet d'un dépôt
au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine et d'une
demande d'extension dans les conditions fixées aux articles 31
d et 31 j du livre Ier du code du travail.
Conformément à l'article 4 du décret n° 54-953
du 14 septembre 1954 modifié et complété par le décret
n° 54-1061 du 30 octobre 1954, les dispositions du titre Ier de la
présente convention collective annexe seront soumises à
l'approbation dans les formes prévues à l'article 60 du
décret du 8 juin 1956.
|