CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
PERSONNEL "GRANDS ROUTIERS"
OU "LONGUE DISTANCE".
Accord sur le temps de service, les repos récupérateurs
et la rémunération des personnels de conduite marchandise
"grands routiers" ou "longue distance"
Créé(e) par Accord 23 Novembre 1994 en vigueur le 1er
janvier 1995 BO conventions collectives 94-49.
.Article 11
Titre Ier : Préambule.
Clauses de sauvegarde.
L'entrée en application du présent accord au 1er janvier
1995 ne doit entraîner :
- aucune diminution, pour chaque salarié, du niveau mensuel moyen
de ses rémunérations effectives constatées dans l'entreprise
au cours de l'année précédant la date d'entrée
en application de l'accord.
Pour les conducteurs effectuant des horaires inférieurs à
200 heures, les rémunérations effectives ne sauraient être
inférieures aux niveaux garantis par la convention collective pour
les durées de temps de service considérées ;
- aucune dégradation des conditions de travail dans l'ensemble
des entreprises, notamment par un allongement généralisé
des durées hebdomadaires et/ou mensuelles des temps de service
dans les entreprises dont les durées maximales de temps de service
se situent à un niveau inférieur à celles fixées
par le présent accord ;
- aucune remise en cause des accords d'entreprise plus favorables sur
l'organisation et les temps de service en vigueur à la date d'entrée
en application de l'accord.
Article 21
Titre II : Champ d'application.
Personnels visés par l'accord.
Le présent accord est applicable aux personnels de conduite des
transports routiers de marchandises en transport national ou international
affectés régulièrement à des services ou trafics
comportant habituellement, outre les temps de conduire, des temps d'attente
notamment à l'enlèvement et à la livraison des produits
et des marchandises, la surveillance ou la participation aux opérations
de chargement et de déchargement, et, plus généralement,
la prise de repos journaliers hors du domicile, dans le cadre d'une activité
soumise en permanence à des aléas d'origines diverses.
Sont à ce titre concernés par les dispositions du présent
accord les personnels qualifiés, personnels de conduite grands
routiers ou longue distance par leur contrat de travail, c'est-à-dire
les personnels de conduite affectés, dans les transports routiers
de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre
au moins six repos journaliers par mois hors du domicile (circulaire du
ministère des transports du 18 juillet 1983).
Le présent accord est également applicable au personnel
de conduite des entreprises de déménagement sous réserve
des dispositions del'article 83.
Article 31
Titre III : Temps de service.
Définition.
L'objectif des parties signataires du présent accord est de prendre
en compte les services passés par les personnels de conduite au
service de l'entreprise, dans l'exercice de leur métier.
L'ensemble de ces temps, ou temps de service, comprend par nature, des
périodes d'activité d'intensité variable.
A ce titre, sont pris en compte pour 100 p 100 de leur durée :
- les temps de conduite ;
- les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement,
entretien du véhicule, formalités administratives ;
- les temps à disposition tels que surveillance des opérations
de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente,
durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son
poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble
des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce
aucune activité et dispose librement de son temps.
Article 32
Titre III : Temps de service.
Décompte des temps de service.
1 Pour décompter les temps de service, la manipulation du séleceur
de temps du chronotachygraphe ou de tout autre appareil d'informatique
embarquée est la règle, aussi bien pour apprécier
les temps de conduite que les temps autres que la conduite et les temps
de repos ; cette manipulation est promue par les employeurs comme par
les représentants du personnel.
L'absence ou la mauvaise manipulation, dès lors qu'elles apparaissent
systématiques ;
- sont du ressort du pouvoir disciplinaire de l'employeur lorsqu'elles
sont du faut du conducteur ;
- sont sanctionnées conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur lorsqu'elles sont du fait de l'employeur.
2 Pour permettre une application généralisée à
l'ensemble des entreprises des dispositions du présent article,
notamment au regard de l'objectif de transparence des temps de service
réellement pratiqués et de leur rémunération
à 100 p 100, les entreprises pourront appliquer les dispositions
des paragraphes 3 et 4 ci-dessous.
3 Des accords d'entreprise visant exclusivement à l'application
du présent accord sont conclus, conformément à la
législation en vigueur avec les seuls délégués
syndicaux lorsqu'ils existent, tant en ce qui concerne le décompte
des heures et leur rémunération que la diminution effective
des temps de service.
Ces accords sont communiqués, dès leur conclusion, par le
chef d'entreprise à l'inspecteur du travail des transports territorialement
compétent.
4 Dans les autres entreprises, les chefs d'entreprise devront, avant le
31 mars 1995, se rapprocher des services compétents de l'inspection
du travail des transports afin de leur présenter les initiatives
qu'ils envisagent de prendre pour mettre en oeuvre le présent accord,
tant pour ce qui concerne le décompte des heures et leur rémunération
que la diminution effective des temps de service.
Ces initiatives, préalablement à leur mise en application,
doivent recueillir l'avis de l'inspecteur du travail des transports qui
doit être transmis au chef d'entreprise et communiqué au
personnel concerné.
A défaut de réponse de l'inspecteur du travail des transports
dans les trois semaines suivant la réception de la demande d'avis,
le chef d'entreprise peut mettre en application les initiatives proposées.
Les chefs d'entreprise devront ensuite présenter à ces mêmes
services les résultats de leurs initiatives effectivement atteints
au fur et à mesure de leur obtention.
5 Les accords conclus ou initiatives proposées ne sauraient, en
tout état de cause, avoir pour effet de mettre en place des mesures
moins favorables aux personnels que celles prévues par le présent
accord, en particulier en matière de décompte des durées
de service, et, notamment, de sous-évaluer les durées des
temps autres que la conduite prises en compte pour la rémunération
des temps de service, pour l'attribution des repos récupérateurs
et pour le respect deslimites maximales des durées de temps de
service prévues à l'article 7-1.
6 Le contrat de travail des conducteurs visés par le présent
accord doit, conformément aux dispositions de l'article 11 de la
CCNP, faire obligatoirement référence au présent
article.
7 Dans le cas exceptionnel où le conducteur est présent
dans l'entreprise en dehors de son activité normale de conducteur,
son temps de service rémunéré est calculé
en fonction du temps effectivement travaillé dans l'entreprise,
le jour considéré, sans être inférieur à
l'horaire normal pratiqué dans l'entreprise.
8 Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer
au début de l'année 1996 dans la perspective de dresser
un bilan des difficultés éventuelles d'application des dispositions
du présent article rencontrées au cours de l'exercice 1995
pour apprécier la nature des temps autres que la conduite.
Article 41
Titre IV : Rémunération des temps de service.
Rémunération effective.
1 Les temps de service tels que définis à l'article 3-1
et décomptés conformément aux dispositions de l'article
3-2 doivent donner lieu au versement d'une rémunération
effective correspondant à l'intégralité de ces temps.
Les frais professionnels (frais de déplacement, de péage
) ne font pas partie de la rémunération effective.
2 La rémunération effective mensuelle, quelle qu'en soit
la structure, ne doit pas être inférieure à la rémunération
mensuelle professionnelle garantie correspondant à l'emploi occupé
par le conducteur, à son ancienneté dans l'entreprise et
à la durée de son temps de service décompté
au titre du mois considéré.
Article 42
Titre IV : Rémunération des temps de service.
Heures supplémentaires.
Les heures de temps de service sont majorées :
- de 25 p 100 au-delà de 169 heures mensuelles jusqu'à la
200e heure ;
de 50 p 100 au-delà de 200 heures mensuelles.
Article 43
Titre IV : Rémunération des temps de service.
Rémunération mensuelle professionnelle garantie.
Il est créé une rémunération professionnelle
garantie dont les montants sont fixés, pour une durée mensuelle
de temps de service de 200 heures, par les barèmes annexés
au présent accord.
Ces montants sont majorés :
- des indemnités conventionnelles prévues par les articles
7 ter paragraphe a et b (jours fériés travaillés)
7 quater (dimanches travaillés) et 24 bis (travail de nuit) ;
- des pourcentages d'ancienneté à raison de :
2 p 100 après 2 années de présence dans l'entreprise
;
4 p 100 après 5 années de présence dans l'entreprise
;
6 p 100 après 10 années de présence dans l'entreprise
;
8 p 100 après 15 années de présence dans l'entreprise
;
L'ancienneté effective dans l'entreprise est décomptée
à partir de la formation du contrat de travail.
Pour les conducteurs titulaires du certificat d'aptitude professionnelle
visés par le présent accord, l'ancienneté est majorée
de deux ans à l'embauche et lors du passage des tranches d'ancienneté
successives.
Article 44
Titre IV : Rémunération des temps de service.
Comparaison de la rémunération effective et de la rémunération
mensuelle professionnelle garantie.
I - La rémunération effective visée à l'article
4-1 doit être comparée aux montants de la rémunération
mensuelle professionnelle garantie fixés par les barèmes
annexés au présent accord.
II - Pour comparer la rémunération effective et la rémunération
mensuelle professionnelle garantie, sont pris en compte les éléments
de rémunération, salaires et primes, versés au titre
de l'activité d'un mois, considéré à l'exclusion
des gratifications ayant un caractère bénévole et
exceptionnel.
Les éléments de rémunération à versement
différé au-delà du mois (treizième mois, prime
de vacances, ) n'entrent pas dans l'assiette de comparaison de la rémunération
effective et de la rémunération mensuelle professionnelle
garantie.
Article 45
Titre IV : Rémunération des temps de service.
Dispositions générales.
Dans le cadre du présent accord, les dispositions des articles
4-1 (rémunération effective), 4-3 (rémunération
mensuelle professionnelle garantie) et 4-4 (comparaison de la rémunération
effective et de la rémunération mensuelle professionnelle
garantie) spécifiques aux personnels de conduite grands routiers
ou longue distance marchandises :
- se substituent à celles des articles 12 "Rémunérations
effective" et 13 "Rémunération globale garantie"
de la CCNA 1 de la convention collective nationale des transports routiers
et des activités auxiliaires du transport ;
- ne préjugent pas de la définition des rémunérations
garanties retenues dans le cadre des négociations qui s'ouvriront
pour les autres catégories de personnels de conduite marchandises.
Article 5
.Titre V : Repos récupérateurs.
Principes d'attribution
Tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier
de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées
réelles de temps de service.
Ces repos récupérateurs accordés conformément
aux dispositions de l'article 5-2 du présent accord ne sauraient
se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués
dans les entreprises.
L'attribution des jours de repos récupérateur ne fait pas
obstacle à l'application des dispositions réglementaires
et conventionnelles plus favorables relatives au repos compensateur.
Les jours de repos récupérateur, cumulables avec les repos
hebdomadaires au domicile, sont pris au plus tard dans les trois mois
suivant leur inscription sur le bulletin de paye, par journée entière,
ou, le cas échéant, par demi-journée, sur demande
écrite du salarié. L'attribution effective du repos récupérateur
est la règle, sous la responsabilité de l'employeur. Une
indemnité compensatrice de repos récupérateur non
pris est attribuée en cas de rupture du contrat de travail, quelle
qu'en soit la cause.
Le repos récupérateur donne lieu à une indemnisation
ne devant entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération
que le conducteur aurait perçue s'il avait travaillé pendant
la ou les journée(s) ou demi-journée(s) considérée(s).
Article 52
Titre V : Repos récupérateurs.
Calendrier d'attribution
1 A compter du 1er octobre 1995
Les jours de repos récupérateurs sont attribués à
raison :
- d'une demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à
219 heures de temps de service par mois calendaire ;
- d'une journée à partir de 220 heures et jusqu'à
239 heures de temps de service par mois calendaire ;
- d'une journée et demie pour 240 heures de temps de service par
mois calendaire.
2 A compter du 1er janvier 1997
Les jours de repos récupérateurs sont attribués à
raison :
- d'une demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à
214 heures de temps de service par mois calendaire ;
- d'une journée à partir de 215 heures et jusqu'à
224 heures de temps de service par mois calendaire ;
- d'une journée et demie à partir de 225 heures et jusqu'à
229 heures de temps de service par mois calendaire ;
- de deux jours pour 230 heures de temps de service par mois calendaire.
TITRE VI
BULLETIN DE PAYE
Article 61
Créé(e) par Accord 23 Novembre 1994 en vigueur le
1er janvier 1995 BO conventions collectives 94-49.
Présentation et utilisation
A compter du 1er octobre 1995, afin d'assurer la transparence entre la
durée des temps de service et leur rémunération,
et de contrôler l'attribution des repos récupérateurs,
le bulletin de paye ou le relevé mensuel d'activité doit
mentionner obligatoirement, après régularisation éventuelle
le mois suivant compte tenu du délai nécessaire à
leur connaissance effective :
- la durée des temps de conduite ;
- la durée des temps autres que la conduite ;
- l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré,
récapitulés mensuellement ;
- les informations relatives aux repos récupérateurs acquis
en fonction des durées des temps de service effectuées.
Au plus tard au 30 septembre 1995, les parties signataires mettront au
point les modèles types des documents spécifiques au personnel
de conduite visés par le présent article.
En cas de contestation sur les mentions portées sur le bulletin
de paye ou le relevé mensuel d'activité, le personnel de
conduite a le droit d'obtenir communication, sans frais, des disques concernés
et/ou des éléments ayant servi de base à l'élaboration
du bulletin de paye contesté.
TITRE VII
RÉDUCTION DES TEMPS DE SERVICE
Article 71
Créé(e) par Accord 23 Novembre 1994 en vigueur le
1er janvier 1995 BO conventions collectives 94-49.
Calendrier
1. Dans le respect des dispositions du règlement communautaire
européen sur les durées des temps de conduite et de repos,
les durées maximales de temps de service des conducteurs grands
routiers ou longue distance fixées ci-dessous constituent des limites
maximales qui ne sauraient être dépassées pour quelque
motif que ce soit.
Sont pris en compte, pour l'appréciation des durées maximales
de temps de service, les jours fériés légaux, les
congés payés, les repos compensateurs ou récupérateurs,
les temps de formation et de délégation.
2 a A compter du 1er octobre 1995, les durées maximales de temps
de service des personnels de conduite grands routiers ou longue distance
ne devront pas être supérieures à :
240 heures de temps de service sur un mois (soit 55 heures hebdomadaires
en moyenne) ;
60 heures de temps de service sur une semaine isolée.
2 b A compter du 1er janvier 1997, les durées maximales de temps
de service des personnels de conduite grands routiers ou longue distance
ne devront pas être supérieures à :
230 heures de temps de service sur un mois (soit 53 heures hebdomadaires
en moyenne) ;
56 heures de temps de service sur une semaine isolée.
2 c Au-delà du 31 décembre 1997, les entreprises de transport
routier de marchandises françaises considèrent qu'elles
ne peuvent s'inscrire dans la concurrence européenne que si des
règles communes sont mises en uvre dans toutes les entreprises
de l'Union européenne.
A cette fin, les partenaires sociaux conviennent de faire progresser l'Europe
sociale des transports dans la perspective d'un plafonnement :
- à compter du 1er janvier 1988, de la durée maximale de
temps de service des personnels de conduite grands routiers ou longue
distance à 220 heures de temps de service sur un mois ;
- à compter du 1er janvier 1999, de la durée maximale de
temps de service des personnels de conduite grand routiers ou longue distance
à 200 heures de temps de service sur un mois.
3. Les durées maximales de temps de service fixées par le
présent article ne préjugent pas de celles retenues dans
le cadre des négociations qui s'ouvriront pour les autres catégories
de personnels de conduite marchandises.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 81
Créé(e) par Accord 23 Novembre 1994 en vigueur le
1er janvier 1995 BO conventions collectives 94-49.
Commission nationale de suivi de l'accord
Il est créé une commission nationale de suivi de l'accord
entre les parties signataires au sein de la commission nationale d'interprétation
et de conciliation.
Cette commission a pour mission :
- de s'assurer du respect des dispositions de l'accord, relatives notamment
à la transparence des temps de service et à l'intégralité
de leur rémunération ;
- d'examiner les éventuels litiges relatifs aux difficultés
d'application de l'accord ;
- de faire un bilan de celles-ci à chacune des étapes fixées
par son calendrier sur la base des informations recueillies par les partenaires
sociaux, notamment en matière de réduction des temps de
service et de ses conséquences en matière d'emploi et de
conditions de travail.
A cet effet, la commission dispose des informations résultant des
enquêtes administratives et statistiques disponibles, et, le cas
échéant, diligentées par les partenaires sociaux,
notamment au plan régional.
Article 82
Titre VIII : Dispositions diverses.
Personnels de conduite courte distance
Les parties signataires conviennent d'engager, avant le 1er juillet 1995,
une négociation sur le temps de service, les repos récupérateurs
et les rémunérations des personnels de conduite courte distance,
dans la perspective d'une suppression des équivalences.
Article 83
Titre VIII : Dispositions diverses.
Personnels de conduite du déménagement
Les parties signataires conviennent d'engager, avant le 1er juillet 1995,
une négociation afin d'adapter aux personnels de conduite du déménagement
les dispositions relatives au nombre minimal de découchers dans
le mois permettant de les considérer personnels de conduite grands
routiers ou longue distance.
Article 84
Titre VIII : Dispositions diverses.
Actualisation des barèmes de la rémunération mensuelle
professionnelle garantie
Les parties signataires du présent accord se rencontreront au
plus tard à la fin du deuxième trimestre 1997 afin d'examiner
les montants des rémunérations mensuelles professionnelles
garanties fixés par les barèmes annexés au présent
accord, compte tenu de l'évolution générale des prix
et des rémunérations garanties par la convention collective
nationale, annexe I.
Article 85
Titre VIII : Dispositions diverses.
Entrée en application
Le présent accord entrera en application le 1er janvier 1995 afin
que les entreprises puissent prendre les dispositions nécessaires
à sa mise en uvre effective dans le respect des échéances
qu'il fixe.
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