CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
PERSONNEL "GRANDS ROUTIERS"
OU "LONGUE DISTANCE", CONDITIONS SPECIFIQUES D'APPLICATION
Créé(e) par Avenant n° 1 6 Juillet
1995, en vigueur le 1er janvier 1996, BO conventions collectives 95-30.
Avenant n° 1 relatif aux conditions spécifiques d'application
de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs
et la rémunération des personnels de conduite « grands
routiers » ou « longue distance ».
Considérant les dispositions de l'article 8-3 « Personnels
de conduite du déménagement » de l'accord du 23 novembre
1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et
la rémunération des personnels de conduite marchandises
« grands routiers » ou « longue distance » prévoyant
l'ouverture d'une négociation, avant le 1er juillet 1995, relative
aux conditions spécifiques d'application dudit accord au personnel
de conduite des entreprises de déménagement ;
Considérant les spécificités de l'activité
des entreprises de déménagement et plus particulièrement
le caractère saisonnier de ces activités,
CONDITIONS SPECIFIQUES D'APPLICATION
Article 1
Créé(e) par Avenant n° 1 6 Juillet 1995, en vigueur
le 1er janvier 1996, BO conventions collectives 95-30.
11 Personnels visés par l'avenant
Conformément aux dispositions de l'article 8-3 « Personnels
de conduite du déménagement » de l'accord du 23 novembre
1994 sur le temps de service des personnels de conduite marchandises «
grands routiers » ou « longue distance » prévoyant
l'adaptation aux personnels de conduite du déménagement
de la norme de référence relative au nombre de découchers
permettant de considérer ces personnels de conduite « grands
routiers » ou « longue distance » :
- sont qualifiés personnels de conduite « grands routiers
» ou « longue distance », les personnels de conduite
affectés, dans les entreprises de déménagement, à
des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos
journaliers par an hors du domicile.
Pour les personnels concernés ayant, à la date d'entrée
en application du présent avenant, douze mois d'affectation au
poste de travail, cette norme s'apprécie par référence
au nombre de repos journaliers pris hors du domicile au cours de ces douze
mois.
En tout état de cause, les dispositions de l'accord du 23 novembre
1994 s'appliquent aux personnels de conduite du déménagement
affectés à des services de déménagement leur
faisant obligation de prendre au moins dix repos journaliers hors du domicile
au cours de toute période de trois mois consécutifs.
12 Mise en uvre
Dès la signature du présent avenant, les entreprises prendront
les dispositions nécessaires au respect de l'ensemble des modalités
de mise en uvre des principes et normes définies dans l'accord
du 23 novembre 1994.
Pour la mise en uvre de l'accord à compter du 1er janvier 1996
:
- les temps d'attente sont pris en compte dans le calcul du temps de service
;
- les niveaux de la rémunération mensuelle professionnelle
garantie (RMPG) s'appliquent dans les conditions suivantes :
- pour les coefficients 128 DC 1 et 128 DC 2, alignement sur le coefficient
128 M ;
- pour les coefficients 138 DC 1 et 138 DC 2, alignement sur le coefficient
138 M ;
- pour les coefficients 150 DC 1 et 150 DC 2, alignement sur le coefficient
150 M.
13 Entrée en application
Le présent avenant entrera en application le 1er janvier 1996.
Article 2
Dispositions particulières
Simultanément à la signature du présent avenant,
les partenaires sociaux conviennent d'engager une négociation avant
le 31 décembre 1995 afin d'adapter les dispositions du chapitre
V de la CCNA 1 de la convention collective nationale des transports routiers
et des activités auxiliaires du transport compte tenu de l'évolution
de ce secteur d'activité, tant au regard des conditions d'exploitation
des entreprises qu'au regard du contenu des métiers, des classifications
et des conditions de travail des personnels concernés.
Les personnels de conduite du déménagement non visés
à l'article 1er du présent avenant seront soumis aux dispositions
à intervenir :
- soit en application de l'article 8-2 de l'accord national professionnel
du 23 novembre 1994 ;
- soit en application de l'alinéa précédent.
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