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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

FORMATION OBLIGATOIRE DES CONDUCTEURS ROUTIERS « MARCHANDISES »

Créé(e) par Accord 20 Janvier 1995 BO conventions collectives 95-8, en vigueur le 1er juillet 1995, étendu par arrêté du 1er août 1995 JORF 11 août 1995.

TITRE II

FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DE SECURITE DES CONDUCTEURS ROUTIERS.

Article 10
Personnels prioritaires.

101 Dans le cadre de la mise en uvre du calendrier visé à l'article 15 du présent accord cadre, les personnels de conduite visés à l'article 23 du titre I qui, à la date du 1er juillet 1995, n'ont pas reçu la formation initiale minimale obligatoire et qui ont moins de 3 ans d'exercice du métier de conducteur routier sont prioritaires pour suivre la formation continue obligatoire de sécurité. Ces personnels devront suivre cette formation continue avant le 30 juin 1997.
102 Les personnels exerçant pour la première fois entre le 1er janvier et le 30 juin 1995 un emploi de conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC sont également prioritaires pour suivre la formation continue obligatoire de sécurité. Ces personnels devront suivre cette formation continue avant le 30 juin 1996.

Article 11

Durée minimale.

et contenu de la formation continue obligatoire de sécurité
111 La durée minimale de la formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 9 du présent accord cadre est de trois jours consécutifs.
Une journée, parmi les trois, consacrée aux actions de perfectionnement aux techniques de conduite, peut être détachée des deux autres pour tenir compte des contraintes imposées par l'organisation de ce type d'action.
Dans cette hypothèse, les trois jours de formation continue doivent être répartis sur une période maximale de trente jours.
112 La participation aux actions de formation continue obligatoire doit s'inscrire dans le cadre de l'organisation générale des activités de l'entreprise et des horaires habituels de travail des conducteurs concernés. Le temps passé en formation est rémunéré comme temps de travail.
113 Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation continue de sécurité doivent répondre aux objectifs suivants :
- perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale comme en situation difficile ;
- actualisation des connaissances de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle ;
- sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers.
114 Le programme de la formation est soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition des organismes de formation de la profession.

Article 12

Réalisation de la formation continue obligatoire de sécurité.

La formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 11 du présent accord cadre peut être assurée :
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base du cahier des charges établi par le ministère chargé des transports, et précisant les conditions de cet agrément ;
- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;
- soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.
En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.
Le perfectionnement aux techniques de conduite peut être assuré sur des véhicules mis à disposition par l'entreprise, compte tenu notamment des spécificités des matériels utilisés.

Article 13

Financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité.

Le financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 11 du présent accord cadre est assuré par :
- les aides spécifiques de l'Etat ou, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle, celles des collectivités territoriales ;
- une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation ;
- les dispositions particulières prévues par les conventions de partenariat en matière de prévention des accidents du travail ;
- la contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation ;
- la contribution mutualisée des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle.

Article 14

Bilan de l'application du dispositif.

Avant le 30 juin 1997, un bilan sera fait de l'application du titre II sur la base des informations recueillies par les parties signataires auprès des organismes ou centres de formation agréés et par les différents corps de contrôle.
Ce bilan, établi par la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle, visera plus particulièrement à :
- proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires du calendrier d'application visé à l'article 16 ci-dessous ;
- proposer les adaptations nécessaires de la périodicité et du contenu des actions de formation définies à l'article 11 ci-dessus dans la perspective de l'extension de la durée de cette formation de 3 à 4 jours.
Les résultats de ce bilan seront présentés à la Commission nationale d'interprétation et de conciliation.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.

Créé(e) par Accord 20 Janvier 1995 BO conventions collectives 95-8, en vigueur le 1er juillet 1995, étendu par arrêté du 1er août 1995 JORF 11 août 1995.

Article 15

Attestations de formations initiale et continue.

151 Attestation de formation initiale :
a) L'attestation de présence dans l'entreprise au 1er juillet 1995 vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base de la DDAS au 31 décembre 1994 ou sur la base de la déclaration préalable d'embauche pour le personnel embauché entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1995.
Une attestation type est délivrée sous la responsabilité de l'entreprise aux conducteurs concernés au 1er juillet 1995. Cette attestation ne saurait être délivrée au-delà du 1er juillet 1995.
b) Pour les personnels reprenant une activité de conducteur routier après l'avoir interrompue conformément aux dispositions de l'article 23 du présent accord cadre, une attestation type d'exercice du métier de conducteur routier est délivrée sur présentation des bulletins de paye ou du (des) certificats(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de conducteur routier selon les modalités fixées au paragraphe a) ci-dessus.
Aucune attestation type de cette nature ne pourra être délivrée à compter du 1er juillet 1997.
c) Pour les personnels ayant reçu les formations initiales diplômantes visées à l'article 22 du présent accord cadre (CAP de conduite routière ou de conducteur routier, BEP de conduite et service dans les transports routiers, CFP de conducteur routier), une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur diplôme ou d'une attestation de suivi de stage par les conducteurs routiers concernés.
d) Pour les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion par alternance à compter du 1er juillet 1995, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés dès lors que les personnels concernés ont suivi les actions correspondant à la formation initiale minimale visée à l'article 3 du présent accord cadre.
Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention d'un diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats.
e) Pour les autres personnels embauchés à compter du 1er juillet 1995 et assujettis à l'obligation de formation initiale minimale, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres de formation agréés. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.
152 Attestation de formation continue :
Pour les personnels ayant reçu la formation continue obligatoire visée à l'article 11 du présent accord cadre, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés.
Cette attestation est valable cinq ans à compter de la date de sa délivrance ; cette validité peut être prolongée pour une durée maximale de 2 ans pour les conducteurs routiers devant partir en retraite dans ce délai.
153 Contrôle de l'attestation :
Tout conducteur doit être en mesure de présenter les attestations visées au présent article à l'occasion des contrôles sur route.
Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.

154 Etablissement des modèles d'attestation :
Le modèle d'attestation type d'exercice du métier de conducteur routier sera établi par les partenaires sociaux dans le cadre de la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le modèle des autres attestations sera établi par le ministère chargé des transports dans le cadre du cahier des charges visé aux articles 42 et 12 du présent accord cadre.

Article 16

Calendriers d'application.

Dans la perspective de la généralisation, dans les 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord cadre :
- à l'ensemble des conducteurs routiers visés à l'article 2 des dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire, d'une part ;
- à l'ensemble des conducteurs routiers visés à l'article 9 des dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité, d'autre part,
des calendriers d'application seront proposés par les partenaires sociaux, en concertation avec les représentants des organismes de formation agréés dans la profession et du ministère chargé des transports. Ces calendriers pourront faire l'objet d'adaptation compte tenu notamment des bilans prévus aux articles 7 et 14.

Article 17
Entrée en vigueur.

Les dispositions du présent accord cadre entreront en application le 1er juillet 1995.

Article 18
Publicité.

Le présent accord cadre fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivants du code du travail.

Article 19
Créé(e) par Accord 20 Janvier 1995 BO conventions collectives 95-8, en vigueur le 1er juillet 1995, étendu par arrêté du 1er août 1995 JORF 11 août 1995.

Procès-verbal de la réunion de signature du 20 janvier 1995.

Le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport réunit les organisations patronales et syndicales, en ce vendredi 20 janvier 1995, pour faire procéder à la signature de l'accord cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers « marchandises ».
A l'occasion de cette réunion de signature, le président de la commission enregistre que les parties signataires ont fait les déclarations suivantes :
1 Conditions de mise en uvre de l'accord cadre
L'entrée en application de l'accord cadre au 1er juillet 1995 nécessite de prendre, d'ici à cette date, un certain nombre de dispositions que seuls les pouvoirs publics sont en mesure de mettre en uvre.
C'est à ce titre que les parties signataires de l'accord cadre du 20 janvier 1995 demandent au ministre chargé des transports :
- d'établir le cahier des charges portant condition d'agrément des organismes ou centres de formation habilités à réaliser des actions de formation obligatoire, initiale et continue ;
- de valider les programmes de formation obligatoire soumis, pour avis, à la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- de préciser les concours financiers spécifiques et leurs modalités d'attribution permettant d'aider les entreprises à financer les frais des actions s'inscrivant dans le cadre de l'exigence de formation initiale minimale et de formation continue obligatoire ;
- d'approuver les calendriers d'application visés à l'article 15 de l'accord cadre ;
- de prendre les mesures permettant de contrôler le respect de ces obligations et de définir les sanctions de leur non-respect.
2 Formation initiale minimale et titre ou diplôme professionnel
L'accord cadre prévoit que d'ici le 30 septembre 1995 soient prises les initiatives nécessaires pour que les modules de progression pédagogique définis dans les articles 33 et 34 de l'accord cadre puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable dans le cadre de titres ou diplômes homologués obtenus par unités de valeur capitalisables.
A ce titre, les partenaires sociaux demandent au ministre chargé des transports de faciliter la concertation avec les autres ministères concernés, en vue de la réalisation de cet objectif.
3 Généralisation de l'obligation de formation initiale
La délégation patronale et les organisations syndicales signataires tiennent à obtenir l'assurance que le ministre chargé des transports, initiera, avant le 1er juillet 1995, les mesures visant à l'extension aux transports pour compte propre, comme aux conducteurs travailleurs indépendants, des dispositions prévues par l'accord cadre dans le souci d'établir une saine concurrence entre les entreprises et de renforcer les conditions de sécurité de la route.
4 Harmonisation européenne

Les parties signataires de l'accord cadre demandent au ministre chargé des transports d'engager les démarches nécessaires visant à ce que soient étendues à l'ensemble de l'Union européenne les dispositions sur la formation obligatoire initiale et continue des conducteurs routiers « marchandises ».

Le président enregistre également le souhait des parties signataires de pouvoir examiner, dans les meilleurs délais, en concertation avec le ministre, les conditions de mise en uvre effective de l'accord cadre de manière à ce qu'il leur soit possible de dresser, avant le 1er juillet 1995, un bilan des mesures prises à cette date.

Les déclarations des parties signataires ainsi enregistrées, le président établit le présent procès verbal de signature qui, à la demande des parties, est et demeurera joint à l'accord cadre du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers « marchandises ».