CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
FORMATION OBLIGATOIRE DES CONDUCTEURS
ROUTIERS « MARCHANDISES »
Créé(e) par Accord 20 Janvier 1995 BO
conventions collectives 95-8, en vigueur le 1er juillet 1995, étendu
par arrêté du 1er août 1995 JORF 11 août 1995.
TITRE II
FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DE SECURITE DES CONDUCTEURS
ROUTIERS.
Article 10
Personnels prioritaires.
101 Dans le cadre de la mise en uvre du calendrier visé à
l'article 15 du présent accord cadre, les personnels de conduite
visés à l'article 23 du titre I qui, à la date du
1er juillet 1995, n'ont pas reçu la formation initiale minimale
obligatoire et qui ont moins de 3 ans d'exercice du métier de conducteur
routier sont prioritaires pour suivre la formation continue obligatoire
de sécurité. Ces personnels devront suivre cette formation
continue avant le 30 juin 1997.
102 Les personnels exerçant pour la première fois entre
le 1er janvier et le 30 juin 1995 un emploi de conducteur routier d'un
véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC sont également prioritaires
pour suivre la formation continue obligatoire de sécurité.
Ces personnels devront suivre cette formation continue avant le 30 juin
1996.
Article 11
Durée minimale.
et contenu de la formation continue obligatoire de sécurité
111 La durée minimale de la formation continue obligatoire de sécurité
visée à l'article 9 du présent accord cadre est de
trois jours consécutifs.
Une journée, parmi les trois, consacrée aux actions de perfectionnement
aux techniques de conduite, peut être détachée des
deux autres pour tenir compte des contraintes imposées par l'organisation
de ce type d'action.
Dans cette hypothèse, les trois jours de formation continue doivent
être répartis sur une période maximale de trente jours.
112 La participation aux actions de formation continue obligatoire doit
s'inscrire dans le cadre de l'organisation générale des
activités de l'entreprise et des horaires habituels de travail
des conducteurs concernés. Le temps passé en formation est
rémunéré comme temps de travail.
113 Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation
continue de sécurité doivent répondre aux objectifs
suivants :
- perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale comme
en situation difficile ;
- actualisation des connaissances de l'ensemble des réglementations
du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans
les transports, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle
;
- sensibilisation à la sécurité routière et
respect des autres usagers.
114 Le programme de la formation est soumis, pour avis, à la commission
nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle
sur proposition des organismes de formation de la profession.
Article 12
Réalisation de la formation continue obligatoire
de sécurité.
La formation continue obligatoire de sécurité visée
à l'article 11 du présent accord cadre peut être assurée
:
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément
prononcé par les pouvoirs publics sur la base du cahier des charges
établi par le ministère chargé des transports, et
précisant les conditions de cet agrément ;
- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un
agrément sur la base du même cahier des charges ;
- soit, par délégation et sous la responsabilité
des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise
ayant reçu une formation adaptée et reconnue.
En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés
ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années
d'exercice dans les activités du transport routier.
Le perfectionnement aux techniques de conduite peut être assuré
sur des véhicules mis à disposition par l'entreprise, compte
tenu notamment des spécificités des matériels utilisés.
Article 13
Financement des frais de la formation continue obligatoire
de sécurité.
Le financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité
visée à l'article 11 du présent accord cadre est
assuré par :
- les aides spécifiques de l'Etat ou, notamment dans le cadre des
contrats d'objectifs de formation professionnelle, celles des collectivités
territoriales ;
- une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de
la formation ;
- les dispositions particulières prévues par les conventions
de partenariat en matière de prévention des accidents du
travail ;
- la contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre
du plan de formation ;
- la contribution mutualisée des entreprises de moins de 10 salariés
au titre de la formation professionnelle.
Article 14
Bilan de l'application du dispositif.
Avant le 30 juin 1997, un bilan sera fait de l'application du titre
II sur la base des informations recueillies par les parties signataires
auprès des organismes ou centres de formation agréés
et par les différents corps de contrôle.
Ce bilan, établi par la Commission nationale paritaire professionnelle
de l'emploi et de la formation professionnelle, visera plus particulièrement
à :
- proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires
du calendrier d'application visé à l'article 16 ci-dessous
;
- proposer les adaptations nécessaires de la périodicité
et du contenu des actions de formation définies à l'article
11 ci-dessus dans la perspective de l'extension de la durée de
cette formation de 3 à 4 jours.
Les résultats de ce bilan seront présentés à
la Commission nationale d'interprétation et de conciliation.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
Créé(e) par Accord 20 Janvier 1995 BO
conventions collectives 95-8, en vigueur le 1er juillet 1995, étendu
par arrêté du 1er août 1995 JORF 11 août 1995.
Article 15
Attestations de formations initiale et continue.
151 Attestation de formation initiale :
a) L'attestation de présence dans l'entreprise au 1er juillet 1995
vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base de la DDAS
au 31 décembre 1994 ou sur la base de la déclaration préalable
d'embauche pour le personnel embauché entre le 1er janvier 1995
et le 30 juin 1995.
Une attestation type est délivrée sous la responsabilité
de l'entreprise aux conducteurs concernés au 1er juillet 1995.
Cette attestation ne saurait être délivrée au-delà
du 1er juillet 1995.
b) Pour les personnels reprenant une activité de conducteur routier
après l'avoir interrompue conformément aux dispositions
de l'article 23 du présent accord cadre, une attestation type d'exercice
du métier de conducteur routier est délivrée sur
présentation des bulletins de paye ou du (des) certificats(s) de
travail correspondant à la période d'exercice du métier
de conducteur routier selon les modalités fixées au paragraphe
a) ci-dessus.
Aucune attestation type de cette nature ne pourra être délivrée
à compter du 1er juillet 1997.
c) Pour les personnels ayant reçu les formations initiales diplômantes
visées à l'article 22 du présent accord cadre (CAP
de conduite routière ou de conducteur routier, BEP de conduite
et service dans les transports routiers, CFP de conducteur routier), une
attestation est délivrée par les organismes ou centres de
formation agréés sur présentation de leur diplôme
ou d'une attestation de suivi de stage par les conducteurs routiers concernés.
d) Pour les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion
par alternance à compter du 1er juillet 1995, une attestation est
délivrée par les organismes ou centres de formation agréés
dès lors que les personnels concernés ont suivi les actions
correspondant à la formation initiale minimale visée à
l'article 3 du présent accord cadre.
Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final
d'évaluation des compétences acquises, à défaut
de l'obtention d'un diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats.
e) Pour les autres personnels embauchés à compter du 1er
juillet 1995 et assujettis à l'obligation de formation initiale
minimale, une attestation est délivrée à l'issue
de la formation par les organismes ou centres de formation agréés.
Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final
d'évaluation des compétences acquises.
152 Attestation de formation continue :
Pour les personnels ayant reçu la formation continue obligatoire
visée à l'article 11 du présent accord cadre, une
attestation est délivrée par les organismes ou centres de
formation agréés.
Cette attestation est valable cinq ans à compter de la date de
sa délivrance ; cette validité peut être prolongée
pour une durée maximale de 2 ans pour les conducteurs routiers
devant partir en retraite dans ce délai.
153 Contrôle de l'attestation :
Tout conducteur doit être en mesure de présenter les attestations
visées au présent article à l'occasion des contrôles
sur route.
Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en
vue de leur présentation à l'occasion des contrôles
en entreprise.
154 Etablissement des modèles d'attestation :
Le modèle d'attestation type d'exercice du métier de conducteur
routier sera établi par les partenaires sociaux dans le cadre de
la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Le modèle des autres attestations sera établi par le ministère
chargé des transports dans le cadre du cahier des charges visé
aux articles 42 et 12 du présent accord cadre.
Article 16
Calendriers d'application.
Dans la perspective de la généralisation, dans les 5 ans
à compter de l'entrée en vigueur de l'accord cadre :
- à l'ensemble des conducteurs routiers visés à l'article
2 des dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire,
d'une part ;
- à l'ensemble des conducteurs routiers visés à l'article
9 des dispositions relatives à la formation continue obligatoire
de sécurité, d'autre part,
des calendriers d'application seront proposés par les partenaires
sociaux, en concertation avec les représentants des organismes
de formation agréés dans la profession et du ministère
chargé des transports. Ces calendriers pourront faire l'objet d'adaptation
compte tenu notamment des bilans prévus aux articles 7 et 14.
Article 17
Entrée en vigueur.
Les dispositions du présent accord cadre entreront en application
le 1er juillet 1995.
Article 18
Publicité.
Le présent accord cadre fera l'objet d'un dépôt
à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les
conditions fixées respectivement par les articles L 132-10 et L
133-8 et suivants du code du travail.
Article 19
Créé(e) par Accord 20 Janvier 1995 BO conventions
collectives 95-8, en vigueur le 1er juillet 1995, étendu par arrêté
du 1er août 1995 JORF 11 août 1995.
Procès-verbal de la réunion de signature
du 20 janvier 1995.
Le président de la commission nationale d'interprétation
et de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires
du transport réunit les organisations patronales et syndicales,
en ce vendredi 20 janvier 1995, pour faire procéder à la
signature de l'accord cadre relatif à la formation obligatoire
des conducteurs routiers « marchandises ».
A l'occasion de cette réunion de signature, le président
de la commission enregistre que les parties signataires ont fait les déclarations
suivantes :
1 Conditions de mise en uvre de l'accord cadre
L'entrée en application de l'accord cadre au 1er juillet 1995 nécessite
de prendre, d'ici à cette date, un certain nombre de dispositions
que seuls les pouvoirs publics sont en mesure de mettre en uvre.
C'est à ce titre que les parties signataires de l'accord cadre
du 20 janvier 1995 demandent au ministre chargé des transports
:
- d'établir le cahier des charges portant condition d'agrément
des organismes ou centres de formation habilités à réaliser
des actions de formation obligatoire, initiale et continue ;
- de valider les programmes de formation obligatoire soumis, pour avis,
à la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi
et de la formation professionnelle ;
- de préciser les concours financiers spécifiques et leurs
modalités d'attribution permettant d'aider les entreprises à
financer les frais des actions s'inscrivant dans le cadre de l'exigence
de formation initiale minimale et de formation continue obligatoire ;
- d'approuver les calendriers d'application visés à l'article
15 de l'accord cadre ;
- de prendre les mesures permettant de contrôler le respect de ces
obligations et de définir les sanctions de leur non-respect.
2 Formation initiale minimale et titre ou diplôme professionnel
L'accord cadre prévoit que d'ici le 30 septembre 1995 soient prises
les initiatives nécessaires pour que les modules de progression
pédagogique définis dans les articles 33 et 34 de l'accord
cadre puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur
capitalisable dans le cadre de titres ou diplômes homologués
obtenus par unités de valeur capitalisables.
A ce titre, les partenaires sociaux demandent au ministre chargé
des transports de faciliter la concertation avec les autres ministères
concernés, en vue de la réalisation de cet objectif.
3 Généralisation de l'obligation de formation initiale
La délégation patronale et les organisations syndicales
signataires tiennent à obtenir l'assurance que le ministre chargé
des transports, initiera, avant le 1er juillet 1995, les mesures visant
à l'extension aux transports pour compte propre, comme aux conducteurs
travailleurs indépendants, des dispositions prévues par
l'accord cadre dans le souci d'établir une saine concurrence entre
les entreprises et de renforcer les conditions de sécurité
de la route.
4 Harmonisation européenne
Les parties signataires de l'accord cadre demandent au ministre chargé
des transports d'engager les démarches nécessaires visant
à ce que soient étendues à l'ensemble de l'Union
européenne les dispositions sur la formation obligatoire initiale
et continue des conducteurs routiers « marchandises ».
Le président enregistre également le souhait des parties
signataires de pouvoir examiner, dans les meilleurs délais, en
concertation avec le ministre, les conditions de mise en uvre effective
de l'accord cadre de manière à ce qu'il leur soit possible
de dresser, avant le 1er juillet 1995, un bilan des mesures prises à
cette date.
Les déclarations des parties signataires ainsi enregistrées,
le président établit le présent procès verbal
de signature qui, à la demande des parties, est et demeurera joint
à l'accord cadre du 20 janvier 1995 relatif à la formation
obligatoire des conducteurs routiers « marchandises ».
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