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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

FORMATION OBLIGATOIRE DES CONDUCTEURS ROUTIERS « MARCHANDISES »
préambule
Créé(e) par Accord 20 Janvier 1995 BO conventions collectives 95-8, en vigueur le 1er juillet 1995, étendu par arrêté du 1er août 1995 JORF 11 août 1995.

Considérant les conclusions du rapport établi par M Dobias dans Considérant les conclusions du rapport établi par M Dobias dans le cadre du Commissariat général du plan et présenté le 5 mai 1994 à M le Premier ministre et à M le ministre chargé des transports (« contrat de progrès dans les transports routiers de marchandises ») ;
Considérant que l'exercice du métier de conducteur routier dans les conditions professionnelles les plus satisfaisantes pour les intéressés, les entreprises et la sécurité routière exige une qualification minimale au-delà des seules connaissances acquises par le permis de conduire, dans la perspective de la généralisation d'une formation initiale de type CAP de conduite routière, BEP conduite et service dans les transports routiers ou CFP de conducteur routier ;
Considérant que la mise en place d'un dispositif de formation obligatoire pour l'ensemble des conducteurs routiers professionnels assurant sous quelque statut que ce soit (salariés du « compte d'autrui », travailleurs indépendants et salariés du « compte propre ») le transport de marchandises ou produits peut contribuer efficacement à la politique d'amélioration de la sécurité routière ;
Considérant que les parties signataires souhaitent que le principe de l'obligation de la formation professionnelle initiale des conducteurs routiers soit généralisé dans le cadre de l'Union européenne.
il a été convenu ce qui suit :

TITRE Ier :

Article 1
Principe.

Sans préjudice des dispositions de l'article L 231-3-1 du code du travail et sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'emploi de conducteur routier, tout salarié d'une entreprise du secteur des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport occupant un emploi de conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTACTonnage à partir duquel il est exigé des conducteurs de dix-huit ans révolus d'être titulaires du CAP de conduite routière (anciennement « de conducteur routier »), du BEP conduite et service dans les transports routiers ou du CFP de conducteur routier. A défaut, l'âge minimal requis est de 21 ans.
doit avoir satisfait dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous à une période de formation initiale minimale dans la perspective de lui assurer les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions générales de l'exercice du métier que des conditions particulières de sécurité.
Cette formation peut être suivie par les personnels concernés avant leur embauche effective dans l'entreprise.

Article 2

Personnels concernés.

21 Dans les conditions prévues par le calendrier d'application visé à l'article 16 du présent accord cadre, sont soumis aux obligations de formation du présent titre :
- les personnels embauchés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord cadre pour y occuper pour la première fois, après l'entrée en vigueur dudit accord cadre, un emploi de conducteur routier tel que défini à l'article 1er ci-dessus ;
- les personnels de ces mêmes entreprises exerçant, à la date d'entrée en vigueur du présent accord cadre, un emploi autre que celui de conducteur et affectés ultérieurement à un emploi de conducteur routier tel que défini à l'article 1er ci-dessus ;
- les personnels des entreprises de travail temporaire mis à disposition des entreprises visées à l'article 1er ci-dessus pour y occuper un emploi de conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC.
22 Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation minimale obligatoire visée par le présent article :
- les personnels ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes ci-dessous :
- CAP de conduite routière (anciennement « de conducteur routier ») ;
- BEP conduite et service dans les transports routiers ;
- CFP de conducteur routier,
- les personnels ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion par alternance (contrat d'adaptation, contrat de qualification, en vue en particulier de l'obtention des diplômes professionnels visés ci-dessus), les actions de formation énumérées à l'article 3 du présent accord cadre, dans les conditions définies à l'article 4.
23 Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables :
- aux personnels exerçant le métier de conducteur routier de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC en poste au 1er juillet 1995 dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant ;
- aux personnels ayant exercé le métier de conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou pour compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant, pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er juillet 1995, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à deux ans.

Article 3

Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire.

31 Avant l'accès à la formation initiale minimale obligatoire, les personnels concernés doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs aptitudes au métier de conducteur routier sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés visés à l'article 4.
32 Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue par le CAP de conduite routière, le BEP conduite et service dans les transports routiers ou le CFP de conducteur routier, ou dans le cadre des contrats d'insertion par alternance, dans les conditions définies au paragraphe 22, celle-ci doit avoir une durée minimale de 4 semaines.
33 Les modules de progression pédagogique correspondant à cette obligation doivent répondre aux objectifs suivants :
a) perfectionnement à la conduite professionnelle axé sur les règles de sécurité (conduite rationnelle et man uvre des ensembles routiers), le cas échéant sur des véhicules mis à disposition par l'entreprise ;
b) prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt ;
c) application de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle ;
d) comportement au poste de travail (postures, hygiène alimentaire, prévention de l'alcoolémie, aide au secours sur la route, respect des autres usagers) ;
e) respect des règles de chargement et d'arrimage des marchandises ou produits transportés ;
f) connaissance de l'environnement économique et social du transport routier ;
g) comportement général contribuant au développement de la qualité du service.
34 Dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de conducteur routier et à l'activité de l'entreprise, une semaine peut être consacrée :
- à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise ;
- à la reconnaissance des lignes et des tournées ;
- à l'information sur la démarche « qualité » développée dans l'entreprise ;
- à la prévention et à la réglementation des litiges ;
- aux perfectionnements sur les précautions à prendre en matière de freinage, de hauteurs, de calage, d'arrimage et de ballant ;
- au suivi des actions de formation obligatoire pour les conducteurs transportant des matières dangereuses et, au minimum, de la formation au transport de matières dangereuses correspondant à la spécialisation : Transport des matières dangereuses autrement conditionnées qu'en véhicule-citerne ou conteneur-citerne (matières autres que celles à haute température).
.
35 Les partenaires sociaux prendront avant le 30 septembre 1995, et en concertation avec les ministères concernés, les initiatives nécessaires pour que les modules de progression pédagogique définis dans les art 33 et 34 ci-dessus puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable dans le cadre des diplômes ou titres homologués obtenus par unités de valeur capitalisables.

Tout conducteur titulaire de l'attestation de formation initiale disposera de la possibilité de participer sur sa demande, dans le cadre du congé individuel de formation ou du capital de temps de formation, dans les 5 ans suivant l'obtention de cette attestation, à un stage de formation professionnelle complémentaire lui permettant d'acquérir l'un des diplômes professionnels visés à l'article 22.
36 Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formation sont soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle sur propositions des organismes de formation reconnus dans la profession.

Article 4

Réalisation de la formation initiale obligatoire.

41 La formation visée à l'article 3 du présent accord peut être suivie par les personnels concernés :
- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;
- soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;
- soit durant la période d'essai dans le cadre de tout autre contrat detravail.
42 Cette formation peut être assurée :
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère chargé des transports et précisant les conditions de cet agrément ;
- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;
- soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.
En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.
43 Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée à l'article 34 est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés.

Article 5

Déroulement de la formation pendant la période d'essai.

Lorsque les actions de formation définies à l'article 3 sont suivies par les personnels visés par le présent accord cadre pendant la période d'essai prévue à l'article 3 de la convention collective nationale, annexe I (dispositions particulières aux ouvriers), celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle de la durée desdites actions.

Article 6

Financement des frais de la formation initiale minimale obligatoire.

Le financement des frais de la formation visée à l'article 3 du présent accord cadre est assurée, notamment, par :
- les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales, y compris les dispositifs de financement des formations de demandeur d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle ;
- les fonds mutualisés de formation par alternance ;
- une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation ;
- les contributions des entreprises au titre du plan de formation et du capital de temps de formation pour les personnels exerçant dans l'entreprise un emploi autre que celui de conducteur et affectés à un emploi de conducteur routier.

Article 7

Bilan de l'application du dispositif.

Avant le 30 juin 1997, un bilan sera fait de l'application du titre I sur la base des informations recueillies par les parties signataires auprès des organismes ou centres de formation agréés et par les différents corps de contrôle.
Le bilan, établi par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle, visera plus particulièrement à :
- évaluer les répercussions de l'accord cadre sur les conditions de recrutement des conducteurs routiers par les entreprises ;
- proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires du calendrier d'application visé à l'article 16 ci-dessous ;
- proposer les adaptations nécessaires des durées et du contenu des actions de formation définies à l'article 3 ci-dessus.
Les résultats de ce bilan seront présentés à la commission nationale d'interprétation et de conciliation.

Article 8

Extension de l'obligation de formation initiale.

Au vu des résultats du bilan visé ci-dessus et compte tenu du calendrier d'application prévu à l'article 16, les partenaires sociaux engageront une négociation avant le 31 décembre 1997 dans la perspective de déterminer les modalités et les échéances de la généralisation d'une obligation de formation initiale à l'ensemble des conducteurs routiers « marchandises » autres que ceux visés à l'article 1er.

Article 9

Principe.

Toute entreprise du secteur des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport a l'obligation de faire suivre, à tout conducteur routier d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC et de plus de 14 m3, une formation continue de sécurité au cours de toute période de 5 années consécutives de sa vie professionnelle dont les modalités sont fixées par les articles ci-après.