CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTS
GROUPES D'OUVRIERS.
Annexe I Ouvriers, Article 7
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le 19 juin
1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23
août 1963 rectificatif 1er septembre 1963.
Congé annuel payé.
Conformément à la législation en vigueur, les ouvriers
bénéficient d'un congé annuel payé de deux
jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée
totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.
Pour l'appréciation du droit au congé, la période
de référence à prendre en considération s'étend
du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année
au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois,
dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse
interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées
au 1er avril et au 31 mars.
La période des congés annuels s'étend à l'année
entière, étant précisé que, dans tous les
cas, et par dérogation à l'article L 223-8 du code du travail,
le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins vingt-quatre
jours ouvrables de congé au cours de la période allant du
1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles
20, 21 et 31 ci-dessous :
- soit en continu ;
- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions
de dix-huit et six jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit
jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.
Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement
du congé principal annuel payé et dans la limite de vingt-quatre
jours, notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un
congé supplémentaire, la période à prendre
en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve
des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement
résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il
est attribué :
- deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque
le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l'une ou de
l'autre des périodes ainsi définies est au moins égal
à six ;
- un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même
nombre est égal à trois, quatre ou cinq.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié
ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit,
il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément
aux principes définis par la législation en vigueur.
Article 7 bis
Jours fériés non travaillés.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à
l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à
la mensualisation et portant application de l'accord national interprofessionnel
du 10 décembre 1977.
a) Cas du personnel justifiant d'au moins six mois d'ancienneté
dans l'entreprise :
Le personnel ouvrier justifiant d'au moins six mois d'ancienneté
dans l'entreprise bénéficie du paiement de cinq jours fériés
légaux par année civile (non compris le 1er-Mai), sous réserve
d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant
et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Sont assimilées à des journées de travail :
- les périodes de congé légal ou conventionnel ;
- les périodes d'incapacité pour accident du travail, à
l'exclusion des accidents du trajet ;
- les périodes d'absence autorisée.
L'ancienneté de six mois s'apprécie à la date de
chacun des cinq jours fériés indemnisables.
La détermination de ces cinq jours fériés payés
est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble
du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant,
des délégués du personnel. A défaut de décision
de l'employeur, les cinq jours fériés payés sont
les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête
nationale, Toussaint, Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions
de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils
coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du
dépassement de l'amplitude.
L'indemnité due chaque jour férié non travaillé
est égale à la rémunération qu'aurait perçue
l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles
fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà
au paiement d'au moins cinq jours fériés légaux non
travaillés.
b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé » :
Le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté
dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées
au paragraphe a ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié
légal non travaillé (autre que le 1er-Mai).
Article 7 ter
Jours fériés travaillés.
Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à
24 heures, le jour férié considéré, à
l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 heure 30 imputable au
service de la journée précédente.
a) Cas du personnel justifiant de moins de six mois d'ancienneté
dans l'entreprise :
Le personnel appelé à travailler pendant une durée
inférieure à trois heures consécutives ou non un
jour férié légal, autre que le 1er mai, bénéficie
en sus du salaire d'une indemnité de 38 F au 1er décembre
1993 si la durée du travail est égale ou supérieure
à trois heures consécutives ou non. Cette indemnité
ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les
entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.
b) Cas du personnel justifiant d'au moins six mois d'ancienneté
dans l'entreprise :
1 Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au
paragraphe a de l'article 7 bis ci-dessus (jours fériés
non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant d'au moins six
mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en
sus de sa rémunération normale, d'une indemnité complémentaire
chaque fois qu'il travaille l'un des cinq jours fériés légaux
fixés en application de ce même article.
2 Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des
dispositions légales relatives au paiement du 1er-Mai travaillé.
Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une
durée inférieure à trois heures consécutives
ou non au cours de l'un des quatre jours fériés légaux,
non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie
d'une indemnité forfaitaire de 8 F Cette indemnité est portée
à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure
à trois heures consécutives ou non.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà
versées dans les entreprises au titre du travail effectué
un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés.
c) Cas du personnel ouvrier « mensualisé » :
Le personnel ouvrier justifiant d'au moins une année d'ancienneté
dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées
aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d'une indemnité
pour chaque jour férié légal travaillé (en
sus du 1er-Mai).
(1) L'avenant n° 77 du 13 décembre 1993 est étendu
sous réserve de l'application des dispositions réglementaires
relatives au salaire minimum de croissance.
Article 7 quater
Dimanches travaillés.
Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche
considéré à l'exception du temps compris entre 0
heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
Le personnel appelé à travailler pendant une durée
inférieure à trois heures consécutives ou non, un
dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité
forfaitaire de 37,20 F au 1er juillet 1992, de 37,50 F au 1er octobre
1992 et de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité est
portée à 86,85 F au 1er juillet 1992, à 87,55 F au
1er octobre 1992 et à 88,70 F au 1er décembre 1993 si la
durée du travail est égale ou supérieure à
trois heures consécutives ou non.
Cependant, cette indemnité ne se cumule ni avec l'indemnité
prévue par l'article 7 ter ci-dessus (jours fériés
travaillés) ni avec les indemnités déjà versées
dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.
Les dispositions de l'avenant n° 77 du 13 décembre 1993 sont
étendues sous réserve de l'application des dispositions
réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Article 8
Congés exceptionnels payés
En dehors des congés de paternité prévus par la
loi, des congés exceptionnels payés seront accordés
aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les
conditions suivantes :
A - Sans condition d'ancienneté :
- mariage de l'intéréssé : quatre jours ;
- mariage d'un enfant : un jour ;
- congé de naissance ou d'adoption : trois jours ;
- décès du conjoint : deux jours ;
- décès d'un enfant : deux jours ;
- décès du père ou de la mère : un jour.
B - Sous réserve d'avoir trois mois de présence dans l'entreprise
:(1)
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- décès du conjoint : trois jours ;
- décès d'un ascendant ou descendant : deux jours ;
- décès d'un frère ou d'une s ur : un jour ;
- décès de l'un des beaux-parents : un jour ;
- stage prémilitaire (au maximum) : trois jours.
Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés
dans l'entreprise.
Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les
jours mêmes où ils sont justifiés par les événements
précités.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de
la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
Article 8 bis
Repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire sera accordé conformément aux lois
en vigueur. Il aura lieu normalement le dimanche, sauf nécessité
impérieuse de l'exploitation.
Dans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement
sera organisé de façon à permettre aux conducteurs
de passer un dimanche sur deux à leur résidence ou tout
au moins quatre dans les deux mois.
Le personnel roulant "marchandises" et "déménagement"
bénéficie d'un repos d'une durée moyenne de quarante-huit
heures sous la forme de repos successifs de durée égale
ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure
à trente-cinq heures au domicile.
En cas de ou des repos continus hebdomadaires inférieurs à
quarante-huit heures, le ou les reliquats du repos non pris s'ajoutent
au plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile.
Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est pris hors
domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs
est portée de quatre-vingt-seize à cent cinq heures.
Les durées de repos fixées ci-dessus s'entendent de la durée
totale de repos continu hebdomadaire et journalier, dont bénéficie
le personnel roulant en principe en fin de semaine (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du
règlement CEE n°-543-69 du 25 mars 1969 en ce qui concerne
les salariés en relevant.
Article 8 bis
Créé(e) par Accord 16 Juin 1961 en vigueur le 19 juin 1961
étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août
1963 rectificatif 1er septembre 1963.
Le repos hebdomadaire sera accordé conformément aux lois
en vigueur. Il aura lieu normalement le dimanche, sauf nécessité
impérieuse de l'exploitation.
Dans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement
sera organisé de façon à permettre aux conducteurs
de passer un dimanche sur deux à leur résidence ou tout
au moins quatre dans les deux mois.
Le personnel roulant "marchandises" et "déménagement"
bénéficie d'un repos d'une durée moyenne de quarante-huit
heures sous la forme de repos successifs de durée égale
ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure
à trente-cinq heures au domicile *et vingt-quatre heures hors du
domicile* (1).
En cas de ou des repos continus hebdomadaires inférieurs à
quarante-huit heures, le ou les reliquats du repos non pris s'ajoutent
au plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile.
Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est pris hors
domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs
est portée de quatre-vingt-seize à cent cinq heures.
Les durées de repos fixées ci-dessus s'entendent de la durée
totale de repos continu hebdomadaire et journalier, dont bénéficie
le personnel roulant en principe en fin de semaine.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 7 juillet 1972.
Article 9
Maternité.
Conformément aux lois en vigueur, les ouvrières en état
de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines
réparties dans la période qui précède et dans
celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé
après l'accouchement soit inférieure à six semaines.
Elles ont en outre le droit d'obtenir une prolongation de ce congé
jusqu'à seize semaines réparties dans la période
qui précède et qui suit l'accouchement.
De plus elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur
enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel se terminant
au plus tard sept mois après l'accouchement.
Pendant ces différents congés, les ouvrières ayant
au moins une année de présence continue dans l'entreprise
à la date de l'accouchement bénéficient de divers
avantages prévus par la législation de la sécurité
sociale, auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire
à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel
durant une période de trente-six jours, soit en principe dix-huit
jours avant et dix-huit jours après l'accouchement.
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de
travail a été suspendue sons que le contrat ait été
résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du
travail, de ch mage partiel, sont, pour l'application des dispositions
de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de
présence dans l'entreprise.
Pour les ouvrières âgées de moins de vingt-deux ans
à la date de l'accouchement, la période de trente-six jours
visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée
de deux jours par enfant à charge, sans que l'indemnité
complémentaire puisse au total être versée plus de
quarante-six jours. Est considéré comme enfant à
charge pour l'application du présent alinéa, tout enfant
à charge de l'intéressée au sens de la législation
des prestations familiales et âgé de moins de quinze ans
à la date de l'accouchement.
A l'expiration de leur congé, les ouvrières sont reprises
par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire
en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages
acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration
elles informeront la direction deux semaines à l'avance de leur
désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les
mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service
les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront
prétendre à aucune indemnité.
Article 10
Indemnités de déplacement.
Un protocole joint à la présente convention collective
nationale annexe fixe les conditions dans lesquelles devront être
remboursés les frais de déplacement des ouvriers.
Article 10 bis
Les arrêts de travail consécutifs à des intempéries
dûment constatés par les services des directions départementales
de l'équipement donnent lieu à une indemnisation dans les
conditions suivantes :
a) Le salarié contraint, au cours d'un voyage, de rester sur place
avec son véhicule bénéficie du maintien de sa rémunération
habituelle fixée par le protocole joint à la présente
convention ;
b) L'employeur contraint de ne pas faire rouler ses véhicules doit,
pour chaque journée d'arrêt de travail, verser au salarié
:
- qui n'aurait pas été affecté, pour la durée
des intempéries, à un emploi temporaire dans les conditions
fixées à l'article 4-1° de la présente convention
;
- ou qui n'aurait pas de droits acquis à faire valoir en matière
de repos compensateur,
une indemnité correspondant à la rémunération
de huit heures de travail effectif.
Dans le cas où la durée de la journée de travail
qu'aurait dû effectuer l'intéressé est inférieure
à huit heures, l'indemnité visée ci-dessus est calculée
en fonction de cette durée.
Les heures ainsi indemnisées ne sont pas décomptées
comme temps de travail effectif ;
c) Les entreprises admises au bénéfice du chômage
partiel doivent assurer à leurs salariés une indemnisation
globale équivalente à celle définie au paragraphe
b du présent article.
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