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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés dans les entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs, préambule

Créé(e) par Avenant d'application 4 Février 1997 en vigueur le 1er janvier 1997, BO conventions collectives 97-11, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 16 juillet 1997.

Considérant les dispositions de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes d'assurance vieillesse ;
Considérant plus particulièrement les dispositions de l'article 6 « Durée d'application » de l'accord du 1er février 1996 précité selon lesquelles les parties signataires se réuniront pour procéder au bilan dudit accord et examiner les suites à lui donner, au regard, notamment, des modifications éventuellement apportées aux dispositions de l'accord du 6 septembre 1995 ;
Considérant les dispositions de l'accord du 19 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés ;
Considérant la décision du conseil d'administration de la CARCEPT du 15 janvier 1997 visant à budgétiser les charges induites par la reconduction du régime professionnel.
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1

Disposition générale.

Les parties signataires du présent accord conviennent que les dispositions de l'accord du 1er février 1996 précité demeurent en vigueur sous réserve des dispositions ci-dessous.

Article 2

Nouveaux bénéficiaires.

Les parties signataires du présent accord conviennent le bénéfice de l'accord du 1er février 1996 précité aux salariés nés en 1939 et 1940 dans les conditions prévues par l'accord du 19 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés.

Article 3

Durée d'application.

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée de deux ans. Au-delà du 1er janvier 1999, il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires dans le dispositif prévu au présent accord.

Article 4

Entrée en application.

Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er janvier 1997.

Article 5

Publicité et dépôt.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivants du code du travail.