CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Création du Fonds
national de gestion paritaire du congé de fin d'activité
Créé(e) par Accord 11 Avril 1997 BO conventions
collectives 97-17, étendu par arrêté du 25 juin 1997
JORF 16 juillet 1997.
Article 1
Création et dénomination.
En application de l'article 7 de l'accord sur le congé de fin
d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises
et de transport de déménagement du 28 mars 1997, le présent
accord porte création d'un fonds national de gestion paritaire
du congé de fin d'activité dénommé FONGECFA-Transport.
Le FONGECFA-Transport, doté de la personnalité morale, est
constitué sous la forme d'une association régie par la loi
du 1er juillet 1901.
Article 2
Objet et missions.
Le FONGECFA-Transport a pour objet la gestion du régime du congé
de fin d'activité ; à ce titre, il a pour mission :
1. De recevoir :
Les cotisations de la profession prévues à l'article 51
« Financement du régime » de l'accord susvisé
du 28 mars 1997 permettant d'assurer le financement :
Pour les bénéficiaires du CFA âgés de 55 à
57,5 ans :
- de l'allocation du CFA (égale à 75 % de leur dernier salaire
tel que défini à l'article 41 de l'accord susvisé
du 28 mars 1997) ;
- de leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie
(régime général), de la validation de leurs droits
à l'assurance vieillesse (régime général)
et à la retraite complémentaire.
Pour les bénéficiaires du CFA âgés de 57,5
à 60 ans :
- de 20 % de l'allocation de CFA ;
- de la validation de leurs droits à la retraite complémentaire.
La subvention de l'Etat prévue à l'article 52 « Financement
du régime » de l'accord susvisé du 28 mars 1997 permettant
d'assurer le financement pour les bénéficiaires du CFA âgés
de 57,5 à 60 ans :
- de 80 % de l'allocation de CFA ;
- de leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie
(régime général) et de la validation de leurs droits
à l'assurance vieillesse (régime général).
Les cotisations de la profession et la subvention de l'Etat visées
ci-dessus font l'objet d'une gestion dans des comptes particuliers.
2. D'instruire les dossiers de demande de congé de fin d'activité
dans les conditions fixées par le règlement intérieur
(éléments constitutifs du dossier, justificatifs, délai
de réponse, modalités de recours en cas de rejet de la demande,
etc).
3. D'assurer, en application des dispositions de l'article 4 « Statut
du bénéficiaire du CFA » de l'accord susvisé
du 28 mars 1997, le versement :
- aux bénéficiaires du CFA, de l'allocation de congé
de fin d'activité (égale à 75 % de leur dernier salaire
tel que défini à l'article 41 de l'accord susvisé)
diminuée des prélèvements obligatoires ;
- aux organismes en charge de ces régimes, des cotisations afférentes
à l'assurance personnelle maladie (régime général),
à l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire
des bénéficiaires du CFA.
Le FONGECFA-Transport peut recevoir, en outre, les sommes visées
au paragraphe 3 de l'article 43 « Statut du bénéficiaire
du CFA » et à l'article 44 « Contrepartie d'embauche
» de l'accord susvisé du 28 mars 1997 en cas de non-respect
de leurs obligations respectives par les bénéficiaires du
CFA et/ou par les entreprises.
Article 3
Conseil d'administration.
31 Composition :
Le conseil d'administration du FONGECFA-Transport est composé paritairement
de représentants des organisations signataires de l'accord sur
le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport
de marchandises et de transport de déménagement conformément
aux dispositions de l'article 7 dudit accord.
Chaque organisation syndicale représentative des salariés
signataire de l'accord précité dispose de deux sièges
au conseil paritaire d'administration.
Les organisations professionnelles représentant les employeurs
signataires de l'accord du 28 mars 1997 disposent d'un nombre de sièges
égal au nombre total de sièges dont disposent les organisations
syndicales représentatives des salariés.
32 Présidence :
Le conseil paritaire d'administration élit un président
et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun
des collèges représentant les employeurs et les salariés.
Le vice-président appartient nécessairement au collège
auquel n'appartient pas le président.
33 Pouvoirs :
Le conseil paritaire d'administration du FONGECFA-Transport dispose des
pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'association conformément
à son objet et dans le respect des dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles, compte tenu, en tant que de
besoin, des spécificités du droit local d'Alsace-Moselle,
et notamment passer toute convention de gestion nécessaire à
la réalisation de son objet.
Il peut en outre modifier les statuts et le règlement intérieur
du FONGECFA-Transport et appliquer ces statuts et règlement intérieur
aux cas particuliers qui pourraient se présenter.
Article 4
Commission technique paritaire.
Le conseil paritaire d'administration est assisté d'une commission
technique composée paritairement et ayant pour mission de lui faire
toute proposition visant à adapter le régime résultant
du présent accord aux éventuelles modifications qui pourraient
être apportées à l'accord sur le congé de fin
d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises
et de transport de déménagement à partir de 55 ans
du 28 mars 1997, plus particulièrement dans le cadre des dispositions
de son article 9, paragraphe 3.
Les modalités de fonctionnement de la commission technique paritaire
sont fixées par le règlement intérieur du FONGECFA-Transport.
Article 5
Commission sociale paritaire.
Il est constitué une commission sociale paritaire ayant pour
mission de se prononcer sur les :
- demandes d'accès au régime du CFA présentées
par des personnes se trouvant, à partir de l'âge de 55 ans,
dans des situations sociales difficiles au regard de l'emploi méritant
un examen particulier des autres conditions fixées par l'article
11 de l'accord du 28 mars 1997 ;
- dossiers individuels qui auraient fait l'objet d'un rejet par les services
de l'organisme gestionnaire.
Les modalités de fonctionnement de la commission sociale paritaire
sont fixées par le règlement intérieur du FONGECFA-Transport.
Article 6
Statut et règlement intérieur.
Les règles de fonctionnement du FONGECFA-Transport sont déterminées
par ses statuts et son règlement intérieur.
Article 7
Entrée en application et durée.
Le présent accord entrera en application à compter de
sa date de signature.
Le FONGECFA-Transport est créé pour une durée suffisante
pour lui permettre d'assurer l'équilibre financier des charges
et ressources du régime du CFA mis en place par l'accord précité.
Article 8
Publicité et extension.
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité
prévues par le code du travail et d'un dépôt à
la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes
de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées
respectivement par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivants du code
du travail.
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