CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Conditions spécifiques
d'emploi des entreprises de transport de déménagement
Créé(e) par Accord 3 Juin 1997 en vigueur
le 1er juillet 1997 BO conventions collectives 97-30, étendu par
arrêté du 18 décembre 1997 JORF 27 décembre
1997.
Préambule
L'arrêté du 19 mai 1987 a donné, dans l'alinéa
Ier de son article 13, la définition suivante des opérations
de déménagement :
Les transports de déménagement, c'est-à-dire les
transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ
ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur
est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets
mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local
d'habitation ou d'un local à usages professionnel, commercial,
industriel, artisanal ou administratif, à l'exception de ceux dont
le volume n'excède pas 5 mètres cubes et dont le conditionnement
est assuré par l'expéditeur, donnent lieu à établissement
d'une lettre de voiture.
En conséquence, cette définition vise à la fois les
déménagements de particuliers et les déménagements
d'entreprises.
Dans le cadre des activités du transport, la profession du déménagement
et du garde-meubles se distingue, d'une part, en raison de la nature plus
délicate du travail et, d'autre part, par la nature de la clientèle
dont les caractéristiques et les exigences sont très variées.
S'agissant d'une profession de prestations de services, le rôle
du personnel exécutant est très important pour le bon fonctionnement
de l'entreprise. En conséquence, l'organisation du travail (premiers
contacts avec la clientèle, conseils, conformité de l'évaluation
du cubage, du nombre d'hommes, du bon état du matériel,
etc) doit être le souci dominant des directions d'entreprises. Dans
l'application des directives reçues, la qualité du travail
et des contacts avec la clientèle doit rester une préoccupation
constante pour le personnel.
Enfin, afin d'assurer la permanence des emplois des personnels, qu'ils
aient ou non la qualité de personnel roulant, le caractère
cyclique des activités de déménagement peut nécessiter
une adaptation de l'organisation du travail dans le respect des dispositions
conventionnelles et réglementaires et plus particulièrement
du décret 83/40 du 26 janvier 1983 modifié.
Article 1
Conditions de travail
Afin d'assurer des conditions de travail ménageant tant les aspects
indispensables à la sécurité des personnes et des
biens que les exigences inhérentes à l'exploitation, il
convient, dans le cadre d'une journée et en fonction de la nature
de l'opération de déménagement, d'organiser l'activité
des personnels de déménagement selon les dispositions ci-après
:
Article 1er-1
Déménagement de particuliers
Une équipe de déménagement comprend deux déménageurs
permanents pour toute opération ne dépassant pas 16 mètres
cubes sur 4 étages cumulés (descente et montée en
charge) ou 6 étages cumulés lorsqu'il y a utilisation d'un
appareil mécanique avec servant.
Un homme est adjoint à l'équipe :
- soit pour toute tranche supplémentaire de 8 mètres cubes
ou fraction de tranche égale ou supérieure à 4 mètres
cubes ;
- soit quand les opérations de descente ou montée en charge
dépassent 4 étages cumulés ;
- soit quand il y a un portage de plus de 30 mètres au chargement
(ou au déchargement) du pied de l'escalier au véhicule ;
- soit lorsque le déménagement présente des particularités
telles que : manutention d'objets lourds, démontages complexes,
passage par fenêtre (avec ou sans utilisation de monte-meubles).
Toutefois, lorsque le déménagement s'effectue dans le même
escalier, l'équipe comprend deux déménageurs permanents
pour 20 mètres cubes et sur 3 étages.
Article 1er-2
Déménagement d'entreprises
Compte tenu de l'utilisation de matériels et d'engins de manutention
adaptés à ce type de prestations, une équipe de déménagement
comprend deux déménageurs permanents pour toute opération
ne dépassant pas 24 mètres cubes sur 8 étages cumulés.
Un homme est adjoint à l'équipe :
- soit pour toute tranche supplémentaire de 12 mètres cubes
ou fraction de tranche égale ou supérieure à 6 mètres
cubes ;
- soit quand les opérations de descente ou montée en charge
dépassent 8 étages cumulés ;
- soit quand il y a un portage de plus de 50 mètres au chargement
(ou au déchargement) du pied de l'escalier au véhicule.
Toutefois, en fonction des particularités propres à ce type
de déménagement, l'entreprise détermine les moyens
particuliers à mettre en place.
Article 1er-3
Déménagement international
Compte tenu des techniques particulières d'emballage et de calage
pour ce type d'opération, une équipe de déménagement
comprend deux déménageurs permanents pour toute opération
ne dépassant pas :
- 16 mètres cubes pour les prestations d'emballage ;
- 20 mètres cubes sur 3 étages en descente pour le chargement
;
- 24 mètres cubes sur 3 étages pour les opérations
de déchargement et livraison.
Article 2
Conduite des véhicules
Lorsqu'un ouvrier de déménagement assure la conduite d'un
véhicule ou d'un ensemble et pour chacun des emplois de déménagement
de la nomenclature des emplois jointe à la présente convention,
les mentions C 1 et C 2 correspondent respectivement :
- C 1 = personnel de déménagement titulaire du permis de
conduire de catégorie C ;
- C 2 = personnel de déménagement titulaire du permis de
conduire de catégorie EC.
Article 3
Rémunération du personnel roulant
Compte tenu du caractère cyclique de l'activité et afin
de lui assurer un niveau de revenu mensuel constant, le personnel roulant
visé par le décret 83/40 du 26 janvier 1983 modifié,
ouvrier ou agent de maîtrise, peut être rémunéré
sur une base constante en fonction d'un horaire prédéterminé
supérieur à la durée légale du travail.
Dans l'hypothèse où cette possibilité serait retenue
dans l'entreprise, une régularisation de la rémunération
devrait être opérée par période d'une durée
de quatre mois au plus en fonction des temps de service réellement
réalisés au cours de chacun des mois considérés,
sans compensation d'un mois sur l'autre, avec prise en compte des heures
supplémentaires effectuées et des repos éventuellement
acquis.
Article 4
Contrat de travail à durée déterminée
Le caractère saisonnier de leur activité et les pointes
de trafic de fin de mois ou de fin de semaine imposant un effectif variable
aux entreprises de déménagement, le personnel ouvrier peut
être embauché pour une durée déterminée.
En tout état de cause, le nombre total d'ouvriers sous contrat
à durée déterminée ne peut excéder,
dans chaque entreprise, 45 % de l'effectif total moyen annuel.
Article 5
Congé annuel payé
Par dérogation à l'article 7, alinéa 3 de la CCNA,
de la CCNTR la période pendant laquelle le personnel visé
par le présent accord bénéficiera sur sa demande,
et dans la mesure où il y a droit, d'au moins 24 jours ouvrables
de congé continu, s'étend du 1er mai au 31 octobre.
Dans les cas où les conditions de l'exploitation l'exigent, la
fraction la plus longue du congé annuel ne peut excéder
18 jours ouvrables ; pour la fixation des périodes de congés
payés pendant cette période, l'employeur prend en compte
la situation de famille et l'ancienneté du salarié.
Article 6
Formation professionnelle
Conformément aux dispositions de l'article L 231-3-1 du code du
travail, le servant d'un monte-meubles doit, avant toute utilisation,
suivre une formation à la sécurité. Cette formation
a une durée de 3 jours.
Pour les déménageurs conducteurs de véhicules de
plus de 7,5 tonnes de PTAC, cette formation peut être dispensée
lors de la quatrième semaine de la formation initiale minimale
obligatoire (FIMO) mise en place par l'accord cadre du 20 janvier 1995
relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers «
marchandises ».
Article 7
Port de charges
La manutention d'objets lourds doit faire l'objet d'un avis d'aptitude
préalable du médecin du travail de l'entreprise conformément
aux dispositions du code du travail en vigueur.
Article 8
Emploi des jeunes
Les jeunes occupant un premier emploi de déménagement (apprentis,
contrats en alternance ) ne peuvent faire partie d'une équipe de
déménagement que dans une proportion maximale d'un tiers,
dès lors que l'équipe comprend au moins trois déménageurs
permanents.
Article 9
Lutte contre le travail illégal et/ou dissimulé
Compte tenu des initiatives prises tant sur le plan national que sur
le plan professionnel afin de préserver l'emploi et de participer
à la lutte contre le travail illégal et/ou dissimulé,
la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la
formation professionnelle des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport (CNPE) sera informée des résultats
des actions menées en ce domaine.
Article 10
Application des dispositions conventionnelles générales
Sous réserve des dispositions particulières du présent
accord, les personnels des entreprises de transport de déménagement
bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention
collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires
du transport.
Article 11
Entrée en application et dispositions diverses
Le présent accord entre en application à compter du 1er
juillet 1997 et abroge le chapitre V « Dispositions particulières
au personnel de déménagement » de la convention collective
nationale annexe I (Dispositions particulières aux ouvriers) de
la convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport.
Les parties signataires conviennent d'engager au plus tôt une négociation
visant à la révision des classifications compte tenu de
l'évolution des métiers et des conditions d'exploitation
des entreprises de transport de déménagement.
Article 12
Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à
la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe
du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans
les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10
et L 133-8 et suivants du code du travail.
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