CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ
DES CONDUCTEURS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT INTERURBAIN DE VOYAGEURS
Créé(e) par Accord 2 Avril 1998 BO conventions
collectives 98-17 étendu par arrêté du 10 juin 1998
JORF 19 juin 1998 en vigueur à compter du premier jour du trimestre
civil suivant son extension.
Considérant les conditions spécifiques d'exercice du métier
de conducteur routier de voyageurs ;
Considérant qu'il convient de définir les conditions du
maintien de l'équilibre financier du régime mis en place
par le présent accord, au regard notamment de la configuration
de la pyramide des âges des personnels concernés et de l'évolution
de l'emploi dans les catégories considérées ;
Considérant que l'engagement de l'Etat de participer au financement
du régime mis en place par le présent accord est une condition
essentielle de cet équilibre financier, et de sa pérennité
;
Considérant que le protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif
au congé de fin d'activité des conducteurs de marchandises
a recommandé d'étudier les conditions d'extension de cette
mesure aux personnels roulants voyageurs,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1
Principes généraux.
Le présent accord concerne les conducteurs des entreprises de
transport routier de voyageurs (TRV) (ci-dessous « conducteurs routiers
de voyageurs ») auxquels s'applique la convention collective nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le CFA-Voyageurs a pour objet :
- de permettre à ses bénéficiaires de cesser leur
activité avant d'être pris en charge par les régimes
de retraite, tout en conservant un revenu dans l'attente de l'accès
à ces régimes ;
- de permettre l'accès de conducteurs à temps partiel aux
emplois à temps plein libérés par les bénéficiaires
du CFA-Voyageurs.
Article 2
Personnels concernés.
Peuvent bénéficier du CFA-Voyageurs (1) les conducteurs
:
- âgés d'au moins 55 ans ;
- en poste dans une entreprise de TRV au moment du départ ;
- justifiant avoir exercé pendant 30 ans (ou 28 ans sous réserve
des dispositions de l'article 12-2 du présent accord), dont au
moins 25 ans à temps complet de façon continue ou discontinue,
un emploi de conduite, soit en TRV, soit dans le cadre d'une carrière
mixte au sens de l'article 10 du présent accord.
NOTA: (1) Sous réserve de l'accord et de la participation
de l'Etat sur ces bases.
Article 3
Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident
du travail.
Par dérogation aux principes généraux énoncés
à l'article 2 ci-dessus :
- les périodes de suspension du contrat de travail pour accident
du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier
de voyageurs sont prises en compte pour la détermination de la
condition des 30 années de conduite dans la limite maximale d'une
année continue ;
- sont considérés occuper un poste de conducteur routier
de voyageurs dans les entreprises précitées les salariés
justifiant d'au moins 30 ans d'emploi de conduite mais qui, à l'âge
de 55 ans, n'occupent plus un emploi de conducteur tel que visé
à l'article 2 ci-dessus, en raison d'un reclassement suite à
une inaptitude physique consécutive à un accident de travail
survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier de voyageurs.
Article 4-1
Allocation de CFA-Voyageurs.
Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au
premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire
- date à partir de laquelle l'intéressé doit obligatoirement
faire valoir ses droits à la retraite -, le statut de bénéficiaire
du CFA-Voyageurs lui permet :
a) De percevoir une allocation d'un montant maximal égal à
75 % du salaire brut moyen annuel (1) revalorisé (dans les mêmes
conditions que pour le calcul de l'assurance vieillesse de la sécurité
sociale) des 5 dernières années (le cas échéant,
en tenant compte des dispositions de l'article 4-2 « Cas particulier
» ci-dessous), ainsi que différentes prestations complémentaires
(maladie, vieillesse du régime général et retraite
complémentaire).
L'allocation ci-dessus sera calculée hors abattement pour frais
professionnels et hors frais professionnels.
Pour ce faire, le salarié devra fournir les fiches de paie correspondant
aux 5 dernières années de référence, afin
que le fonds gérant le CFA-Voyageurs puisse reconstituer le salaire
brut sans abattement et sans frais professionnels.
A défaut, l'allocation sera calculée sur la base des éléments
transmis par la CARCEPT au fonds chargé de la gestion du CFA-Voyageurs.
Le montant de l'allocation servie est diminuée des prélèvements
obligatoires (2). Elle sera revalorisée dans les mêmes conditions
que celles applicables au point de retraite CARCEPT ;
b) De maintenir ses droits aux différentes prestations sociales
au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie
(régime général) ;
c) De bénéficier de la validation de ses droits au titre
de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime
général) ;
d) De bénéficier de la validation de ses droits à
la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque
le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires,
la validation des droits à retraite complémentaire correspondants
et ses modalités sont fixés par accord d'entreprise ou,
à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité
des personnels intéressés.
NOTA:
(1) Hors indemnité de cessation d'activité.
(2) Au jour de la signature du présent accord, sont visés
les prélèvements obligatoires ci-dessous :
- cotisation d'assurance maladie de solidarité ;
- contribution sociale généralisée (CSG) ;
- contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Article 4-1
Créé(e) par Accord 2 Avril 1998 BO conventions
collectives 98-17 étendu par arrêté du 10 juin 1998
JORF 19 juin 1998 en vigueur à compter du premier jour du trimestre
civil suivant son extension.
Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu'au
premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire
- date à partir de laquelle l'intéressé doit obligatoirement
faire valoir ses droits à la retraite -, le statut de bénéficiaire
du CFA-Voyageurs lui permet :
a) De percevoir une allocation d'un montant maximal égal à
75 % du salaire brut moyen annuel (1) revalorisé (dans les mêmes
conditions que pour le calcul de l'assurance vieillesse de la sécurité
sociale) des 5 dernières années (le cas échéant,
en tenant compte des dispositions de l'article 4-2 « Cas particulier
» ci-dessous), ainsi que différentes prestations complémentaires
(maladie, vieillesse du régime général et retraite
complémentaire).
L'allocation ci-dessus sera calculée hors abattement pour frais
professionnels et hors frais professionnels.
Pour ce faire, le salarié devra fournir les fiches de paie correspondant
aux 5 dernières années de référence, afin
que le fonds gérant le CFA-Voyageurs puisse reconstituer le salaire
brut sans abattement et sans frais professionnels.
A défaut, l'allocation sera calculée sur la base des éléments
transmis par la CARCEPT au fonds chargé de la gestion du CFA-Voyageurs.
Le montant de l'allocation servie est diminuée des prélèvements
obligatoires (2). Elle sera revalorisée dans les mêmes conditions
que celles applicables au point de retraite CARCEPT ;
b) De maintenir ses droits aux différentes prestations sociales
au titre de l'adhésion volontaire à l'assurance maladie
(régime général) ;
c) De bénéficier de la validation de ses droits au titre
de l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse (régime
général) ;
d) De bénéficier de la validation de ses droits à
la retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires. Lorsque
le taux souscrit par l'entreprise est supérieur aux taux obligatoires,
la validation des droits à retraite complémentaire correspondants
et ses modalités sont fixés par accord d'entreprise ou,
à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité
des personnels intéressés.
e) Les allocataires du congé de fin d'activité restent
bénéficiaires du régime de prévoyance-décès
pendant toute la durée de leur prise en charge par l'AGECFA-Voyageurs,
par adhésion au contrat collectif souscrit par l'AGECFA-Voyageurs
auprès de la CARCEPT-Prévoyance.
Cette adhésion automatique donne lieu au versement d'une cotisation
:
- égale à 0,50 % du montant de l'allocation annuelle de
base du congé de fin d'activité multipliée par le
nombre d'années restant à courir entre l'entrée dans
le régime et le 60e anniversaire de l'allocataire ;
- répartie comme suit :
- 50 % (soit 0,25 %) à la charge du Fonds social de l'AGECFA-Voyageurs
(art 13 des statuts) ;
- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'entreprise de l'allocataire
;
- 25 % (soit 0,125 %) à la charge de l'allocataire ;
- et payable en une seule fois au moment de l'entrée dans le régime
du congé de fin d'activité. (3)
NOTA:
(1) Hors indemnité de cessation d'activité.
(2) Au jour de la signature du présent accord, sont visés
les prélèvements obligatoires ci-dessous :
- cotisation d'assurance maladie de solidarité ;
- contribution sociale généralisée (CSG) ;
- contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
(3) (Avenant n° 1 du 30 janvier 2002)
Personnels concernés
A - Principe.
Les dispositions de l'article 1er du présent avenant s'appliquent
à l'ensemble des allocataires du régime du congé
de fin d'activité institué par l'accord du 2 avril 1998
entrant dans ledit régime à compter de la date d'entrée
en vigueur du présent avenant.
B - Cas particulier des allocataires du régime du congé
de fin d'activité institué par l'accord du 2 avril 1998
présents dans ledit régime à la date d'entrée
en vigueur du présent avenant.
Article 4-2
Cas particuliers.
Pour les conducteurs qui ont exercé leur activité pour
partie à temps complet et pour partie à temps partiel, le
calcul de l'allocation s'effectuera sur la base des 5 dernières
années civiles complètes d'activité à temps
complet dans les mêmes conditions que celles prévues au point
a de l'article 4-1.
NOTA: (1) Au sens de l'article L 212-4-2, al 2, 3 et 4 du code
du travail.
Article 5-1
Article 5 : Nature et modalités du départ de l'entreprise.
Initiative et nature de la rupture.
Le départ en CFA-Voyageurs s'effectue à la seule initiative
de l'intéressé.
Lorsqu'il a connaissance de l'acceptation par le fonds visé à
l'article 11 du présent accord, de sa demande de prise en charge
au titre du CFA-Voyageurs, l'intéressé doit informer son
employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception,
de sa décision de quitter l'entreprise dans le cadre du régime
de CFA-Voyageurs.
Cette décision de l'intéressé, qui entraînera
la rupture du contrat de travail, s'analyse en une démission.
L'intéressé doit également adresser une copie de
cette lettre au fonds chargé de la gestion du CFA-Voyageurs.
Article 5-2
Article 5 : Nature et modalités du départ de l'entreprise.
Date de départ effectif de l'entreprise.
Le point de départ du délai-congé est fixé
au jour de première présentation de la lettre recommandée
avec accusé de réception visée à l'article
5-1, alinéa 2, ci-dessus.
La date de départ effectif de l'entreprise est fixée d'un
commun accord entre l'employeur et l'intéressé.
A défaut d'accord, le départ de l'intéressé
de l'entreprise donne lieu à application d'un délai-congé
d'une semaine.
Article 5-3
Article 5 : Nature et modalités du départ de l'entreprise.
Indemnité de cessation d'activité.
La rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions fixées
ci-dessus ouvre droit, au versement par l'entreprise au bénécifiaire
du CFA-Voyageurs, d'une indemnité de cessation d'activité
calculée, compte tenu de l'ancienneté acquise dans l'entreprise
au jour du départ effectif, dans les conditions suivantes :
- un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération
moyenne que l'intéressé a ou aurait perçue au cours
des 12 derniers mois précédant son départ de l'entreprise.
Article 6
Financement du régime.
Le régime du CFA-Voyageurs mis en place par le présent
accord est financé conjointement par la profession et l'Etat dans
les conditions visées ci-dessous.
Article 6-1
Article 6 : Financement du régime
Cotisation de la profession.
A - Une cotisation assise sur les rémunérations brutes
soumises à cotisations de sécurité sociale des conducteurs
de TRV, après éventuel abattement pour frais professionnels,
permettra d'assurer le financement :
Pour les bénéficiaires du CFA-Voyageurs âgés
de 55 à 57,5 ans :
- de l'allocation de CFA-Voyageurs ;
- des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales
au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général),
de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse et à
la retraite complémentaire.
Pour les bénéficiaires du CFA-Voyageurs âgés
de 57,5 à 60 ans :
- de 20 % de l'allocation de CFA-Voyageurs ;
- des cotisations nécessaires à la validation de leurs droits
à la retraite complémentaire.
B - Cette cotisation sera mise à la charge des conducteurs susvisés
et de leurs employeurs à hauteur respectivement de 40 % et de 60
% de son montant.
Le financement de ces dispositifs par la profession (employeurs et conducteurs)
est assuré par une cotisation globale égale à 1,5
% de la rémunération brute des conducteurs (après
éventuel abattement).
C - Toutefois, pour les salariés à temps partiel au sens
de l'article L 212-4-2, alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, seules
les entreprises cotisent pour leur part (soit 60 % de la cotisation fixée
à l'article 6-1 B).
Article 6-2
Article 6 : Financement du régime
Subvention versée par l'Etat.
Conformément aux engagements pris par l'Etat, une subvention
versée par l'Etat au fonds visé à l'article 11 du
présent accord permettra d'assurer le financement, pour les bénéficiaires
âgés de 57,5 à 60 ans :
- de 80 % de l'allocation de CFA-Voyageurs ;
- des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales
au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général)
et de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime
général).
Article 6-3
Article 6 : Financement du régime
Equilibre financier du régime.
A - La cotisation visée ci-dessus revêt un caractère
obligatoire pour les entreprises et les salariés entrant dans le
champ d'application du présent accord.
B - Dans l'hypothèse où, compte tenu des conditions d'accès
au CFA-Voyageurs fixées par le présent titre, l'équilibre
financier du régime ne pourrait plus être assuré par
la cotisation globale de la profession et par la participation de l'Etat
visées ci-dessus, toutes les parties concernées par le financement
se rencontreront pour examiner les modalités permettant de maintenir
cet équilibre.
Celui-ci devra être recherché par des efforts équivalents
entre :
- les entreprises et les salariés cotisants ;
- les nouveaux bénéficiaires sans modifier les droits en
cours ;
- l'Etat.
Article 7
Contreparties en matière d'emploi.
Article 7-1 Principes. Chaque départ dans le cadre du CFA-Voyageurs
fait l'objet, dans l'entreprise et dans la limite géographique
du département de départ et des départements limitrophes
et dans la limite d'un rayon de 50 kilomètres, à volume
de temps de travail constant :
- soit de contreparties de temps partiel passant à temps complet
;
- soit d'une embauche sous contrat à durée indéterminée
d'un jeune de moins de 30 ans ;
- soit d'une embauche d'un chômeur sous contrat à durée
indéterminée.
Cette embauche ou transformation de contrat doit intervenir au plus tard
dans les 3 mois suivant la date de départ effectif de l'entreprise
du bénéficiaire du CFA-Voyageurs.
Dans le cadre de ces contreparties, les employeurs privilégieront
le passage à temps complet des conducteurs à temps partiel,
puis à défaut l'embauche de jeunes de moins de 30 ans.
Article 7-2 Cas de la rupture du contrat de travail du nouvel embauché.
En cas de rupture du contrat de travail du nouvel embauché avant
le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA-Voyageurs,
l'entreprise doit procéder à une nouvelle embauche dans
les mêmes conditions.
Les dispositions visées à l'alinéa ci-dessus ne sont
pas applicables si la rupture du contrat de travail du nouvel embauché
intervient dans un délai au plus égal à 6 mois avant
l'âge à partir duquel le bénéficiaire du CFA-Voyageurs
peut faire valoir ses droits à la retraite à taux plein.
Article 7-3 Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise
et aux délégués du personnel un bilan des départs
en CFA-Voyageurs et des embauches réalisées conformément
aux dispositions des articles 7-1 et 7-2 ci-dessus.
Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion
prévue à l'article L 432-4-1 du code du travail.
Article 7-4 Cas de non-respect de l'obligation d'embauche.
En cas de non-respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans
les conditions prévues aux articles 7-1 et 7-2 ci-dessus, l'entreprise
est tenue de verser au fonds en charge du régime CFA-Voyageurs
mentionné à l'article 11 du présent accord une somme
égale au montant de l'allocation perçue par le bénéficiaire
du CFA-Voyageurs pour toute la période correspondant au non-respect
de
Article 7-5 Cas particuliers. Les dispositions de l'article 7-1, 7-2 et
7-4 ne sont pas applicables en cas de difficultés liées
à un motif économique dans l'entreprise au sens de l'article
L 321-1 du code du travail.
Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer
l'inspection du travail des transports et la Commission nationale paritaire
de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers
et des activités auxiliaires du transport.
son obligation d'embauche.
Article 8
Statut du bénéficiaire du CFA-Voyageurs
au regard de l'emploi.
Le statut de bénéficiaire du CFA-Voyageurs
lui interdit de s'inscrire comme demandeur d'emploi et d'exercer toute
activité rémunérée.
A compter du soixantième anniversaire, la liquidation des droits
à retraite des bénéficiaires du présent accord
intervient dans les conditions de droit commun pour ceux qui peuvent bénéficier
d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein.
Pour les personnels qui, à l'âge de 60 ans, ne remplissent
pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'assurance
vieillesse à taux plein, la liquidation des droits à retraite
intervient conformément aux dispositions du titre II du décret
du 3 octobre 1955. Les dispositions du titre III du décret du 3
octobre 1955 (décret n° 97-605 du 31 mai 1997) devront être
modifiées en conséquence.
Article 9
Mesures de renforcement de la lutte contre le travail
illégal et/ou dissimulé.
Article 9-1 Mesures concernant les entreprises. A la date d'embauche
de tout conducteur âgé de plus de 55 ans, l'employeur s'engage
à demander au candidat une attestation écrite sur l'honneur
indiquant qu'il n'est pas bénéficiaire d'un CFA, et à
vérifier par écrit auprès du fonds de gestion du
CFA si le candidat n'est pas bénéficiaire d'un CFA.
L'entreprise qui a embauché le conducteur sans respecter les obligations
visées ci-dessus devra verser une pénalité à
l'organisme gestionnaire du régime.
Cette pénalité est égale au montant des indemnités
perçues par le salarié au titre d'un CFA pendant la période
d'emploi irrégulier. Elle est versée à l'organisme
gestionnaire du régime du CFA-Voyageurs.
Article 9-2 Mesures concernant les bénéficiaires. Le bénéficiaire
du CFA-Voyageurs qui reprendrait toute activité rémunérée
de transport ou qui ferait une fausse attestation sur l'honneur :
- perdrait son statut de bénéficiaire du CFA-Voyageurs et
l'ensemble des droits qui y sont rattachés ;
- serait obligé de rembourser à l'organisme gestionnaire
du régime les indemnités perçues au titre d'un CFA.
En conséquence, les conducteurs visés à l'article
8 doivent renoncer à l'utilisation du permis de conduire transport
en commun à titre professionnel donnant lieu à rémunération.
Article 10
Carrières mixtes (voyageurs et marchandises).
Dès lors que seront définies les règles de réciprocité
et leurs conditions d'application :
- les années de conduite des personnels visés dans l'accord
du 28 mars 1997 (« CFA-Marchandises ») et les années
d'activité visées dans l'accord du 23 juin 1997 (CFA pour
les transports de fonds et valeurs) seront prises en compte dans le nombre
d'années visées à l'article 2 du présent accord
;
- l'appréciation de la condition d'ancienneté est celle
du secteur d'activité dans lequel le conducteur est employé
le jour de sa demande en CFA, les 5 dernières années devant
avoir été passées dans le secteur d'activité
concerné.
Toutefois, un conducteur routier de voyageurs ayant travaillé,
tous emplois visés par les accords portant création des
CFA confondus, pendant 30 ans et dans les conditions définies à
l'article 2 du présent accord bénéficie du CFA-Voyageurs.
Article 11
Gestion du CFA-Voyageurs.
La gestion du financement du CFA-Voyageurs pourra être effectuée
par le FONGECFA-Transport après décision de son conseil
paritaire d'administration.
A cette fin, les parties signataires en formuleront la demande auprès
du conseil d'administration du FONGECFA-Transport.
Une convention-cadre spécifique sera mise en place pour le CFA-Voyageurs
avec comptabilité séparée et respect des règles
spécifiques établies par le présent accord.
En tout état de cause, la gestion du financement du CFA-Voyageurs
devra être assurée par un organisme ayant mis en place une
commission technique paritaire et une commission sociale paritaire :
- la commission technique paritaire devra avoir pour mission d'assister
le conseil d'administration dudit organisme, afin de lui faire toute proposition
visant à adapter le régime géré par cet organisme
aux éventuelles modifications qui pourraient être apportées
au présent accord, plus particulièrement dans le cadre des
dispositions de son article 13, alinéa 3.
Les modalités de fonctionnement de la commission technique paritaire
seront fixées par le règlement intérieur de l'organisme
exerçant la gestion du financement du CFA-Voyageurs ;
- la commission sociale paritaire devra avoir pour mission de se prononcer
sur :
- les demandes d'accès au régime du CFA-Voyageurs présentées
par les personnes, se trouvant à partir de l'âge de 55 ans,
dans des situations sociales difficiles au regard de l'emploi méritant
un examen particulier des autres conditions fixées par l'article
2 du présent accord ;
- les dossiers individuels qui auraient fait l'objet d'un rejet par les
services de l'organisme gestionnaire.
Les modalités de fonctionnement de la commission sociale paritaire
seront fixées par le règlement intérieur de l'organisme
assurant la gestion du financement du CFA-Voyageurs.
Article 12
Bilans.
Article 12-1 Bilan de suivi statistique de l'accord Un bilan de l'application
de l'accord sera fait par les parties signataires et les représentants
de l'Etat tous les 2 ans à compter de la date de sa signature.
Ce bilan portera plus particulièrement sur le nombre de bénéficiaires
du CFA-voyageurs, sur les conditions de réalisation des contreparties
d'embauches, sur les catégories de personnels concernés
et sur l'âge des intéressés.
Le premier bilan devra être présenté au plus tard
le 31 mars 2000.
Article 12-2 Bilan prévisionnel. Un bilan prévisionnel
sera réalisé par les partenaires sociaux en janvier 2002.
Ce bilan devra analyser la possibilité, dans le cadre d'une cotisation
à 1,5 %, de réduire le nombre d'années de conduite
ouvrant droit au CFA-Voyageurs de 30 à 28 ans, sous réserve
que le système soit viable au minimum pour une période de
12 ans à compter dudit bilan.
Article 13
Entrée en application et durée de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
dans le cadre des dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles en vigueur à la date de sa signature.
Il entrera en application à compter du premier jour du trimestre
civil qui suit la date de son extension.
Dans l'hypothèse où les dispositions (légales, réglementaires
ou conventionnelles) liées à l'application des mesures prévues
par le présent accord viendraient à être modifiées,
celui-ci ferait l'objet d'un nouvel examen par les parties signataires.
En tout état de cause, tout bénéficiaire accédant
au régime du CFA-Voyageurs est assuré du maintien de l'ensemble
des prestations attachées à son statut, à l'exception
de la situation visée à l'article 9-2 du présent
accord.
Article 14
Publicité et extension.
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité
prévues par le code du travail et d'un dépôt à
la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes
de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées
respectivement par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivants du code
du travail.
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