CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Congé de
fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises
et de transport de déménagement, à partir de 55 ans,
dans les entreprises exerçant des activités de transport
de fonds et valeurs
Créé(e) par Accord 23 Juin 1997 en vigueur
à la date de l'extension BO conventions collectives 97-30 étendu
par arrêté du 23 juillet 1998 JORF 4 août 1998.
Considérant les dispositions du protocole d'accord relatif au
congé de fin d'activité des conducteurs routiers marchandises
du 29 novembre 1996 ;
Considérant la déclaration commune du 23 décembre
1996 aux termes de laquelle les partenaires sociaux ont constaté
que les conducteurs des entreprises exerçant des activités
de transport de fonds et valeurs et remplissant les conditions du 1er
alinéa du protocole d'accord relatif au congé de fin d'activité
des conducteurs routiers de marchandises du 29 novembre 1996 bénéficient
des dispositions dudit protocole ;
Considérant l'accord sur le congé de fin d'activité
des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport
de déménagement à partir de 55 ans du 28 mars 1997
;
Considérant l'accord portant création du FONGECFA Transport
du 11 avril 1997.
Article 1
Disposition générale
L'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs
routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement
à partir de 55 ans du 28 mars 1997 et l'accord portant création
du FONGECFA Transport du 11 avril 1997 s'appliquent, dans l'ensemble de
leurs dispositions et dans les mêmes conditions, dans les entreprises
de transports de fonds et valeurs, sous réserve des précisions
ci-dessous.
Personnel concerné
Sont concernés par ces dispositions, les convoyeurs-conducteurs,
convoyeurs-gardes et convoyeurs-messagers âgés d'au moins
55 ans qui, à la date de cessation effective de leur activité
:
- occupent un de ces postes au sein de l'équipage ;
- justifient avoir exercé pendant au moins 25 ans, de façon
continue ou discontinue, un emploi de convoyeur au sein d'un équipage
dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté
au transport de fonds et valeurs dans les entreprises précitées.
Peuvent être prises en compte au titre des 25 années visées
ci-dessus :
- les années d'exercice, de façon continue ou discontinue,
du métier de conducteur routier d'un véhicule de plus de
3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au
transport de déménagement, telles que visées dans
les dispositions de l'accord du 28 mars 1997 portant création du
CFA Marchandises/Déménagement ;
- les années d'exercice, de façon continue ou discontinue,
dans un emploi de conducteur routier de voyageurs, telles que visées
dans les dispositions de l'accord du 2 avril 1998 portant création
du CFA Voyageurs ;
dans une(des) entreprise(s) entrant dans le champ d'application de la
convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport.
Indemnité de cessation d'activité
Les personnels visés par le présent accord et justifiant
d'une ancienneté minimale de 5 ans dans l'entreprise, bénéficient
d'une indemnité de cessation d'activité versée conformément
aux dispositions de l'article III-3 de l'accord du 28 mars 1997, et dont
le montant est calculé dans les conditions suivantes :
- 1,5/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité est calculée sur la base de la moyenne des
salaires qu'ils ont ou auraient perçus au cours des douze derniers
mois précédant leur départ de l'entreprise.
Article 2
Entrée en application de l'accord
Le présent accord entrera en application à compter de la
date de son extension.
Article 3
Publicité et extension
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité
prévues par le code du travail et d'un dépôt à
la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes
de Paris, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées
respectivement par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivants du code
du travail.
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