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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Formation obligatoire des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs

Créé(e) par Accord-cadre 7 Décembre 1999 en vigueur le 1er septembre 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 12 octobre 2000 JORF 18 octobre 2000.

Considérant qu'en application de l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, les conducteurs routiers sont désormais soumis à un dispositif de formation professionnelle initiale et continue devant leur permettre de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail, aux temps de conduite et de repos ;
Considérant qu'un tel dispositif s'inscrit parfaitement dans la démarche de la profession du transport interurbain de voyageurs pour développer des règles de saine concurrence entre les entreprises et répondre aux exigences de qualité des services ;
Considérant que dans le cadre des travaux menés dès 1996 dans l'atelier social de la mission présidée par M Jean-Pierre Morelon qui ont eu pour finalité de définir le cadre d'une négociation permettant à la profession de mieux s'adapter à l'environnement national et européen, celle-ci a marqué sa volonté de mettre en place une formation initiale et continue ;
Considérant que la négociation menée dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport doit tenir compte des spécificités des activités exercées par les entreprises de transport routier de voyageurs,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1

TITRE Ier

Sans préjudice des dispositions de l'article L 231-3-1 du code du travail et sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'emploi de conducteur routier interurbain de voyageurs, tout salarié d'une entreprise de transport routier de voyageurs - TRV - occupant un emploi de conducteur - y compris à titre occasionnel -, sur tout type de véhicule de transport en commun, doit avoir satisfait (dans les conditions fixées par le présent titre) à une période de formation minimale.
Cette formation est mise en place afin d'assurer aux conducteurs routiers de voyageurs les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions générales de l'exercice du métier que des conditions particulières de sécurité.
Cette formation peut être suivie par les personnels concernés avant leur embauche effective dans l'entreprise.

Article 2

Personnels concernés.

21 Dans les conditions prévues par l'article 15 du présent accord-cadre, sont soumis aux obligations de formation du présent titre :
- les personnels embauchés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord-cadre pour y occuper pour la première fois, après l'entrée en vigueur dudit accord-cadre, un emploi de conducteur routier de voyageurs tel que défini à l'article 1er ci-dessus ;
- les personnels de ces mêmes entreprises exerçant à la date d'entrée en vigueur du présent accord-cadre un emploi autre que celui de conducteur et affectés ultérieurement à un emploi de conducteur routier tel que défini à l'article 1er ci-dessus ;
- les personnels des entreprises de travail temporaire mis à disposition des entreprises visées à l'article 1er ci-dessus pour y occuper un emploi de conducteur routier d'un véhicule de transport en commun.
22 Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation minimale obligatoire visée par le présent article :
- les personnels ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes ci-dessous :
- CAP d'agent d'accueil et de conduite routière ;
- CFP de conducteur routier ;
- les personnels ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion par alternance (contrat d'adaptation, contrat de qualification, en vue en particulier de l'obtention des diplômes professionnels visés ci-dessus), les actions de formation initiale énumérées à l'article 3 du présent accord-cadre, dans les conditions de réalisation définies à l'article 4 ;
- les personnels ayant satisfait à l'obligation de formation initiale conformément à l'accord-cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers de marchandises en date du 20 janvier 1995. Ces derniers devront bénéficier de la formation continue de sécurité « voyageurs » au plus tard dans le délai d'un an suivant leur embauche dans l'entreprise de transport interurbain de voyageurs.
23 Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail ou d'un mandat social :
- aux personnels exerçant le métier de conducteur routier interurbain de voyageurs en poste au 1er septembre 2000, dans une entreprise de TRV, pour compte d'autrui ;
- aux personnels ayant exercé le métier de conducteur routier interurbain de voyageurs dans une entreprise de TRV, pour compte d'autrui pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er septembre 2000, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans ;
- aux personnels titulaires du permis D en cours de validité au jour de la signature du présent accord-cadre et en poste au 1er septembre 2000 dans une entreprise de TRV pour compte d'autrui, sans relever d'une classification de conducteur routier interurbain de voyageurs.

Article 3

Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire.

31 Avant l'accès à la formation initiale minimale obligatoire, les personnels concernés doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs aptitudes au métier de conducteur routier sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés visés à l'article 4.
32 Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue dans les conditions définies à l'article 22, premier tiret, celle-ci doit avoir une durée minimale de 4 semaines, soit 140 heures.
33 Les modules de progression pédagogiques correspondant à ces obligations doivent répondre aux objectifs décrits ci-après :
331 Perfectionnement à la conduite professionnelle axé sur les règles de sécurité et la prévention des accidents de la circulation :
- prévention des accidents du travail en circulation comme à l'arrêt ;
- sécurité dans le transport scolaire ;
- application de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports interurbains de voyageurs, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle ;
- comportement au poste de travail (postures, hygiène alimentaire, prévention de l'alcoolémie, aide au secours sur la route, respect des autres usagers).
332 Principes de gestion des situations conflictuelles :
- connaissance de l'environnement économique et social du transport routier interurbain de voyageurs ;
- comportement général contribuant au développement de la qualité du service.
34 Dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de conducteur routier interurbain de voyageurs et à l'activité de l'entreprise, une des deux dernières semaines peut être consacrée :
- à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise, notamment de billetterie ou de gestion de caisse ;
- dans la limite de 2 jours, soit 14 heures, à la mise en situation en accompagnement d'un conducteur routier de voyageurs titulaire de la FIMO dont l'expérience minimale d'exercice dans les activités du transport routier est de 3 années ou d'un formateur ou d'un moniteur d'entreprise tels que visés à l'article 42 du présent titre ;
- à l'information sur la démarche commerciale développée dans l'entreprise ;
- à la prévention et à la réglementation des litiges.
35 Les partenaires sociaux prendront, avant le 1er septembre 2000 et en concertation avec les ministères concernés, les initiatives nécessaires pour que les modules de progression pédagogiques définis dans les articles 33 et 34 ci-dessus puissent être pris en compte en tant qu'unités de valeur capitalisables dans le cadre des diplômes ou titre homologués obtenus par unités de valeur capitalisables.
36 Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formation sont soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition des organismes de formation reconnus dans la profession.

Article 4

Réalisation de la formation initiale minimale obligatoire.

41 La formation, d'une durée minimale de 4 semaines, soit 140 heures, visée à l'article 3 du présent accord peut-être suivie par les personnels concernés :
- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi selon les modalités suivantes :
- pour les conducteurs à temps complet : une durée minimale de 4 semaines consécutives ;
- pour les conducteurs à temps partiel : une première période minimale de 2 semaines consécutives. Compte tenu des spécificités de certains services, notamment scolaires, et des délais d'attribution des contrats, ces deux premières semaines sont consacrées aux exigences de sécurité définies à l'article 331 du présent accord-cadre. La formation devra être achevée par semaine entière dans les 4 mois suivant l'embauche du salarié dans l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article 5, la (ou les) semaine(s) de formation réalisée(s) suivant l'embauche du salarié dans l'entreprise est (sont) considérée(s) comme du temps de travail effectif et rémunérée(s) comme tel ;
- soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;
- soit en tout ou partie durant la période d'essai dans le cadre de tout autre contrat de travail.
42 Cette formation peut être assurée :
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges établi par le ministère chargé des transports et précisant les conditions de cet agrément ;
- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;
- soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.
En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.
43 Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée à l'article 34 est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés.

Article 5

Déroulement de la formation pendant la période d'essai.

Lorsque les actions de formation définies à l'article 3 sont suivies par les personnels visés par le présent accord-cadre pendant la période d'essai prévue à l'article 3 de la convention collective nationale, annexe I (dispositions particulières aux ouvriers), celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle de la durée desdites actions.

Article 6

Financement des frais de la formation initiale minimale obligatoire.

Le financement des frais de la formation visée à l'article 3 du présent accord-cadre est assuré, notamment, par :
- les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales,
y compris les dispositifs de financement des formations de demandeur d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle :
- les fonds mutualisés de formation par alternance ;
- une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation ;
- les contributions des entreprises au titre du plan de formation et du capital de temps de formation pour les personnels exerçant dans l'entreprise un emploi autre que celui de conducteur et affectés à un emploi de conducteur routier.
Les parties signataires prendront toutes les assurances nécessaires à la mise en place des financements, notamment avec l'Etat.

Article 7

Bilan de l'application du dispositif.

Avant le 1er septembre 2002, un bilan sera fait de l'application du titre Ier sur la base des informations recueillies par les parties signataires auprès des organismes de formation agréés et par les différents corps de contrôle.
Le bilan, établi par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle, visera plus particulièrement à :
- évaluer les répercussions de l'accord-cadre sur les conditions de recrutement des conducteurs routiers de voyageurs par les entreprises, plus précisément par le dispositif applicable aux conducteurs à temps partiel ;
- proposer les adaptations nécessaires des durées et du contenu des actions de formation définies à l'article 3 ci-dessus.
Les résultats de ce bilan seront présentés à la commission nationale d'interprétation et de conciliation.

Article 8

Principe.

Toute entreprise du secteur des TRV a l'obligation de faire suivre, à tout conducteur routier de voyageurs, une formation continue de sécurité au cours de toute période de 5 années consécutives de sa vie professionnelle, dont les modalités sont fixées par les titres II et III du présent accord.
Le suivi de la formation continue obligatoire de sécurité peut être anticipé, au maximum de 6 mois par rapport à la date d'échéance normale de la période de 5 années visée ci-dessus.

Article 9

Personnels prioritaires.

Les personnels de conduite visés à l'article 23, premier tiret, du titre Ier qui, à la date du 1er septembre 2000, n'ont pas reçu la formation initiale minimale obligatoire et qui ont moins d'un an d'exercice du métier de conducteur routier sont prioritaires pour suivre la formation continue obligatoire de sécurité. Ces personnels devront suivre cette formation continue avant le 1er janvier 2004.
Les personnels visés à l'article 23, troisième tiret, du titre Ier sont également prioritaires pour suivre la formation continue obligatoire de sécurité. Ces personnels devront suivre cette formation avant le 1er janvier 2002.