CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Formation obligatoire
des conducteurs des entreprises exerçant des activités de
transport interurbain de voyageurs
Créé(e) par Accord-cadre 7 Décembre
1999 en vigueur le 1er septembre 2000 BO conventions collectives 2000-4
étendu par arrêté du 12 octobre 2000 JORF 18 octobre
2000.
Considérant qu'en application de l'article 1er de la loi n°
98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions
d'exercice de la profession de transporteur routier, les conducteurs routiers
sont désormais soumis à un dispositif de formation professionnelle
initiale et continue devant leur permettre de maîtriser les règles
de sécurité routière et de sécurité
à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives
à la durée du travail, aux temps de conduite et de repos
;
Considérant qu'un tel dispositif s'inscrit parfaitement dans la
démarche de la profession du transport interurbain de voyageurs
pour développer des règles de saine concurrence entre les
entreprises et répondre aux exigences de qualité des services
;
Considérant que dans le cadre des travaux menés dès
1996 dans l'atelier social de la mission présidée par M
Jean-Pierre Morelon qui ont eu pour finalité de définir
le cadre d'une négociation permettant à la profession de
mieux s'adapter à l'environnement national et européen,
celle-ci a marqué sa volonté de mettre en place une formation
initiale et continue ;
Considérant que la négociation menée dans le cadre
de la convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport doit tenir compte des spécificités
des activités exercées par les entreprises de transport
routier de voyageurs,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1
TITRE Ier
Sans préjudice des dispositions de l'article L 231-3-1 du code
du travail et sous réserve d'avoir été reconnu apte
à l'emploi de conducteur routier interurbain de voyageurs, tout
salarié d'une entreprise de transport routier de voyageurs - TRV
- occupant un emploi de conducteur - y compris à titre occasionnel
-, sur tout type de véhicule de transport en commun, doit avoir
satisfait (dans les conditions fixées par le présent titre)
à une période de formation minimale.
Cette formation est mise en place afin d'assurer aux conducteurs routiers
de voyageurs les bases du professionnalisme nécessaire, tant au
regard des conditions générales de l'exercice du métier
que des conditions particulières de sécurité.
Cette formation peut être suivie par les personnels concernés
avant leur embauche effective dans l'entreprise.
Article 2
Personnels concernés.
21 Dans les conditions prévues par l'article 15 du présent
accord-cadre, sont soumis aux obligations de formation du présent
titre :
- les personnels embauchés dans les entreprises entrant dans le
champ d'application de l'accord-cadre pour y occuper pour la première
fois, après l'entrée en vigueur dudit accord-cadre, un emploi
de conducteur routier de voyageurs tel que défini à l'article
1er ci-dessus ;
- les personnels de ces mêmes entreprises exerçant à
la date d'entrée en vigueur du présent accord-cadre un emploi
autre que celui de conducteur et affectés ultérieurement
à un emploi de conducteur routier tel que défini à
l'article 1er ci-dessus ;
- les personnels des entreprises de travail temporaire mis à disposition
des entreprises visées à l'article 1er ci-dessus pour y
occuper un emploi de conducteur routier d'un véhicule de transport
en commun.
22 Sont considérés avoir satisfait à l'obligation
de formation minimale obligatoire visée par le présent article
:
- les personnels ayant reçu préalablement à leur
embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales
diplômantes ci-dessous :
- CAP d'agent d'accueil et de conduite routière ;
- CFP de conducteur routier ;
- les personnels ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats
d'insertion par alternance (contrat d'adaptation, contrat de qualification,
en vue en particulier de l'obtention des diplômes professionnels
visés ci-dessus), les actions de formation initiale énumérées
à l'article 3 du présent accord-cadre, dans les conditions
de réalisation définies à l'article 4 ;
- les personnels ayant satisfait à l'obligation de formation initiale
conformément à l'accord-cadre relatif à la formation
obligatoire des conducteurs routiers de marchandises en date du 20 janvier
1995. Ces derniers devront bénéficier de la formation continue
de sécurité « voyageurs » au plus tard dans
le délai d'un an suivant leur embauche dans l'entreprise de transport
interurbain de voyageurs.
23 Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables dès
lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail ou d'un mandat social
:
- aux personnels exerçant le métier de conducteur routier
interurbain de voyageurs en poste au 1er septembre 2000, dans une entreprise
de TRV, pour compte d'autrui ;
- aux personnels ayant exercé le métier de conducteur routier
interurbain de voyageurs dans une entreprise de TRV, pour compte d'autrui
pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er septembre
2000, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir
interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans
;
- aux personnels titulaires du permis D en cours de validité au
jour de la signature du présent accord-cadre et en poste au 1er
septembre 2000 dans une entreprise de TRV pour compte d'autrui, sans relever
d'une classification de conducteur routier interurbain de voyageurs.
Article 3
Durée et contenu de la formation initiale minimale
obligatoire.
31 Avant l'accès à la formation initiale minimale obligatoire,
les personnels concernés doivent faire l'objet d'une évaluation
de leurs aptitudes au métier de conducteur routier sous la responsabilité
des organismes ou centres de formation agréés visés
à l'article 4.
32 Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue dans les conditions
définies à l'article 22, premier tiret, celle-ci doit avoir
une durée minimale de 4 semaines, soit 140 heures.
33 Les modules de progression pédagogiques correspondant à
ces obligations doivent répondre aux objectifs décrits ci-après
:
331 Perfectionnement à la conduite professionnelle axé sur
les règles de sécurité et la prévention des
accidents de la circulation :
- prévention des accidents du travail en circulation comme à
l'arrêt ;
- sécurité dans le transport scolaire ;
- application de l'ensemble des réglementations du transport, de
la circulation (code de la route) et du travail dans les transports interurbains
de voyageurs, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle
;
- comportement au poste de travail (postures, hygiène alimentaire,
prévention de l'alcoolémie, aide au secours sur la route,
respect des autres usagers).
332 Principes de gestion des situations conflictuelles :
- connaissance de l'environnement économique et social du transport
routier interurbain de voyageurs ;
- comportement général contribuant au développement
de la qualité du service.
34 Dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de
conducteur routier interurbain de voyageurs et à l'activité
de l'entreprise, une des deux dernières semaines peut être
consacrée :
- à l'utilisation de matériels spécifiques de l'entreprise,
notamment de billetterie ou de gestion de caisse ;
- dans la limite de 2 jours, soit 14 heures, à la mise en situation
en accompagnement d'un conducteur routier de voyageurs titulaire de la
FIMO dont l'expérience minimale d'exercice dans les activités
du transport routier est de 3 années ou d'un formateur ou d'un
moniteur d'entreprise tels que visés à l'article 42 du présent
titre ;
- à l'information sur la démarche commerciale développée
dans l'entreprise ;
- à la prévention et à la réglementation des
litiges.
35 Les partenaires sociaux prendront, avant le 1er septembre 2000 et en
concertation avec les ministères concernés, les initiatives
nécessaires pour que les modules de progression pédagogiques
définis dans les articles 33 et 34 ci-dessus puissent être
pris en compte en tant qu'unités de valeur capitalisables dans
le cadre des diplômes ou titre homologués obtenus par unités
de valeur capitalisables.
36 Les programmes et les modules de progression pédagogiques de
la formation sont soumis, pour avis, à la commission nationale
paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle
sur proposition des organismes de formation reconnus dans la profession.
Article 4
Réalisation de la formation initiale minimale obligatoire.
41 La formation, d'une durée minimale de 4 semaines, soit 140
heures, visée à l'article 3 du présent accord peut-être
suivie par les personnels concernés :
- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité
de demandeur d'emploi selon les modalités suivantes :
- pour les conducteurs à temps complet : une durée minimale
de 4 semaines consécutives ;
- pour les conducteurs à temps partiel : une première période
minimale de 2 semaines consécutives. Compte tenu des spécificités
de certains services, notamment scolaires, et des délais d'attribution
des contrats, ces deux premières semaines sont consacrées
aux exigences de sécurité définies à l'article
331 du présent accord-cadre. La formation devra être achevée
par semaine entière dans les 4 mois suivant l'embauche du salarié
dans l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article 5,
la (ou les) semaine(s) de formation réalisée(s) suivant
l'embauche du salarié dans l'entreprise est (sont) considérée(s)
comme du temps de travail effectif et rémunérée(s)
comme tel ;
- soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage,
contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;
- soit en tout ou partie durant la période d'essai dans le cadre
de tout autre contrat de travail.
42 Cette formation peut être assurée :
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément
prononcé par les pouvoirs publics sur la base d'un cahier des charges
établi par le ministère chargé des transports et
précisant les conditions de cet agrément ;
- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un
agrément sur la base du même cahier des charges ;
- soit, par délégation et sous la responsabilité
des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise
ayant reçu une formation adaptée et reconnue.
En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés
ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années
d'exercice dans les activités du transport routier.
43 Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée
à l'article 34 est réalisée sous la responsabilité
des organismes ou centres de formation agréés.
Article 5
Déroulement de la formation pendant la période
d'essai.
Lorsque les actions de formation définies à l'article 3
sont suivies par les personnels visés par le présent accord-cadre
pendant la période d'essai prévue à l'article 3 de
la convention collective nationale, annexe I (dispositions particulières
aux ouvriers), celle-ci se trouve prolongée pour une durée
égale à celle de la durée desdites actions.
Article 6
Financement des frais de la formation initiale minimale
obligatoire.
Le financement des frais de la formation visée à l'article
3 du présent accord-cadre est assuré, notamment, par :
- les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales,
y compris les dispositifs de financement des formations de demandeur d'emploi,
notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle
:
- les fonds mutualisés de formation par alternance ;
- une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de
la formation ;
- les contributions des entreprises au titre du plan de formation et du
capital de temps de formation pour les personnels exerçant dans
l'entreprise un emploi autre que celui de conducteur et affectés
à un emploi de conducteur routier.
Les parties signataires prendront toutes les assurances nécessaires
à la mise en place des financements, notamment avec l'Etat.
Article 7
Bilan de l'application du dispositif.
Avant le 1er septembre 2002, un bilan sera fait de l'application du titre
Ier sur la base des informations recueillies par les parties signataires
auprès des organismes de formation agréés et par
les différents corps de contrôle.
Le bilan, établi par la commission nationale paritaire professionnelle
de l'emploi et de la formation professionnelle, visera plus particulièrement
à :
- évaluer les répercussions de l'accord-cadre sur les conditions
de recrutement des conducteurs routiers de voyageurs par les entreprises,
plus précisément par le dispositif applicable aux conducteurs
à temps partiel ;
- proposer les adaptations nécessaires des durées et du
contenu des actions de formation définies à l'article 3
ci-dessus.
Les résultats de ce bilan seront présentés à
la commission nationale d'interprétation et de conciliation.
Article 8
Principe.
Toute entreprise du secteur des TRV a l'obligation de faire suivre,
à tout conducteur routier de voyageurs, une formation continue
de sécurité au cours de toute période de 5 années
consécutives de sa vie professionnelle, dont les modalités
sont fixées par les titres II et III du présent accord.
Le suivi de la formation continue obligatoire de sécurité
peut être anticipé, au maximum de 6 mois par rapport à
la date d'échéance normale de la période de 5 années
visée ci-dessus.
Article 9
Personnels prioritaires.
Les personnels de conduite visés à l'article 23, premier
tiret, du titre Ier qui, à la date du 1er septembre 2000, n'ont
pas reçu la formation initiale minimale obligatoire et qui ont
moins d'un an d'exercice du métier de conducteur routier sont prioritaires
pour suivre la formation continue obligatoire de sécurité.
Ces personnels devront suivre cette formation continue avant le 1er janvier
2004.
Les personnels visés à l'article 23, troisième tiret,
du titre Ier sont également prioritaires pour suivre la formation
continue obligatoire de sécurité. Ces personnels devront
suivre cette formation avant le 1er janvier 2002.
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