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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Formation obligatoire des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs

Créé(e) par Accord-cadre 7 Décembre 1999 en vigueur le 1er septembre 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 12 octobre 2000 JORF 18 octobre 2000.

Article 10

TITRE II
Durée minimale et contenu de la formation continue obligatoire de sécurité.

101 La durée minimale de la formation continue obligatoire de sécurité voyageurs visée à l'article 8 du présent accord-cadre est de 3 jours, soit 21 heures. Une journée, parmi les trois, consacrée aux actions de perfectionnement aux techniques de conduite, peut être détachée des deux autres pour tenir compte des contraintes imposées par l'organisation de ce type d'action.
Dans cette hypothèse, les 3 jours de formation continue doivent être répartis sur une période maximale de 30 jours.
102 La participation aux actions de formation continue obligatoire de sécurité voyageurs doit s'inscrire dans le cadre de l'organisation générale des activités de l'entreprise et des horaires habituels de travail des conducteurs concernés. Le temps passé au titre de cette formation est du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
103 Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation continue de sécurité doivent répondre aux objectifs suivants :
- perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale comme en situation difficile et utilisation des dispositifs de contrôle ;
- actualisation des connaissances de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports ;
- sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers.
104 Le programme de la formation est soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle sur propositions des organismes de formation reconnus dans la profession.

Article 11

Réalisation de la formation continue obligatoire de sécurité.

La formation continue de sécurité voyageurs visée à l'article 8 du présent accord-cadre peut être assurée :
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base du cahier des charges établi par le ministère chargé des transports, et précisant les conditions de cet agrément ;
- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;
- soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.
En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.
Le perfectionnement aux techniques de conduite peut être assuré sur des véhicules mis à disposition par les entreprises, compte tenu notamment des spécificités des matériels utilisés.

Article 12

Financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité.

Le financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité voyageurs visée à l'article 8 du présent accord-cadre est assuré par :
- les aides spécifiques de l'Etat ou, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle, celles des collectivités territoriales ;
- une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation ;
- les dispositions particulières prévues par les conventions de partenariat en matière de prévention des accidents du travail ;
- la contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation ;
- la contribution mutualisée des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle.

Article 13

Bilan de l'application du dispositif.

Avant le 1er septembre 2002, un bilan sera fait de l'application du titre II sur la base des informations recueillies par les parties signataires auprès des organismes ou centres de formation agréés et par les différents corps de contrôle.
Les résultats de ce bilan seront présentés à la commission nationale d'interprétation et de conciliation.

Article 14

TITRE III : Dispositions diverses.
Attestations de formations initiale et continue.

141 Attestation de formation initiale
L'attestation de présence dans l'entreprise au 1er septembre 2000 vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base du dernier bulletin de salaire établi au 31 août 2000.
Une attestation type est délivrée sous la responsabilité de l'entreprise aux personnels concernés au 1er septembre 2000. Cette attestation ne saurait être délivrée au-delà du 30 septembre 2000.
Dans tous les cas, l'attestation de formation initiale minimale obligatoire équivaut à une attestation de formation sécurité valable 5 ans à compter de la date de son obtention :
- pour les personnels reprenant une activité de conducteur routier après l'avoir interrompue conformément aux dispositions de l'article 23, deuxième tiret, du présent accord-cadre, une attestation type d'exercice du métier de conducteur routier est délivrée par l'employeur sur présentation des bulletins de paie ou du(des) certificat(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de conducteur routier selon les modalités fixées au paragraphe ci-dessus.
Aucune attestation type de cette nature ne pourra être délivrée à compter du 1er septembre 2002 ;
- pour les personnels ayant reçu les formations initiales diplômantes visées à l'article 22 du présent accord-cadre, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur diplôme ou d'une attestation de suivi de stage par les conducteurs routiers concernés ;
- pour les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion par alternance à compter du 1er septembre 2000, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés dès lors que les personnels concernés ont suivi les actions correspondant à la formation initiale visée à l'article 3 du présent accord-cadre.
Cette attestation est délivrée sur la base du test final des compétences acquises, à défaut de l'obtention d'un diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats ;
- pour les autres personnels embauchés à compter du 1er septembre 2000 et assujettis à l'obligation de formation initiale minimale, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres de formation agréés.
Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises ;
- pour les personnels visés à l'article 22 du présent accord-cadre ayant satisfait à l'obligation de formation initiale conformément à l'accord-cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers de marchandises en date du 20 janvier 1995, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur attestation « marchandises ».
142 Attestation de formation continue
Pour les personnels ayant reçu la formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 8 du présent accord-cadre, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés.

Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de sa délivrance. En cas d'anticipation du suivi de la formation conformément aux dispositions de l'article 8 (alinéa 2), la date à prendre en compte pour fixer la nouvelle période de validité de l'attestation reste la date d'expiration initiale de cette dernière, peu important l'anticipation.
Par ailleurs, cette validité peut être prolongée pour une durée maximale de 2 ans pour les conducteurs routiers devant partir en retraite dans ce délai.
143 Contrôle de l'attestation
Tout conducteur doit être en mesure de présenter les attestations visées au présent article à l'occasion des contrôles sur route.
Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.
144 Etablissement des modèles d'attestation
Les modèles d'attestation type de présence dans l'entreprise et d'exercice du métier de conducteur routier figurent en annexe I au présent accord.
Le modèle des autres attestations sera établi par le ministère chargé des transports dans le cadre du cahier des charges visé aux articles 42 et 11 du présent accord-cadre.

Article 15
Entrée en vigueur et calendriers d'application.

Les dispositions du présent accord-cadre entreront en application le 1er septembre 2000.
Dans la perspective de la généralisation, dans les 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord-cadre :
- à l'ensemble des conducteurs routiers visés à l'article 2 des dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire, d'une part ;
- à l'ensemble des conducteurs routiers visés à l'article 9 des dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité, d'autre part,
des calendriers d'application figurent en annexe II au présent accord. Ces calendriers pourront faire l'objet d'adaptation compte tenu notamment du bilan prévu aux articles 7 et 13.

Article 16

Publicité.

Le présent accord-cadre fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10 et L 133-8 et suivants du code du travail.

ANNEXE I
Créé(e) par Accord-cadre 7 Décembre 1999 en vigueur le 1er septembre 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 12 octobre 2000 JORF 18 octobre 2000.

Document 1
(Document type)

Attestation de présence en qualité de conducteur routier interurbain de voyageurs au 1er septembre 2000
valant
Attestation de formation initiale minimale obligatoire Pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de voyageurs
N° :
Nom :
Nom de l'entreprise :
Prénom(s) :
N° SIRET :
Date de naissance :
Adresse :
Adresse :
Nom du responsable légal :
Date de délivrance de l'attestation :
Date de début d'activité :
Signature de titulaire :
Cachet et signature :

Document 2
(Document type)


Attestation d'exercice du métier de conducteur routier interurbain de voyageurs
valant
Attestation de formation initiale minimale obligatoire (1)
Pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de voyageurs reprenant leur activité postérieurement au 1er septembre 2000
N° :

Nom de l'entreprise :
N° SIRET :
Adresse :
N° :
Rue :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Fax :
Nom du responsable légal :
Timbre et signature :
Date de délivrance de l'attestation :

Atteste l'exercice du métier de conducteur routier interurbain pendant au moins 3 ans sous réserve de ne pas l'avoir interrompu plus de 2 ans
par :
Nom :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Adresse :
N° :
Rue :
Code postal :
Ville :
Date d'embauche dans l'entreprise :
Date de fin du précédent contrat en qualité de conducteur routier :
Nom et adresse du précédent employeur :
Signature du titulaire de l'attestation :

(1) Cette attestation ne peut être délivrée après le 31 août 2002.

ANNEXE II

Calendriers de mise en uvre des formations obligatoires des conducteurs interurbains de voyageurs. - Formation initiale minimale obligatoire

DATE D'EMBAUCHE en qualité de conducteur :
Du 1er septembre 2000 inclus jusqu'au 31 août 2003 PERSONNELS CONCERNÉS : Nés après le 1er septembre 1976 sans être titulaires d'un diplôme (CAP, CFP).
DATE D'EMBAUCHE en qualité de conducteur :
Entre le 1er septembre 2003 et le 31 août 2005
PERSONNELS CONCERNÉS : Nés après le 1er septembre 1969 sans être titulaires d'un diplôme (CAP, CFP).
DATE D'EMBAUCHE en qualité de conducteur :
A partir du 1er septembre 2005
PERSONNELS CONCERNÉS : Quelle que soit leur date de naissance sans être titulaires d'un diplôme (CAP, CFP).
La formation initiale minimale obligatoire doit être suivie avant toute affectation à un poste de conducteur.
Sources : accord-cadre du 7 décembre 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers voyageurs.

Formation continue obligatoire de sécurité
ÉCHÉANCES : Avant le 1er septembre 2003
PERSONNEL CONCERNÉ : Tout conducteur routier né après le 1er septembre 1973 ainsi que les personnels de conduite visés à l'article 9, 1er alinéa, du présent accord-cadre, et non titulaires d'un diplôme (1) (CAP, CFP de conducteur routier) ou de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (2).
ÉCHÉANCES : Avant le 1er septembre 2004
PERSONNEL CONCERNÉ : Tout conducteur routier né après le 1er septembre 1959, et non titulaire d'un diplôme (1) (CAP, CFP de conducteur routier) ou de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (2).
ÉCHÉANCES : A compter du 1er septembre 2005
PERSONNEL CONCERNÉ : Tout conducteur routier, non titulaire d'un diplôme (1) (CAP, CFP de conducteur routier) ou de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (2).
Dans tous les cas, le CAP ou CFP de conducteur routier équivaut à une attestation de formation sécurité valable 5 ans :
- à compter du 1er septembre 2000 pour les diplômes obtenus avant cette date ;
- à compter de leur date d'obtention pour les diplômes obtenus postérieurement à cette date.
Dans tous les cas l'attestation de formation initiale minimale obligatoire équivaut à une attestation de formation sécurité valable 5 ans à compter de la date de son obtention.
Sous réserve des modifications qui seront apportées par la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle.

Accord-cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers « voyageurs »
Procès-verbal de la réunion de signature du 7 décembre 1999

A l'occasion de la réunion de signature du 7 décembre 1999 de l'accord-cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte des déclarations suivantes des représentants des organisations patronales et syndicales signataires :
1 Conditions de mise en uvre de l'accord-cadre
L'entrée en application, à compter du 1er septembre 2000, de l'accord-cadre du 7 décembre 1999 nécessite de prendre, d'ici à cette date, un certain nombre de dispositions que seuls les pouvoirs publics sont en mesure de mettre en uvre.
C'est à ce titre que les parties signataires de l'accord-cadre du 7 décembre 1999 demandent au ministre chargé des transports :
- de fixer les conditions d'agrément des organismes ou centres de formation habilités à réaliser les actions de formation obligatoire initiale et continue dispensées aux conducteurs routiers interurbains de voyageurs en tenant compte des préoccupations exprimées par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
- de valider les programmes de formation obligatoire soumis, pour avis, à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle susvisée ;
- de préciser les concours financiers spécifiques et leurs modalités d'attribution permettant d'aider les entreprises à financer les frais des actions s'inscrivant dans le cadre de l'exigence de formation initiale minimale et de formation continue obligatoire ;
- de mettre au point un modèle d'attestation spécifique pour les conducteurs exerçant leur activité à temps partiel leur permettant d'occuper un emploi de conducteur routier de voyageurs à l'issue des deux premières semaines de formation visées à l'article 41, dans l'attente de la délivrance de l'attestation FIMO à l'issue de la formation de 4 semaines visée au même article ;
- d'approuver les calendriers d'application visés à l'article 15 de l'accord-cadre ;
- de prendre des mesures, identiques à celles retenues pour le transport routier de marchandises, pour contrôler le respect des obligations résultant du présent accord-cadre et pour définir les sanctions de leur non-respect.
2 Formation initiale minimale et titre ou diplôme professionnel
L'accord-cadre prévoit que d'ici au 1er septembre 2000 soient prises les initiatives nécessaires pour que les modules de progression pédagogiques définis dans les articles 33 et 34 de l'accord-cadre puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable dans le cadre des titres ou diplômes homologués obtenus par unités de valeur capitalisables.

A ce titre, les partenaires sociaux demandent au ministre chargé des transports de faciliter la concertation avec les autres ministères concernés, en vue de la réalisation de cet objectif.
3 Principe de réciprocité
Les personnels ayant satisfait à l'obligation de formation initiale conformément au présent accord-cadre sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation minimale obligatoire mise en place par l'accord-cadre du
20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs « marchandises ». Dans cette hypothèse, ils devront bénéficier de la formation continue de sécurité « marchandises » au plus tard dans le délai d'un an suivant leur embauche dans l'entreprise de transport routier de marchandises.
Les parties signataires du présent procès-verbal demandent au ministre chargé des transports de faire figurer le principe de réciprocité résultant des dispositions ci-dessus et de l'article 22 (tiret 3) du présent accord-cadre dans les dispositions réglementaires.
4 Harmonisation européenne
Les parties signataires de l'accord-cadre demandent au ministre chargé des transports d'engager les démarches nécessaires visant à ce que soient étendues à l'ensemble de l'Union européenne les dispositions sur la formation obligatoire initiale et continue des conducteurs routiers « voyageurs ».
5 Prébilan d'entrée en application
Le président enregistre également le souhait des parties signataires de pouvoir examiner, dans les meilleurs délais, en concertation avec le ministre, les conditions de mise en uvre effective de l'accord-cadre afin qu'il leur soit possible de dresser, avant le 1er septembre 2000, un bilan des mesures prises à cette date.
Les déclarations des parties signataires ainsi enregistrées, le président établit le présent procès-verbal de signature qui, à la demande des parties, est et demeurera joint à l'accord-cadre du 7 décembre 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers « voyageurs ».