CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Formation obligatoire
des conducteurs des entreprises exerçant des activités de
transport interurbain de voyageurs
Créé(e) par Accord-cadre 7 Décembre
1999 en vigueur le 1er septembre 2000 BO conventions collectives 2000-4
étendu par arrêté du 12 octobre 2000 JORF 18 octobre
2000.
Article 10
TITRE II
Durée minimale et contenu de la formation continue obligatoire
de sécurité.
101 La durée minimale de la formation continue obligatoire de
sécurité voyageurs visée à l'article 8 du
présent accord-cadre est de 3 jours, soit 21 heures. Une journée,
parmi les trois, consacrée aux actions de perfectionnement aux
techniques de conduite, peut être détachée des deux
autres pour tenir compte des contraintes imposées par l'organisation
de ce type d'action.
Dans cette hypothèse, les 3 jours de formation continue doivent
être répartis sur une période maximale de 30 jours.
102 La participation aux actions de formation continue obligatoire de
sécurité voyageurs doit s'inscrire dans le cadre de l'organisation
générale des activités de l'entreprise et des horaires
habituels de travail des conducteurs concernés. Le temps passé
au titre de cette formation est du temps de travail effectif et rémunéré
comme tel.
103 Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation
continue de sécurité doivent répondre aux objectifs
suivants :
- perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale comme
en situation difficile et utilisation des dispositifs de contrôle
;
- actualisation des connaissances de l'ensemble des réglementations
du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans
les transports ;
- sensibilisation à la sécurité routière et
respect des autres usagers.
104 Le programme de la formation est soumis, pour avis, à la commission
nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle
sur propositions des organismes de formation reconnus dans la profession.
Article 11
Réalisation de la formation continue obligatoire
de sécurité.
La formation continue de sécurité voyageurs visée
à l'article 8 du présent accord-cadre peut être assurée
:
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément
prononcé par les pouvoirs publics sur la base du cahier des charges
établi par le ministère chargé des transports, et
précisant les conditions de cet agrément ;
- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un
agrément sur la base du même cahier des charges ;
- soit, par délégation et sous la responsabilité
des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise
ayant reçu une formation adaptée et reconnue.
En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés
ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années
d'exercice dans les activités du transport routier.
Le perfectionnement aux techniques de conduite peut être assuré
sur des véhicules mis à disposition par les entreprises,
compte tenu notamment des spécificités des matériels
utilisés.
Article 12
Financement des frais de la formation continue obligatoire
de sécurité.
Le financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité
voyageurs visée à l'article 8 du présent accord-cadre
est assuré par :
- les aides spécifiques de l'Etat ou, notamment dans le cadre des
contrats d'objectifs de formation professionnelle, celles des collectivités
territoriales ;
- une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de
la formation ;
- les dispositions particulières prévues par les conventions
de partenariat en matière de prévention des accidents du
travail ;
- la contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre
du plan de formation ;
- la contribution mutualisée des entreprises de moins de 10 salariés
au titre de la formation professionnelle.
Article 13
Bilan de l'application du dispositif.
Avant le 1er septembre 2002, un bilan sera fait de l'application du
titre II sur la base des informations recueillies par les parties signataires
auprès des organismes ou centres de formation agréés
et par les différents corps de contrôle.
Les résultats de ce bilan seront présentés à
la commission nationale d'interprétation et de conciliation.
Article 14
TITRE III : Dispositions diverses.
Attestations de formations initiale et continue.
141 Attestation de formation initiale
L'attestation de présence dans l'entreprise au 1er septembre 2000
vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base du dernier
bulletin de salaire établi au 31 août 2000.
Une attestation type est délivrée sous la responsabilité
de l'entreprise aux personnels concernés au 1er septembre 2000.
Cette attestation ne saurait être délivrée au-delà
du 30 septembre 2000.
Dans tous les cas, l'attestation de formation initiale minimale obligatoire
équivaut à une attestation de formation sécurité
valable 5 ans à compter de la date de son obtention :
- pour les personnels reprenant une activité de conducteur routier
après l'avoir interrompue conformément aux dispositions
de l'article 23, deuxième tiret, du présent accord-cadre,
une attestation type d'exercice du métier de conducteur routier
est délivrée par l'employeur sur présentation des
bulletins de paie ou du(des) certificat(s) de travail correspondant à
la période d'exercice du métier de conducteur routier selon
les modalités fixées au paragraphe ci-dessus.
Aucune attestation type de cette nature ne pourra être délivrée
à compter du 1er septembre 2002 ;
- pour les personnels ayant reçu les formations initiales diplômantes
visées à l'article 22 du présent accord-cadre, une
attestation est délivrée par les organismes ou centres de
formation agréés sur présentation de leur diplôme
ou d'une attestation de suivi de stage par les conducteurs routiers concernés
;
- pour les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion
par alternance à compter du 1er septembre 2000, une attestation
est délivrée par les organismes ou centres de formation
agréés dès lors que les personnels concernés
ont suivi les actions correspondant à la formation initiale visée
à l'article 3 du présent accord-cadre.
Cette attestation est délivrée sur la base du test final
des compétences acquises, à défaut de l'obtention
d'un diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats ;
- pour les autres personnels embauchés à compter du 1er
septembre 2000 et assujettis à l'obligation de formation initiale
minimale, une attestation est délivrée à l'issue
de la formation par les organismes ou centres de formation agréés.
Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final
d'évaluation des compétences acquises ;
- pour les personnels visés à l'article 22 du présent
accord-cadre ayant satisfait à l'obligation de formation initiale
conformément à l'accord-cadre relatif à la formation
obligatoire des conducteurs routiers de marchandises en date du 20 janvier
1995, une attestation est délivrée par les organismes ou
centres de formation agréés sur présentation de leur
attestation « marchandises ».
142 Attestation de formation continue
Pour les personnels ayant reçu la formation continue obligatoire
de sécurité visée à l'article 8 du présent
accord-cadre, une attestation est délivrée par les organismes
ou centres de formation agréés.
Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de sa
délivrance. En cas d'anticipation du suivi de la formation conformément
aux dispositions de l'article 8 (alinéa 2), la date à prendre
en compte pour fixer la nouvelle période de validité de
l'attestation reste la date d'expiration initiale de cette dernière,
peu important l'anticipation.
Par ailleurs, cette validité peut être prolongée pour
une durée maximale de 2 ans pour les conducteurs routiers devant
partir en retraite dans ce délai.
143 Contrôle de l'attestation
Tout conducteur doit être en mesure de présenter les attestations
visées au présent article à l'occasion des contrôles
sur route.
Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en
vue de leur présentation à l'occasion des contrôles
en entreprise.
144 Etablissement des modèles d'attestation
Les modèles d'attestation type de présence dans l'entreprise
et d'exercice du métier de conducteur routier figurent en annexe
I au présent accord.
Le modèle des autres attestations sera établi par le ministère
chargé des transports dans le cadre du cahier des charges visé
aux articles 42 et 11 du présent accord-cadre.
Article 15
Entrée en vigueur et calendriers d'application.
Les dispositions du présent accord-cadre entreront en application
le 1er septembre 2000.
Dans la perspective de la généralisation, dans les 5 ans
à compter de l'entrée en vigueur de l'accord-cadre :
- à l'ensemble des conducteurs routiers visés à l'article
2 des dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire,
d'une part ;
- à l'ensemble des conducteurs routiers visés à l'article
9 des dispositions relatives à la formation continue obligatoire
de sécurité, d'autre part,
des calendriers d'application figurent en annexe II au présent
accord. Ces calendriers pourront faire l'objet d'adaptation compte tenu
notamment du bilan prévu aux articles 7 et 13.
Article 16
Publicité.
Le présent accord-cadre fera l'objet d'un dépôt
à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe
du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les
conditions fixées respectivement par les articles L 132-10 et L
133-8 et suivants du code du travail.
ANNEXE I
Créé(e) par Accord-cadre 7 Décembre 1999 en
vigueur le 1er septembre 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu
par arrêté du 12 octobre 2000 JORF 18 octobre 2000.
Document 1
(Document type)
Attestation de présence en qualité de conducteur routier
interurbain de voyageurs au 1er septembre 2000
valant
Attestation de formation initiale minimale obligatoire Pour les conducteurs
de véhicules de transport en commun de voyageurs
N° :
Nom :
Nom de l'entreprise :
Prénom(s) :
N° SIRET :
Date de naissance :
Adresse :
Adresse :
Nom du responsable légal :
Date de délivrance de l'attestation :
Date de début d'activité :
Signature de titulaire :
Cachet et signature :
Document 2
(Document type)
Attestation d'exercice du métier de conducteur routier interurbain
de voyageurs
valant
Attestation de formation initiale minimale obligatoire (1)
Pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de voyageurs
reprenant leur activité postérieurement au 1er septembre
2000
N° :
Nom de l'entreprise :
N° SIRET :
Adresse :
N° :
Rue :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Fax :
Nom du responsable légal :
Timbre et signature :
Date de délivrance de l'attestation :
Atteste l'exercice du métier de conducteur routier interurbain
pendant au moins 3 ans sous réserve de ne pas l'avoir interrompu
plus de 2 ans
par :
Nom :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Adresse :
N° :
Rue :
Code postal :
Ville :
Date d'embauche dans l'entreprise :
Date de fin du précédent contrat en qualité de conducteur
routier :
Nom et adresse du précédent employeur :
Signature du titulaire de l'attestation :
(1) Cette attestation ne peut être délivrée après
le 31 août 2002.
ANNEXE II
Calendriers de mise en uvre des formations obligatoires
des conducteurs interurbains de voyageurs. - Formation initiale minimale
obligatoire
DATE D'EMBAUCHE en qualité de conducteur :
Du 1er septembre 2000 inclus jusqu'au 31 août 2003 PERSONNELS CONCERNÉS
: Nés après le 1er septembre 1976 sans être titulaires
d'un diplôme (CAP, CFP).
DATE D'EMBAUCHE en qualité de conducteur :
Entre le 1er septembre 2003 et le 31 août 2005
PERSONNELS CONCERNÉS : Nés après le 1er septembre
1969 sans être titulaires d'un diplôme (CAP, CFP).
DATE D'EMBAUCHE en qualité de conducteur :
A partir du 1er septembre 2005
PERSONNELS CONCERNÉS : Quelle que soit leur date de naissance sans
être titulaires d'un diplôme (CAP, CFP).
La formation initiale minimale obligatoire doit être suivie avant
toute affectation à un poste de conducteur.
Sources : accord-cadre du 7 décembre 1999 relatif à la formation
obligatoire des conducteurs routiers voyageurs.
Formation continue obligatoire de sécurité
ÉCHÉANCES : Avant le 1er septembre 2003
PERSONNEL CONCERNÉ : Tout conducteur routier né après
le 1er septembre 1973 ainsi que les personnels de conduite visés
à l'article 9, 1er alinéa, du présent accord-cadre,
et non titulaires d'un diplôme (1) (CAP, CFP de conducteur routier)
ou de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (2).
ÉCHÉANCES : Avant le 1er septembre 2004
PERSONNEL CONCERNÉ : Tout conducteur routier né après
le 1er septembre 1959, et non titulaire d'un diplôme (1) (CAP, CFP
de conducteur routier) ou de l'attestation de formation initiale minimale
obligatoire (2).
ÉCHÉANCES : A compter du 1er septembre 2005
PERSONNEL CONCERNÉ : Tout conducteur routier, non titulaire d'un
diplôme (1) (CAP, CFP de conducteur routier) ou de l'attestation
de formation initiale minimale obligatoire (2).
Dans tous les cas, le CAP ou CFP de conducteur routier équivaut
à une attestation de formation sécurité valable 5
ans :
- à compter du 1er septembre 2000 pour les diplômes obtenus
avant cette date ;
- à compter de leur date d'obtention pour les diplômes obtenus
postérieurement à cette date.
Dans tous les cas l'attestation de formation initiale minimale obligatoire
équivaut à une attestation de formation sécurité
valable 5 ans à compter de la date de son obtention.
Sous réserve des modifications qui seront apportées par
la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Accord-cadre relatif à la formation obligatoire
des conducteurs routiers « voyageurs »
Procès-verbal de la réunion de signature du 7 décembre
1999
A l'occasion de la réunion de signature du 7 décembre 1999
de l'accord-cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs
des entreprises exerçant des activités de transport interurbain
de voyageurs, le président de la commission nationale d'interprétation
et de conciliation visée à l'article 23 de la convention
collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires
du transport a pris acte des déclarations suivantes des représentants
des organisations patronales et syndicales signataires :
1 Conditions de mise en uvre de l'accord-cadre
L'entrée en application, à compter du 1er septembre 2000,
de l'accord-cadre du 7 décembre 1999 nécessite de prendre,
d'ici à cette date, un certain nombre de dispositions que seuls
les pouvoirs publics sont en mesure de mettre en uvre.
C'est à ce titre que les parties signataires de l'accord-cadre
du 7 décembre 1999 demandent au ministre chargé des transports
:
- de fixer les conditions d'agrément des organismes ou centres
de formation habilités à réaliser les actions de
formation obligatoire initiale et continue dispensées aux conducteurs
routiers interurbains de voyageurs en tenant compte des préoccupations
exprimées par la commission nationale paritaire professionnelle
de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers
et des activités auxiliaires du transport ;
- de valider les programmes de formation obligatoire soumis, pour avis,
à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi
et de la formation professionnelle susvisée ;
- de préciser les concours financiers spécifiques et leurs
modalités d'attribution permettant d'aider les entreprises à
financer les frais des actions s'inscrivant dans le cadre de l'exigence
de formation initiale minimale et de formation continue obligatoire ;
- de mettre au point un modèle d'attestation spécifique
pour les conducteurs exerçant leur activité à temps
partiel leur permettant d'occuper un emploi de conducteur routier de voyageurs
à l'issue des deux premières semaines de formation visées
à l'article 41, dans l'attente de la délivrance de l'attestation
FIMO à l'issue de la formation de 4 semaines visée au même
article ;
- d'approuver les calendriers d'application visés à l'article
15 de l'accord-cadre ;
- de prendre des mesures, identiques à celles retenues pour le
transport routier de marchandises, pour contrôler le respect des
obligations résultant du présent accord-cadre et pour définir
les sanctions de leur non-respect.
2 Formation initiale minimale et titre ou diplôme professionnel
L'accord-cadre prévoit que d'ici au 1er septembre 2000 soient prises
les initiatives nécessaires pour que les modules de progression
pédagogiques définis dans les articles 33 et 34 de l'accord-cadre
puissent être pris en compte en tant qu'unité de valeur capitalisable
dans le cadre des titres ou diplômes homologués obtenus par
unités de valeur capitalisables.
A ce titre, les partenaires sociaux demandent au ministre chargé
des transports de faciliter la concertation avec les autres ministères
concernés, en vue de la réalisation de cet objectif.
3 Principe de réciprocité
Les personnels ayant satisfait à l'obligation de formation initiale
conformément au présent accord-cadre sont considérés
avoir satisfait à l'obligation de formation minimale obligatoire
mise en place par l'accord-cadre du
20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs
« marchandises ». Dans cette hypothèse, ils devront
bénéficier de la formation continue de sécurité
« marchandises » au plus tard dans le délai d'un an
suivant leur embauche dans l'entreprise de transport routier de marchandises.
Les parties signataires du présent procès-verbal demandent
au ministre chargé des transports de faire figurer le principe
de réciprocité résultant des dispositions ci-dessus
et de l'article 22 (tiret 3) du présent accord-cadre dans les dispositions
réglementaires.
4 Harmonisation européenne
Les parties signataires de l'accord-cadre demandent au ministre chargé
des transports d'engager les démarches nécessaires visant
à ce que soient étendues à l'ensemble de l'Union
européenne les dispositions sur la formation obligatoire initiale
et continue des conducteurs routiers « voyageurs ».
5 Prébilan d'entrée en application
Le président enregistre également le souhait des parties
signataires de pouvoir examiner, dans les meilleurs délais, en
concertation avec le ministre, les conditions de mise en uvre effective
de l'accord-cadre afin qu'il leur soit possible de dresser, avant le 1er
septembre 2000, un bilan des mesures prises à cette date.
Les déclarations des parties signataires ainsi enregistrées,
le président établit le présent procès-verbal
de signature qui, à la demande des parties, est et demeurera joint
à l'accord-cadre du 7 décembre 1999 relatif à la
formation obligatoire des conducteurs routiers « voyageurs ».
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