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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement

Créé(e) par Accord-cadre 23 Aout 2000 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-40 étendu par arrêté du 10 août 2001 JORF 23 août 2001.

Article 8

TITRE II : Durée du travail.
Dispositions relatives à l'emploi.

Les parties signataires du présent accord-cadre soulignent que sa mise en uvre doit concourir au développement de l'emploi ; dans cet objectif, les entreprises s'engageant dans une démarche de réduction du temps de travail s'efforceront de mettre en uvre une politique dynamique en la matière, favorisant notamment l'intégration dans l'entreprise, par contrat de travail à durée indéterminée, des salariés sous contrat à durée déterminée.

Article 9

TITRE III :
Mesures d'accompagnement des dispositions relatives à la réduction de la durée légale du travail.

Contingent d'heures supplémentaires.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé dans les conditions ci-dessous afin que, tout en s'inscrivant dans une perspective de réduction de la durée effective du travail par la diminution du potentiel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail, les entreprises puissent continuer à faire face à des variations inopinées de leur charge d'activité.
91 Personnels sédentaires
911 Contingent hors dispositif d'aménagement du temps de travail
Le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif d'aménagement du temps de travail est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Afin de permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts d'activité, le contingent visé à l'alinéa ci-dessus peut être augmenté dans les conditions suivantes :
- 80 heures par an et par salarié pendant la première année faisant suite aux échéances légales d'application de la loi ;
- 70 heures par an et par salarié pendant la deuxième année faisant suite aux échéances légales d'application de la loi ;
- 50 heures par an et par salarié à compter de la troisième année faisant suite aux échéances légales d'application de la loi.
912 Contingent dans le cadre du dispositif d'aménagement du temps de travail
Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre du dispositif d'aménagement du temps de travail est fixé à 100 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne retenue dans l'entreprise liés à des fluctuations d'activité non prévisibles lors de l'établissement du programme indicatif de l'activité.
92 Personnels roulants
Le contingent annuel d'heures supplémentaires des personnels est fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 bis de la convention collective nationale, annexe I.

NOTA : Arrêté du 10 août 2001 art 1 : le titre III (Mesures d'accompagnement des dispositions relatives à la réduction de la durée légale du travail) est étendu sous les réserves suivantes :
- le point 9-1 (personnels sédentaires) et le point 9-2 (personnels roulants) de l'article 9 (Contingents d'heures supplémentaires) sont étendus sous réserve de l'application de l'article L 212-6 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000, le contingent légal d'heures supplémentaires devant servir de référence pour le droit au repos compensateur obligatoire.

Article 10

Créé(e) par Accord-cadre 23 Aout 2000 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-40 étendu par arrêté du 10 août 2001 JORF 23 août 2001.

TITRE IV : Dispositions diverses.
Revalorisation des rémunérations minimales conventionnelles.

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord-cadre, et au plus tard au 1er novembre 2000, les niveaux des rémunérations minimales conventionnelles des catégories ouvriers et employés sont revalorisés conformément aux barèmes joints en annexe.

Article 11

Créé(e) par Accord-cadre 23 Aout 2000 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-40 étendu par arrêté du 10 août 2001 JORF 23 août 2001.

TITRE IV : Dispositions diverses.
Mesure particulière applicable aux personnels sédentaires.

En application des dispositions de l'article L 212-5 du code du travail, pour les personnels sédentaires, la bonification pour heures supplémentaires doit donner lieu en priorité au versement d'une majoration de salaire.

Article 12

Créé(e) par Accord-cadre 23 Aout 2000 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-40 étendu par arrêté du 10 août 2001 JORF 23 août 2001.

TITRE IV : Dispositions diverses.
Amplitude journalière, contrat à temps partiel, contrat saisonnier et contrat journalier.

Les parties signataires du présent accord-cadre conviennent de l'ouverture d'une négociation à compter d'octobre 2000 :
- sur les conséquences de l'organisation du travail sur les amplitudes journalières des personnels sédentaires et des personnels roulants autres que grands routiers ;
- sur la durée et l'organisation du travail des personnels employés sous contrat à temps partiel, sous contrat saisonnier ou sous contrat journalier.

Article 13

Créé(e) par Accord-cadre 23 Aout 2000 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-40 étendu par arrêté du 10 août 2001 JORF 23 août 2001.

TITRE IV : Dispositions diverses.
Entrée en vigueur.

Le présent accord-cadre entre en application à compter de son extension.

Article 14

TITRE IV : Dispositions diverses.
Dépôt et publicité.

Le présent accord-cadre fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10 et L 133-8 du code du travail.

annexe I

Attribution des jours de réduction du temps de travail

Conditions d'élaboration du calendrier
(art 422 de l'accord-cadre)
Le choix des jours de réduction du temps de travail s'effectue dans les règles définies à l'article 422 b de l'accord-cadre et en dehors des périodes ci-dessous :
1. La saison d'été de mi-juin à mi-septembre inclus (semaines 25 à 37 incluses) ;
2. La dernière semaine de chaque mois ;
3. Les périodes de congés scolaires du printemps (Pâques) en fonction des zones académiques concernées.

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