CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Aménagement et
réduction du temps de travail des personnels des entreprises de
transport de déménagement
préambule
Créé(e) par Accord-cadre 23 Aout 2000
en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-40 étendu
par arrêté du 10 août 2001 JORF 23 août 2001.
Par le présent accord-cadre, les parties signataires entendent
définir un cadre adapté d'application de la loi du 13 juin
1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps
de travail, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail et du décret du 27 janvier
2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises
de transport de marchandises aux spécificités des entreprises
de transport de déménagement.
Compte tenu de la structure des entreprises du secteur, constitué
pour une part essentielle d'entreprises de petites dimensions, elles ont
estimé nécessaire de bâtir un dispositif qui puisse
être mis directement en place dans ces dernières lorsque
les négociations y sont impossibles et, dans ce sens, se sont employées
à en définir précisément les conditions et
modalités d'application.
De surcroît, le caractère cyclique et saisonnier des activités
de transport de déménagement et de garde-meubles et la part
grandissante des opérations de déménagements industriels
- entreprises et administrations - qui nécessitent une grande adaptabilité
dans l'organisation des activités et la répartition du travail
ont amené les parties signataires à inscrire la réduction
du temps de travail dans un processus d'aménagement du temps de
travail tenant compte de la diversité des situations des entreprises.
Dans ce cadre, elles ont élaboré des solutions qui leur
sont apparues les plus à même de concilier les impératifs
des entreprises liées aux contraintes de leurs activités,
les aspirations des salariés en termes de conditions de travail
ainsi que le maintien et le développement de l'emploi, notamment
en favorisant l'emploi en contrat à durée indéterminée
et en poursuivant les efforts entrepris par la profession en matière
de lutte contre le travail dissimulé.
Article 1
TITRE Ier : Champ d'application.
Le présent accord-cadre est applicable à l'ensemble des
personnels, c'est-à-dire aux personnels sédentaires, aux
personnels itinérants non cadres (au sens des dispositions de l'article
L 212-15-3-II du code du travail), aux personnels roulants grand routier
ou longue distance et aux autres personnels roulants des entreprises de
transport de déménagement entrant dans le champ d'application
de la convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport.
Par personnels roulants, il convient d'entendre les personnels de conduite
et les autres personnels de déménagement à bord du
véhicule.
Article 2
Créé(e) par Accord-cadre 23 Aout 2000
en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-40, *étendu
avec exclusions par arrêté du 10 août 2001 JORF 23
août 2001* étendu par arrêté du 10 août
2001 JORF 23 août 2001.
TITRE II : Durée du travail.
Normes applicables.
21 Personnels sédentaires
Les durées de temps de travail des personnels sédentaires
des entreprises de transport de déménagement sont celles
définies par les lois des 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail et du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps
de travail.
22 Personnels roulants
Les durées des temps de service des personnels roulants des entreprises
de transport de déménagement sont celles définies
par le décret du 27 janvier 2000 relatif à la durée
du travail dans les entreprises de transport de marchandises.
Pour les entreprises qui, conformément aux dispositions du décret
n° 83-40 du 26 janvier 1983, ont recours au double équipage,
le temps non consacré à la conduite par les conducteurs
pendant la marche du véhicule sera compté comme travail
effectif pour la totalité de sa durée *à compter
du 1er janvier 2003, conformément aux modalités et aux échéances
définies dans le cadre du calendrier suivant :
- 50 % à compter de l'entrée en application du présent
accord-cadre jusqu'au 31 décembre 2001 ;
- 75 % à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre
2002 ;
- 100 % à compter du 1er janvier 2003* (1).
*Ce délai d'adaptation concerne le seul décompte de la durée
du temps de service. Le paiement intégral des temps non consacrés
à la conduite par les conducteurs pendant la marche du véhicule
et le calcul des droits à repos compensateurs ou récupérateurs
sont établis sur la base de la durée réelle du temps
de service* (1).
NOTA : (1) Terme exclu de l'extension par arrêté
du 10 août 2001.
Article 3
Créé(e) par Accord-cadre 23 Aout 2000
en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-40 étendu
par arrêté du 10 août 2001 JORF 23 août 2001.
TITRE II : Durée du travail.
Répartition et contrôle du temps de travail.
31 Répartition du temps de travail
Le temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement
peut être réparti dans la semaine sur un nombre de jours
inférieur ou, pendant les périodes de forte activité,
supérieur à 5, sous réserve du respect des dispositions
légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire.
Dans ce cadre, un salarié ne peut être amené à
travailler un nombre de semaines comportant 6 jours consécutifs
travaillés supérieur à 14 dans l'année.
Au cours d'un jour travaillé, la durée minimale du travail
des personnels employés à temps plein ne peut être
inférieure à 4 heures.
32 Contrôle du temps de travail
Conformément aux dispositions légales, il appartient au
chef d'entreprise de mettre en place un horaire de travail, collectif
ou individuel selon les cas, pour les salariés et d'assurer le
contrôle du respect de cet horaire.
A cette fin, le chef d'entreprise met en place les moyens de décompte,
automatique, informatique ou manuel, des horaires de travail nécessaires.
Cet horaire de travail, daté et signé, est affiché
dans l'entreprise de façon permanente ; toute modification de cet
horaire doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification
affichée dans les mêmes conditions. Un délai de prévenance
de 7 jours sera observé.
Concernant les personnels qui ne sont pas occupés selon le même
horaire collectif, la durée du travail est décomptée
dans les conditions fixées à l'article D 212-21 du code
du travail pour les personnels sédentaires et à l'article
10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 pour les personnels
roulants.
Article 4
Créé(e) par Accord-cadre 23 Aout 2000
en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-40 étendu
par arrêté du 10 août 2001 JORF 23 août 2001.
TITRE II : Durée du travail.
Réduction de la durée du travail.
41 Conditions de mise en oeuvre
de la réduction du temps de travail dans les entreprises
Les dispositions prévues par le présent article peuvent
être mises en uvre dans les entreprises dans les conditions suivantes
:
- dans les entreprises dotées d'un ou de plusieurs délégués
syndicaux, la mise en uvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un
accord d'entreprise conclu avec le ou les délégués
syndicaux.
Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des
dispositions prévues par le présent article, la mise en
place de dispositifs et de normes adaptés aux spécificités
des activités des entreprises.
- dans les entreprises dépourvues de délégués
syndicaux, la mise en uvre des dispositions du présent article
s'effectue :
- soit, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi
du 19 janvier 2000, par accord conclu avec un salarié expressément
mandaté à cet effet par une organisation syndicale représentative
au plan national et sous réserve de l'approbation de cet accord
par les salariés de l'entreprise à la majorité des
suffrages exprimés dans le cadre d'une consultation organisée
conformément aux conditions fixées par le décret
n° 2000-113 du 9 février 2000 ;
- soit directement dans les conditions qu'il fixe, après consultation
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après
approbation des salariés à la majorité des suffrages
exprimés.
La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret
et son organisation matérielle appartient à l'employeur.
Les salariés doivent recevoir une information 15 jours au moins
avant la date prévue pour le scrutin et comportant :
- l'heure et la date du scrutin ;
- le document qui est soumis à leur approbation.
Le résultat du vote doit être affiché dans l'entreprise.
Tous les accords et les informations relatives à la réduction
du temps de travail, y compris en cas d'accès direct, doivent être
transmis à la commission nationale de suivi mise en place par l'article
5.
42 Modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps
de travail
La réduction du temps de travail des personnels des entreprises
de transport de déménagement peut être organisée
par application, en fonction des catégories de personnels concernées,
du ou des dispositifs de réduction du temps de travail les plus
adaptés visés ci-dessous :
- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ;
- réduction par l'attribution de jours de réduction du temps
de travail ;
- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du
temps de travail.
421 Réduction de l'horaire hebdomadaire de travail.
La réduction de l'horaire hebdomadaire de travail doit se traduire,
en priorité, par une diminution du nombre de jours travaillés
dans la semaine, ou par une réduction de l'horaire quotidien de
travail.
422 Réduction du temps de travail par l'attribution de jours
de réduction du temps de travail.
a) Principe :
L'horaire hebdomadaire est réduit en deçà de 39
heures par l'attribution, sur l'année, de journées ou, sous
réserve de l'accord du salarié, de demi-journées
de réduction du temps de travail.
Le nombre de jours de repos permettant d'atteindre l'horaire moyen correspondant
à la réduction du temps de travail retenue dans l'entreprise
est fixé en application de la formule ci-dessous :
-
Nombre de semaines travaillées dans l'année x nombre d'heures
hebdomadaires devant être compensées/Nombre d'heures journalières
-
Ainsi, dans le cadre d'une réduction de l'horaire collectif de
travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires, sur la base de
45,33 semaines d'activité dans l'année, le nombre de jours
de réduction du temps de travail est égal à 22.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires
sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions
de la législation en vigueur, elles donnent lieu au repos compensateur
et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de
remplacement, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
A l'exclusion des heures ayant déjà donné lieu à
paiement et éventuellement à repos compensateur en application
des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus, les heures effectuées
au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et en tout état
de cause au-delà d'une durée annuelle de 1 600 heures constituent
des heures supplémentaires.
b) Modalités d'attribution :
La période de référence afférente à
la prise des jours de réduction du temps de travail correspond
à une période de 12 mois à compter de la mise en
uvre effective du dispositif de réduction du temps de travail dans
l'entreprise.
En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions d'attribution
et de prise des jours de réduction du temps de travail dans le
respect des dispositions de la loi du 19 janvier 2000.
Conformément à cette loi, une partie des jours de réduction
du temps de travail peut également être affectée à
un compte épargne-temps créé par l'accord d'entreprise.
Dans cette hypothèse, l'accord d'entreprise doit préciser
les conditions dans lesquelles le compte épargne-temps est alimenté
ainsi que les modalités d'utilisation des droits acquis et prévoir
les délais de communication du relevé d'information, annexé
au bulletin de paye, de la situation de leur compte aux salariés
concernés.
En cas d'accès direct, le choix des jours de réduction du
temps de travail appartient pour un tiers à l'employeur et pour
deux tiers au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance
réciproque de 7 jours ouvrables.
Ce délai de prévenance réciproque de 7 jours ouvrables
peut être ramené à 3 jours ouvrables en cas de circonstances
exceptionnelles.
Le calendrier d'attribution des jours de réduction du temps de
travail est établi dans l'entreprise dans les conditions prévues
dans le document annexé au présent accord.
c) Rémunération et incidence des absences :
La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique
le dispositif d'attribution de jours de réduction du temps de travail
est établie sur la base de l'horaire moyen de référence
retenu dans l'entreprise, visé au paragraphe a ci-dessus.
En cas d'absence du salarié, la rémunération est
calculée sur la base de la rémunération correspondant
à l'horaire moyen de référence diminuée du
montant correspondant aux heures non effectuées.
Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur,
celle-ci est calculée sur la base de la rémunération
mensuelle correspondant à l'horaire moyen de référence
fixé dans l'entreprise.
d) Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période
de référence :
En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions de régularisation
de la situation des personnels quittant l'entreprise en cours de période
de référence.
En cas d'accès direct, les personnels quittant l'entreprise au
cours de la période de référence sans avoir pris
l'intégralité de leurs jours de réduction du temps
de travail perçoivent une indemnité compensatrice correspondante.
423 Réduction de la durée du travail par la mise en place
d'un dispositif de modulation du temps de travail.
a) Principe et périodes de référence :
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, la durée du
travail peut être calculée en moyenne hebdomadaire, dans
les conditions ci-dessous, et sous réserve que celle-ci n'excède
pas la durée légale ou réglementaire en vigueur,
selon les catégories de personnels concernées, soit les
durées hebdomadaires suivantes :
- personnels sédentaires : 35 heures hebdomadaires ;
- personnels roulants grands routiers : 39 heures hebdomadaires ;
- autres personnels roulants : 37 heures hebdomadaires.
En cas d'accord d'entreprise conclu avec un délégué
syndical ou avec un salarié mandaté, la durée hebdomadaire
moyenne du travail peut être calculée conformément
aux dispositions de l'article L 212-8 du code du travail.
En cas d'accès direct, la durée hebdomadaire moyenne du
travail peut être calculée sur plusieurs périodes
d'une durée maximale de 4 mois chacune telle que définie
ci-dessous :
- 1er quadrimestre : mois de décembre à mars inclus ;
- 2e quadrimestre : mois d'avril à juillet inclus ;
- 3e quadrimestre : mois d'août à novembre inclus.
Dans le cadre de chacun de ces quadrimestres, l'horaire hebdomadaire des
personnels concernés par ce régime de modulation du temps
de travail peut varier, dans la limite des plafonds de modulation fixés
dans le tableau ci-dessous, par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de 35, 37 ou 39 heures, de telle sorte que les heures effectuées
au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent.
Limites maximales de modulation
Personnels sédentaires
PREMIER quadrimestre (en heures) : 39
DEUXIÈME quadrimestre (en heures) : 41
TROISIÈME quadrimestre (en heures) : 41
Personnels roulants grands routiers
PREMIER quadrimestre (en heures) : 44
DEUXIÈME quadrimestre (en heures) : 48
TROISIÈME quadrimestre (en heures) : 48
Autres personnels roulants
PREMIER quadrimestre (en heures) : 41
DEUXIÈME quadrimestre (en heures) : 44
TROISIÈME quadrimestre (en heures) : 44
b) Limites hebdomadaires :
Les durées maximales de temps de travail sont celles définies
par la réglementation en vigueur respectivement fixées par
la loi du 19 janvier 2000 pour les personnels sédentaires et par
le décret du 27 janvier 2000 pour les personnels roulants.
En cas d'accord d'entreprise conclu avec un délégué
syndical ou avec un salarié mandaté, celui-ci doit fixer
un plancher hebdomadaire de travail pour les semaines travaillées.
En cas d'accès direct, en période de faible activité,
la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure
à 21 heures au cours des semaines travaillées.
c) Heures supplémentaires :
1. Pendant les périodes de modulation
Au cours de chacune des périodes de modulation, les heures effectuées
au-delà des durées hebdomadaires moyennes et dans la limite
des plafonds de modulation respectivement fixés soit par l'accord
d'entreprise, soit, en cas d'accès direct, conformément
au paragraphe a ci-dessus, et selon les catégories de personnel
concernées, ne sont pas considérées comme heures
supplémentaires au sens de l'article L 212-5 du code du travail.
En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour
heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent
pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En revanche, les heures effectuées au-delà de ces plafonds
de modulation constituent des heures supplémentaires qui donnent
lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré
et à un repos compensateur dans les conditions prévues par
la législation en vigueur.
2. En fin de période de modulation
A l'issue de chaque période de modulation, l'entreprise s'assure
du respect de la durée hebdomadaire moyenne applicable à
la catégorie de personnel concernée.
S'il apparaît, à l'occasion de l'un ou l'autre de ces bilans,
que la moyenne des heures effectuées excède la durée
hebdomadaire moyenne applicable à la catégorie concernée,
les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un
paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations
pour heures supplémentaires dans les conditions prévues
par la législation en vigueur.
Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.
S'il apparaît, à l'inverse, que la durée hebdomadaire
moyenne applicable à la catégorie concernée n'a pas
été atteinte du fait de l'entreprise à la fin de
la période de référence, les heures « déficitaires
» ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période
de modulation à venir, ni de retenues sur salaire.
d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance
en cas de changement de celui-ci :
En cas d'accord d'entreprise, celui-ci détermine les conditions
dans lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation
ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte
tenu du caractère saisonnier de l'activité.
Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, une
partie des jours de réduction du temps de travail peut également
être affectée à un compte épargne-temps créé
par accord d'entreprise.
Dans cette hypothèse, l'accord d'entreprise doit préciser
les conditions dans lesquelles le compte épargne-temps est alimenté
ainsi que les modalités d'utilisation des droits acquis et prévoir
les délais de communication du relevé d'information, annexé
au bulletin de paye, de la situation de leur compte aux salariés
concernés.
En cas d'accès direct, l'employeur établit, pour chaque
quadrimestre, le programme indicatif de la modulation compte tenu du caractère
saisonnier de l'activité.
Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce
programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance,
sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles liées aux aléas
de l'activité.
Dans les cas où les salariés ne peuvent être prévenus
de cette modification au moins 3 jours à l'avance, il leur est
versé, à titre de contrepartie, une indemnité d'un
montant correspondant à :
- 1 heure de travail au taux horaire de base hors ancienneté en
cas de délai de prévenance inférieur à 3 jours
;
- 2 heures de travail au taux horaire de base hors ancienneté en
cas de délai de prévenance inférieur à 2 jours
;
- 4 heures de travail au taux horaire de base hors ancienneté en
cas de délai de prévenance inférieur à 24
heures.
Lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement
prévue comme non travaillée, le délai de prévenance
est porté à 7 jours ouvrés.
e) Rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique
le dispositif de modulation du temps de travail est établie sur
la base de l'horaire hebdomadaire moyen applicable selon la catégorie
à laquelle ils appartiennent, complétée par la rémunération
correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe
c 1 ci-dessus.
f) Incidence des absences :
En cas d'absence non récupérable (au sens des dispositions
de l'article L 212-8 du code du travail) d'un salarié au cours
de la période de modulation, chaque jour d'absence est valorisé
pour une durée équivalente à 7 heures, 7,4 heures
ou 7,8 heures en fonction de la catégorie à laquelle il
appartient.
Sont ajoutés au temps de travail effectif, les temps non travaillés
assimilés tels que :
- la visite médicale d'embauche et les examens médicaux
obligatoires (art R 241-53 du code du travail) ;
- les heures de délégation ;
- le repos compensateur ou récupérateur obligatoire ;
- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du
plan de formation.
Les jours fériés non travaillés, dans le respect
des dispositions réglementaires et conventionnelles, sont pris
en compte pour une durée équivalente à 7 heures,
7,4 heures ou 7,8 heures en fonction de la catégorie à laquelle
appartiennent les salariés concernés afin d'ouvrir droit
éventuellement, en cours ou en fin de période de modulation,
aux majorations pour heures supplémentaires.
Les autres journées d'absence non récupérables (au
sens des dispositions de l'article L 212-8 du code du travail) en cours
de période de modulation, telles que les congés légaux
ou conventionnels ou les absences justifiées par l'incapacité
résultant de maladie ou d'accident, sont prises en compte pour
une durée équivalente à 7 heures, 7,4 heures ou 7,8
heures en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent
les salariés concernés.
La rémunération du salarié est calculée sur
la base de la rémunération correspondant à l'horaire
moyen de référence de sa catégorie (35, 37 ou 39
heures selon les cas) diminuée du montant correspondant aux heures
non effectuées.
g) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise
pendant l'intégralité des périodes de modulation
:
En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions de régularisation
de la rémunération des personnels ayant intégré
ou quitté l'entreprise en cours de période de modulation.
En cas d'accès direct, la rémunération des personnels
n'ayant pas été présents pendant l'intégralité
du quadrimestre de modulation en cours, en raison de leur entrée
ou de leur départ de l'entreprise au cours de celui-ci, est régularisée
dans les conditions suivantes :
- la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise
au cours d'un quadrimestre de modulation est régularisée
sur la base de leur durée réelle de travail par rapport
à l'horaire hebdomadaire moyen correspondant à leur catégorie
;
- les personnels quittant l'entreprise au cours d'un quadrimestre de modulation
et dont, à la date de leur départ, la durée réelle
de travail est inférieure à la durée moyenne correspondant
à leur catégorie conservent, sauf en cas de démission
ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de
l'appréciation souveraine des tribunaux), le bénéfice
des heures payées dans le cadre de la rémunération
lissée sur la base de la durée moyenne correspondant à
leur catégorie ;
- les personnels quittant l'entreprise au cours d'un quadrimestre de modulation
et dont, à la date de leur départ, la durée réelle
de travail est supérieure à la durée de référence
correspondant à leur catégorie, reçoivent une indemnité
compensatrice correspondante.
h) Chômage partiel :
S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation
les périodes de faible activité ne pourront être compensées
par les périodes de haute activité, l'entreprise pourra
recourir au dispositif du chômage partiel conformément aux
dispositions réglementaires applicables.
NOTA : Arrêté du 10 août 2001 art 1 : le deuxième
tiret du deuxième point de l'article 4-1 (Conditions de mise en
uvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises)
est étendu sous réserve de l'application de l'article 19
(II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le deuxième alinéa du premier point du paragraphe b) Modalités
d'attribution de l'article 4-2-2 (Réduction du temps de travail
par l'attribution de jours de réduction du temps de travail) est
étendu sous réserve que l'accord d'entreprise précise,
conformément aux dispositions de l'article L 227-1 du code du travail
:
- la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour
l'ouverture du droit au congé ;
- les conditions de transfert des droits des salariés en cas de
mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale
du même groupe ;
- les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce
à son congé.
L'article 4-2-3 (Réduction de la durée du travail par la
mise en place d'un dispositif de modulation du temps de travail) est étendu
sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu
ou d'entreprise qui précise, conformément aux dispositions
de l'article L 212-8 du code du travail, les données économiques
et sociales justifiant le recours à la modulation ainsi que les
modalités de recours au travail temporaire.
Le deuxième point du paragraphe a) Principe et périodes
de référence de l'article 4-2-3 susmentionné est
étendu sous réserve de l'application du premier alinéa
de l'article L 212-8 du code du travail en vertu duquel la durée
moyenne hebdomadaire de travail s'apprécie sur un an.
Le point 2 (en fin de période de modulation) du paragraphe c) Heures
supplémentaires de l'article 4-2-3 susmentionné est étendu
sous réserve de l'application du quatrième alinéa
de l'article 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des
heures supplémentaires les heures effectuées au-delà
de la durée moyenne calculée sur la base de la durée
légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle
est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours
de congés légaux et aux jours fériés mentionnés
à l'article L 222-1 sans pouvoir excéder le plafond de 1
600 heures.
Les deuxième et troisième alinéas du premier point
relatif au compte épargne temps du paragraphe d) Programme indicatif
de l'activité et délai de prévenance en cas de changement
de celui-ci de l'article 4-2-3 susmentionné sont étendus
sous réserve que l'accord d'entreprise précise, conformément
aux dispositions de l'article L 227-1 du code de travail :
- la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour
l'ouverture du droit au congé ;
- les conditions de transfert des droits des salariés en cas de
mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale
du même groupe ;
- les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce
à son congé.
Le premier alinéa du deuxième point de ce même paragraphe
d de l'article 4-2-3 susmentionné est étendu sous réserve
de l'application de l'article L 212-8 du code du travail duquel il résulte
que le programme de la modulation doit être établi pour l'ensemble
de la période.
Le deuxième alinéa du deuxième point de ce même
paragraphe d de l'article 4-2-3 susmentionné est étendu
sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise
qui fixe la contrepartie légalement exigée par le septième
alinéa de l'article L 212-8 du code du travail en cas de réduction
du délai de prévenance en deçà de sept jours
ouvrés.
Article 4
Créé(e) par Accord-cadre 23 Aout 2000
en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-40 étendu
par arrêté du 10 août 2001 JORF 23 août 2001.
41 Conditions de mise en oeuvre
de la réduction du temps de travail dans les entreprises
Les dispositions prévues par le présent article peuvent
être mises en uvre dans les entreprises dans les conditions suivantes
:
- dans les entreprises dotées d'un ou de plusieurs délégués
syndicaux, la mise en uvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un
accord d'entreprise conclu avec le ou les délégués
syndicaux.
Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des
dispositions prévues par le présent article, la mise en
place de dispositifs et de normes adaptés aux spécificités
des activités des entreprises.
- dans les entreprises dépourvues de délégués
syndicaux, la mise en uvre des dispositions du présent article
s'effectue :
- soit, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi
du 19 janvier 2000, par accord conclu avec un salarié expressément
mandaté à cet effet par une organisation syndicale représentative
au plan national et sous réserve de l'approbation de cet accord
par les salariés de l'entreprise à la majorité des
suffrages exprimés dans le cadre d'une consultation organisée
conformément aux conditions fixées par le décret
n° 2000-113 du 9 février 2000 ;
- soit directement dans les conditions qu'il fixe, après consultation
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après
approbation des salariés à la majorité des suffrages
exprimés.
La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret
et son organisation matérielle appartient à l'employeur.
Les salariés doivent recevoir une information 15 jours au moins
avant la date prévue pour le scrutin et comportant :
- l'heure et la date du scrutin ;
- le document qui est soumis à leur approbation.
Le résultat du vote doit être affiché dans l'entreprise.
Tous les accords et les informations relatives à la réduction
du temps de travail, y compris en cas d'accès direct, doivent être
transmis à la commission nationale de suivi mise en place par l'article
5.
42 Modalités de mise en uvre de la réduction du temps
de travail
La réduction du temps de travail des personnels des entreprises
de transport de déménagement peut être organisée
par application, en fonction des catégories de personnels concernées,
du ou des dispositifs de réduction du temps de travail les plus
adaptés visés ci-dessous :
- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ;
- réduction par l'attribution de jours de réduction du temps
de travail ;
- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du
temps de travail.
421 Réduction de l'horaire hebdomadaire de travail.
La réduction de l'horaire hebdomadaire de travail doit se traduire,
en priorité, par une diminution du nombre de jours travaillés
dans la semaine, ou par une réduction de l'horaire quotidien de
travail.
422 Réduction du temps de travail par l'attribution de jours
de réduction du temps de travail.
a) Principe :
L'horaire hebdomadaire est réduit en deçà de 39
heures par l'attribution, sur l'année, de journées ou, sous
réserve de l'accord du salarié, de demi-journées
de réduction du temps de travail.
Le nombre de jours de repos permettant d'atteindre l'horaire moyen correspondant
à la réduction du temps de travail retenue dans l'entreprise
est fixé en application de la formule ci-dessous :
-
Nombre de semaines travaillées dans l'année x nombre d'heures
hebdomadaires devant être compensées/Nombre d'heures journalières
-
Ainsi, dans le cadre d'une réduction de l'horaire collectif de
travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires, sur la base de
45,33 semaines d'activité dans l'année, le nombre de jours
de réduction du temps de travail est égal à 22.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires
sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions
de la législation en vigueur, elles donnent lieu au repos compensateur
et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de
remplacement, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
A l'exclusion des heures ayant déjà donné lieu à
paiement et éventuellement à repos compensateur en application
des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus, les heures effectuées
au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et en tout état
de cause au-delà d'une durée annuelle de 1 600 heures constituent
des heures supplémentaires.
b) Modalités d'attribution :
La période de référence afférente à
la prise des jours de réduction du temps de travail correspond
à une période de 12 mois à compter de la mise en
uvre effective du dispositif de réduction du temps de travail dans
l'entreprise.
En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions d'attribution
et de prise des jours de réduction du temps de travail dans le
respect des dispositions de la loi du 19 janvier 2000.
Conformément à cette loi, une partie des jours de réduction
du temps de travail peut également être affectée à
un compte épargne-temps créé par l'accord d'entreprise.
Dans cette hypothèse, l'accord d'entreprise doit préciser
les conditions dans lesquelles le compte épargne-temps est alimenté
ainsi que les modalités d'utilisation des droits acquis et prévoir
les délais de communication du relevé d'information, annexé
au bulletin de paye, de la situation de leur compte aux salariés
concernés.
En cas d'accès direct, le choix des jours de réduction du
temps de travail appartient pour un tiers à l'employeur et pour
deux tiers au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance
réciproque de 7 jours ouvrables.
Ce délai de prévenance réciproque de 7 jours ouvrables
peut être ramené à 3 jours ouvrables en cas de circonstances
exceptionnelles.
Le calendrier d'attribution des jours de réduction du temps de
travail est établi dans l'entreprise dans les conditions prévues
dans le document annexé au présent accord.
c) Rémunération et incidence des absences :
La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique
le dispositif d'attribution de jours de réduction du temps de travail
est établie sur la base de l'horaire moyen de référence
retenu dans l'entreprise, visé au paragraphe a ci-dessus.
En cas d'absence du salarié, la rémunération est
calculée sur la base de la rémunération correspondant
à l'horaire moyen de référence diminuée du
montant correspondant aux heures non effectuées.
Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur,
celle-ci est calculée sur la base de la rémunération
mensuelle correspondant à l'horaire moyen de référence
fixé dans l'entreprise.
d) Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période
de référence :
En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions de régularisation
de la situation des personnels quittant l'entreprise en cours de période
de référence.
En cas d'accès direct, les personnels quittant l'entreprise au
cours de la période de référence sans avoir pris
l'intégralité de leurs jours de réduction du temps
de travail perçoivent une indemnité compensatrice correspondante.
423 Réduction de la durée du travail par la mise en
place d'un dispositif de modulation du temps de travail.
Dans le secteur d'activité visé par le présent accord,
le recours à la modulation et au travail temporaire est justifié
par :
- l'imprévisibilité intrinsèque et les variations
annuelles d'activité, tant en termes de rythme que de volume, inhérentes
au marché de déménagement, le secteur étant
caractérisé par des périodes de forte activité
notamment entre les mois de mai à septembre et de plus faible activité
entre novembre et mars. Au cours de ces différentes périodes,
il existe au surplus une réelle saisonnalité liée
aux périodes de congés scolaires ;
- au plan mensuel, l'augmentation importante de l'activité sur
les périodes de fin de mois engendrée par le régime
des baux d'habitation (ceux-ci se terminant le dernier jour du mois) ;
- la concentration des transferts d'entreprises et de bureaux en fin de
semaine et pendant la période estivale correspondant généralement
aux périodes de leur fermeture.
a) Principe et périodes de référence :
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, la durée du
travail peut être calculée en moyenne hebdomadaire, dans
les conditions ci-dessous, et sous réserve que celle-ci n'excède
pas la durée légale ou réglementaire en vigueur,
selon les catégories de personnels concernées, soit les
durées hebdomadaires suivantes :
- personnels sédentaires : 35 heures hebdomadaires ;
- personnels roulants grands routiers : 39 heures hebdomadaires ;
- autres personnels roulants : 37 heures hebdomadaires.
En cas d'accord d'entreprise conclu avec un délégué
syndical ou avec un salarié mandaté, la durée hebdomadaire
moyenne du travail peut être calculée conformément
aux dispositions de l'article L 212-8 du code du travail.
En cas d'accès direct, la durée hebdomadaire moyenne du
travail peut être calculée sur plusieurs périodes
d'une durée maximale de 4 mois chacune telle que définie
ci-dessous :
- 1er quadrimestre : mois de décembre à mars inclus ;
- 2e quadrimestre : mois d'avril à juillet inclus ;
- 3e quadrimestre : mois d'août à novembre inclus.
Dans le cadre de chacun de ces quadrimestres, l'horaire hebdomadaire des
personnels concernés par ce régime de modulation du temps
de travail peut varier, dans la limite des plafonds de modulation fixés
dans le tableau ci-dessous, par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de 35, 37 ou 39 heures, de telle sorte que les heures effectuées
au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent.
Limites maximales de modulation
Personnels sédentaires
PREMIER quadrimestre (en heures) : 39
DEUXIÈME quadrimestre (en heures) : 41
TROISIÈME quadrimestre (en heures) : 41
Personnels roulants grands routiers
PREMIER quadrimestre (en heures) : 44
DEUXIÈME quadrimestre (en heures) : 48
TROISIÈME quadrimestre (en heures) : 48
Autres personnels roulants
PREMIER quadrimestre (en heures) : 41
DEUXIÈME quadrimestre (en heures) : 44
TROISIÈME quadrimestre (en heures) : 44
b) Limites hebdomadaires :
Les durées maximales de temps de travail sont celles définies
par la réglementation en vigueur respectivement fixées par
la loi du 19 janvier 2000 pour les personnels sédentaires et par
le décret du 27 janvier 2000 pour les personnels roulants.
En cas d'accord d'entreprise conclu avec un délégué
syndical ou avec un salarié mandaté, celui-ci doit fixer
un plancher hebdomadaire de travail pour les semaines travaillées.
En cas d'accès direct, en période de faible activité,
la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure
à 21 heures au cours des semaines travaillées.
c) Heures supplémentaires :
1. Pendant les périodes de modulation
Au cours de chacune des périodes de modulation, les heures effectuées
au-delà des durées hebdomadaires moyennes et dans la limite
des plafonds de modulation respectivement fixés soit par l'accord
d'entreprise, soit, en cas d'accès direct, conformément
au paragraphe a ci-dessus, et selon les catégories de personnel
concernées, ne sont pas considérées comme heures
supplémentaires au sens de l'article L 212-5 du code du travail.
En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour
heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent
pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En revanche, les heures effectuées au-delà de ces plafonds
de modulation constituent des heures supplémentaires qui donnent
lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré
et à un repos compensateur dans les conditions prévues par
la législation en vigueur.
2. En fin de période de modulation
A l'issue de chaque période de modulation, l'entreprise s'assure
du respect de la durée hebdomadaire moyenne applicable à
la catégorie de personnel concernée.
S'il apparaît, à l'occasion de l'un ou l'autre de ces bilans,
que la moyenne des heures effectuées excède la durée
hebdomadaire moyenne de :
- 35 heures, et en tout état de cause 1 600 heures annuelles, pour
les personnels sédentaires ;
- 39 heures, et en tout état de cause 1 780 heures annuelles, pour
les personnels roulants grands routiers ;
- 37 heures, et en tout état de cause 1 690 heures annuelles, pour
les autres personnels roulants,
les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un
paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations
pour heures supplémentaires dans les conditions prévues
par la législation en vigueur.
Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.
S'il apparaît, à l'inverse, que la durée hebdomadaire
moyenne applicable à la catégorie concernée n'a pas
été atteinte du fait de l'entreprise à la fin de
la période de référence, les heures déficitaires
ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période de modulation
à venir, ni de retenues sur salaire.
d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance
en cas de changement de celui-ci :
En cas d'accord d'entreprise, celui-ci détermine les conditions
dans lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation
ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte
tenu du caractère saisonnier de l'activité.
Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, une
partie des jours de réduction du temps de travail peut également
être affectée à un compte épargne-temps créé
par accord d'entreprise.
Dans cette hypothèse, l'accord d'entreprise doit préciser
les conditions dans lesquelles le compte épargne-temps est alimenté
ainsi que les modalités d'utilisation des droits acquis et prévoir
les délais de communication du relevé d'information, annexé
au bulletin de paye, de la situation de leur compte aux salariés
concernés.
En cas d'accès direct, l'employeur établit, pour chaque
quadrimestre, le programme indicatif de la modulation compte tenu du caractère
saisonnier de l'activité.
Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce
programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance,
sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles liées aux aléas
de l'activité.
Dans les cas où les salariés ne peuvent être prévenus
de cette modification au moins 7 jours à l'avance, il leur est
versé, à titre de contrepartie, une indemnité d'un
montant correspondant à :
- 1 heure de travail au taux horaire de base hors ancienneté en
cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours
;
- 2 heures de travail au taux horaire de base hors ancienneté en
cas de délai de prévenance inférieur à 2 jours
;
- 4 heures de travail au taux horaire de base hors ancienneté en
cas de délai de prévenance inférieur à 24
heures.
Lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement
prévue comme non travaillée, le délai de prévenance
est porté à 7 jours ouvrés.
e) Rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique
le dispositif de modulation du temps de travail est établie sur
la base de l'horaire hebdomadaire moyen applicable selon la catégorie
à laquelle ils appartiennent, complétée par la rémunération
correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe
c 1 ci-dessus.
f) Incidence des absences :
En cas d'absence non récupérable (au sens des dispositions
de l'article L 212-8 du code du travail) d'un salarié au cours
de la période de modulation, chaque jour d'absence est valorisé
pour une durée équivalente à 7 heures, 7,4 heures
ou 7,8 heures en fonction de la catégorie à laquelle il
appartient.
Sont ajoutés au temps de travail effectif, les temps non travaillés
assimilés tels que :
- la visite médicale d'embauche et les examens médicaux
obligatoires (art R 241-53 du code du travail) ;
- les heures de délégation ;
- le repos compensateur ou récupérateur obligatoire ;
- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du
plan de formation.
Les jours fériés non travaillés, dans le respect
des dispositions réglementaires et conventionnelles, sont pris
en compte pour une durée équivalente à 7 heures,
7,4 heures ou 7,8 heures en fonction de la catégorie à laquelle
appartiennent les salariés concernés afin d'ouvrir droit
éventuellement, en cours ou en fin de période de modulation,
aux majorations pour heures supplémentaires.
Les autres journées d'absence non récupérables (au
sens des dispositions de l'article L 212-8 du code du travail) en cours
de période de modulation, telles que les congés légaux
ou conventionnels ou les absences justifiées par l'incapacité
résultant de maladie ou d'accident, sont prises en compte pour
une durée équivalente à 7 heures, 7,4 heures ou 7,8
heures en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent
les salariés concernés.
La rémunération du salarié est calculée sur
la base de la rémunération correspondant à l'horaire
moyen de référence de sa catégorie (35, 37 ou 39
heures selon les cas) diminuée du montant correspondant aux heures
non effectuées.
g) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise
pendant l'intégralité des périodes de modulation
:
En cas d'accord d'entreprise, celui-ci fixe les conditions de régularisation
de la rémunération des personnels ayant intégré
ou quitté l'entreprise en cours de période de modulation.
En cas d'accès direct, la rémunération des personnels
n'ayant pas été présents pendant l'intégralité
du quadrimestre de modulation en cours, en raison de leur entrée
ou de leur départ de l'entreprise au cours de celui-ci, est régularisée
dans les conditions suivantes :
- la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise
au cours d'un quadrimestre de modulation est régularisée
sur la base de leur durée réelle de travail par rapport
à l'horaire hebdomadaire moyen correspondant à leur catégorie
;
- les personnels quittant l'entreprise au cours d'un quadrimestre de modulation
et dont, à la date de leur départ, la durée réelle
de travail est inférieure à la durée moyenne correspondant
à leur catégorie conservent, sauf en cas de démission
ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de
l'appréciation souveraine des tribunaux), le bénéfice
des heures payées dans le cadre de la rémunération
lissée sur la base de la durée moyenne correspondant à
leur catégorie ;
- les personnels quittant l'entreprise au cours d'un quadrimestre de modulation
et dont, à la date de leur départ, la durée réelle
de travail est supérieure à la durée de référence
correspondant à leur catégorie, reçoivent une indemnité
compensatrice correspondante.
h) Chômage partiel :
S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation
les périodes de faible activité ne pourront être compensées
par les périodes de haute activité, l'entreprise pourra
recourir au dispositif du chômage partiel conformément aux
dispositions réglementaires applicables.
Article 5
Créé(e) par Accord-cadre 23 Aout 2000
en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-40 étendu
par arrêté du 10 août 2001 JORF 23 août 2001.
TITRE II : Durée du travail.
Modalités de contrôle et de suivi.
51 Commission nationale de suivi de l'accord
Il est créé une commission nationale de suivi de l'accord-cadre
entre les parties signataires au sein de la commission nationale d'interprétation
et de conciliation.
Cette commission est notamment chargée :
- de collecter les accords et plus généralement toutes les
informations relatives à la mise en place de l'aménagement-réduction
du temps de travail dans le secteur ;
- de veiller au respect des dispositions de l'accord-cadre ;
- d'examiner les éventuelles difficultés qui pourraient
survenir lors de sa mise en application dans les entreprises, plus particulièrement
en cas de mise en uvre de la réduction du temps de travail par
accès direct ;
- de dresser un bilan de sa mise en application et notamment de ses effets
en matière d'emploi.
Les réunions de cette commission se tiendront sur demande de l'une
ou l'autre des parties signataires.
52 Commission de suivi des accords d'entreprise
L'accord d'entreprise doit prévoir l'institution d'une commission
de suivi dont il détermine la composition dans le respect des conditions
fixées par la loi du 19 janvier 2000.
Cette commission se réunira au moins une fois par quadrimestre.
A l'occasion de ses réunions, cette commission procède à
l'examen des informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification
du respect des dispositions qu'il prévoit, plus particulièrement
celles relatives :
- à l'effectivité de la réduction du temps de travail
;
- aux modalités de l'organisation du temps de travail ;
- au contrôle du respect des durées de travail et des repos
obligatoires ;
- à l'attribution effective de jours de réduction du temps
de travail quand la réduction du temps de travail est organisée
sous la forme d'octroi de jours de réduction du temps de travail
;
- au respect du principe d'égalité de traitement entre salariés,
y compris en matière de rémunération, notamment pour
les nouveaux embauchés ;
- à la création, la conservation ou la nature des emplois
(contrats à durée déterminée, contrats de
qualification).
53 Bilan de l'application de l'accord-cadre en cas d'accès direct
Au cours des 2 premières années d'entrée en application
de l'accord-cadre, 3 fois par an l'employeur présente au comité
d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués
du personnel, un bilan de l'application de celui-ci dans l'entreprise
portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation
du travail.
54 Information des salariés
concernés par l'aménagement-réduction du temps de
travail
Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement-réduction
du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi
à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance
précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document
présentant le décompte des heures réellement effectuées
au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés
depuis le début de la période de référence
ou de modulation est annexé au bulletin de paye.
Par ailleurs, un récapitulatif de leur situation personnelle est
également communiqué aux salariés concernés
en fin de période de référence ou de modulation.
Article 6
Créé(e) par Accord-cadre 23 Aout 2000
en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-40 étendu
par arrêté du 10 août 2001 JORF 23 août 2001.
TITRE II : Durée du travail.
Dispositions spécifiques applicables aux cadres et aux personnels
commerciaux itinérants non cadres.
61 Personnels cadres
Compte tenu de leur autonomie dans l'organisation de leur travail, il
apparaît que le critère du temps de présence dans
l'entreprise n'est pas totalement pertinent pour mesurer le travail des
personnels ingénieurs et cadres des entreprises de transport de
déménagement relevant des dispositions de la convention
collective nationale, annexe IV (CCNA IV) à la convention collective
nationale des entreprises de transport routier et des activités
auxiliaires du transport.
Dans ce cadre, une réorganisation de l'activité des personnels
concernés en vue de sa réduction par l'attribution de jours
de repos apparaît l'une des solutions les plus appropriées.
Dans cette perspective, les entreprises doivent rechercher avec les partenaires
sociaux s'ils existent des solutions qui favorisent, pour les salariés
cadres, des formes de réduction d'horaires les mieux adaptées
aux spécificités de leurs fonctions dans le respect des
dispositions fixées par la loi du 19 janvier 2000.
62 Personnels commerciaux itinérants non cadres
Les personnels commerciaux itinérants non cadres doivent bénéficier
d'une réduction effective de leur durée de travail ; conformément
aux dispositions de l'article L 212-15-3-II du code du travail, la durée
du travail de ces personnels, qui disposent d'une réelle autonomie
dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités
qui leur sont confiées, peut être fixée par des conventions
individuelles de forfait en heures sur une base hebdomadaire, mensuelle
ou annuelle, en accord avec le salarié.
63 Plafond annuel
Dans l'hypothèse d'un forfait fixé en nombre de jours travaillés,
celui-ci ne peut dépasser un plafond annuel de 214 jours.
NOTA : Arrêté du 10 août 2001 art 1 : le point
6-2 (personnels commerciaux itinérants non cadres) de l'article
6 (Dispositions spécifiques applicables aux cadres et aux personnels
commerciaux itinérants non cadres) est étendu sous réserve
d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise
qui fixe, conformément à l'article L 212-15-3 (II) du code
du travail, la durée annuelle de travail sur la base de laquelle
le forfait est établi.
Le point 6-3 (plafond annuel) de ce même article 6 est étendu
sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise
qui fixe, conformément à l'article L 212-15-3 (III) du code
du travail :
- les catégories de salariés concernés par la convention
de forfait en jours pour lesquels la durée du temps de travail
ne peut être prédéterminée du fait de la nature
de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré
d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de
leur emploi du temps ;
- les modalités de décompte des journées et des demi-journées
travaillées et de prise des journées et demi-journées
de repos ;
- les conditions de contrôle de l'application de la convention de
forfait ;
- les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude
des journées d'activité et de la charge de travail qui en
résulte ;
- les modalités concrètes d'application du repos quotidien
et hebdomadaire.
Article 6
Créé(e) par Accord-cadre 23 Aout 2000
en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-40 étendu
par arrêté du 10 août 2001 JORF 23 août 2001.
61 Personnels cadres non soumis à l'horaire collectif
Compte tenu de leur autonomie dans l'organisation de leur travail, il
apparaît que le critère du temps de présence dans
l'entreprise n'est pas totalement pertinent pour mesurer le travail des
personnels ingénieurs et cadres des entreprises de transport de
déménagement relevant des dispositions de la convention
collective nationale, annexe IV (CCNA IV) à la convention collective
nationale des entreprises de transport routier et des activités
auxiliaires du transport.
Dans ce cadre, une réorganisation de l'activité des personnels
concernés en vue de sa réduction par l'attribution de jours
de repos apparaît l'une des solutions les plus appropriées.
Dans cette perspective, les entreprises doivent rechercher avec les partenaires
sociaux s'ils existent des solutions qui favorisent, pour les salariés
cadres, des formes de réduction d'horaires les mieux adaptées
aux spécificités de leurs fonctions dans le respect des
dispositions fixées par la loi du 19 janvier 2000.
62 Forfait en jours sur une base annuelle
Le forfait annuel en jours travaillés à vocation à
s'appliquer aux personnels :
- cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée
du fait même de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités,
du degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps
;
- cadres qui ont vocation à encadrer des équipes composées
de salariés dont le temps de travail n'est pas organisé
selon un horaire collectif unique, rendant ainsi impossible l'organisation
du travail du cadre à l'intérieur uniquement de l'un de
ces horaires ;
- cadres dont la fonction n'est pas simplement liée à un
poste mais également à une mission dont la réalisation
n'est pas commandée par des tâches préidentifiées.
Sont notamment et directement concernés les personnels cadres définis
par l'avenant n° 1 du 29 janvier 1998 à l'accord relatif aux
conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises
de transport de déménagement du 3 juin 1997.
Dans cette hypothèse, la réduction du temps de travail se
fait sous forme de jours de repos dans la limite d'un plafond annuel de
214 jours travaillés pour une année complète de travail.
La prise des journées ou demi-journées de repos se fait
en concertation entre l'employeur et le salarié concerné.
Elles sont prioritairement attribuées en période de faible
activité et en cas de désaccord elles sont attribuées
par référence aux périodes d'attribution des jours
de réduction du temps de travail fixées par l'annexe I à
l'accord-cadre du 23 août 2000.
En tout état de cause, elles ne sauraient faire l'objet d'un report
d'une année sur l'autre.
Pour l'application du forfait et le suivi de la prise des journées
ou demi-journées de repos, il est effectué un contrôle
du nombre de jours travaillés au moyen d'un document récapitulatif
et contradictoire, tenu par le salarié sous la responsabilité
de l'employeur. Ce document est communiqué à la commission
de suivi des accords d'entreprises telle que prévue par l'article
52 de l'accord-cadre du 23 août 2000.
La pratique du forfait jours s'effectue dans le respect des règles
relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et ne doit pas se traduire
par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail incompatibles
avec l'objectif de réduction du temps de travail.
63 Personnels commerciaux itinérants non cadres
Les personnels commerciaux itinérants non cadres doivent bénéficier
d'une réduction effective de leur durée de travail ; conformément
aux dispositions de l'article L 212-15-3-II du code du travail, la durée
du travail de ces personnels, qui disposent d'une réelle autonomie
dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités
qui leur sont confiées, peut être fixée par des conventions
individuelles de forfait en heures sur une base hebdomadaire, mensuelle
ou annuelle, en accord avec le salarié.
Dans l'hypothèse d'un forfait en heures fixé sur l'année,
le nombre d'heures de travail du salarié concerné est établi
sur la base de 1 600 heures annuelles sans préjudice de l'application
des dispositions relatives au contingent d'heures supplémentaires.
Article 7
Créé(e) par Accord-cadre 23 Aout 2000
en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-40 étendu
par arrêté du 10 août 2001 JORF 23 août 2001.
TITRE II : Durée du travail.
Conséquences de la réduction du temps de travail sur les
rémunérations.
71 Maintien du salaire
Les personnels des entreprises de déménagement concernés
par la réduction du temps de travail en application de l'un des
dispositifs prévus par le présent accord-cadre bénéficient
du maintien de leur salaire quel que soit leur nouvel horaire de travail.
L'application de ce principe se traduit par un double dispositif :
- le maintien du salaire de base ;
- la mise en place d'une garantie de la rémunération annuelle
mensualisée.
711 Maintien du salaire de base
a) Principe :
Le salaire de base (à savoir hors heures supplémentaires
et hors primes) maintenu correspond au salaire que l'intéressé
a ou aurait perçu pour le mois précédant l'entrée
en application de la nouvelle durée du travail qui lui est désormais
applicable.
Sauf dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise, notamment
à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur
les salaires, afin de permettre aux entreprises d'absorber, au moins pour
une partie, les surcoûts induits par le maintien du salaire de base
dans le cadre de la réduction du temps de travail, il est convenu
d'une période de 2 ans à compter de la date de mise en uvre
de la réduction du temps de travail dans l'entreprise pendant laquelle
le salaire de base sera maintenu à son niveau.
b) Modalités :
Le maintien du salaire de base des intéressés est assuré
en complétant, par une indemnité différentielle,
le nouveau salaire de base correspondant au taux horaire de l'intéressé.
Formule de calcul du salaire de base maintenu (SBM)
-
SBM =
(Salaire de base mensuel initial/ Horaire initial (hors heures supplémentaires)
x nouvel horaire (hors heures sup))
+ indemnité différentielle
-
Dans la perspective de la suppression complète de l'indemnité
différentielle de réduction du temps de travail à
l'issue du délai de 2 ans, pendant cette période celle-ci
sera intégrée par moitié, au cours du mois de la
date anniversaire de la mise en uvre de la réduction du temps de
travail, au salaire de base des intéressés, entraînant
une revalorisation de leur taux horaire.
Dans l'hypothèse où, au cours de cette période de
2 ans, l'inflation annuelle excéderait 2 %, les parties signataires
conviennent de se rencontrer afin d'étudier les conséquences
de cette situation sur les conditions d'application de cette modération
salariale.
712 Garantie de la rémunération annuelle mensualisée
a) Principe :
L'entrée en application du présent accord-cadre ne doit
entraîner aucune diminution, pour chaque salarié, de sa rémunération
effective annuelle, hors primes, constatée dans l'entreprise au
cours des 12 mois précédant la date de son entrée
en application dans l'entreprise. En cas d'année incomplète,
la rémunération effective annuelle, hors primes, est appréciée
au prorata du nombre de mois complets travaillés.
b) Modalités :
La garantie de la rémunération effective annuelle, hors
primes, est mensualisée.
Cette mensualisation se traduit par la mise en place, sur le bulletin
de paye (ou sur un document annexé à celui-ci), d'une clause
de sauvegarde conformément aux conditions fixées dans l'annexe
III au présent accord-cadre.
Tous les éléments de rémunération (y compris
l'indemnité différentielle visée à l'article
711 b ci-dessus) sont pris en compte au titre de la rémunération
effective annuelle, hors primes.
La clause de sauvegarde de mise en place par le présent paragraphe
subsiste jusqu'à ce qu'elle devienne sans objet.
72 Régime des primes
La mise en uvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise
ne doit pas conduire, en tant que telle, à une remise en cause
du montant des primes attribuées dans l'entreprise.
73 Nouveaux embauchés
Les nouveaux embauchés bénéficient de la revalorisation
de leur taux horaire dans des conditions identiques à celles fixées
à l'article 711 ci-dessus pour les personnels dont le temps de
travail a été réduit.
NOTA : Arrêté du 10 août 2001 art 1 : le point
7-3 (nouveaux embauchés) de l'article 7 (Conséquences de
la réduction du temps de travail sur les rémunérations)
est étendu sous réserve de l'application de l'article 32
(II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui prévoit, s'agissant
des salariés payés au SMIC, l'attribution d'une garantie
de rémunération aux nouveaux embauchés dès
lors qu'ils occupent un emploi équivalant à celui occupé
par un salarié bénéficiant de la garantie, ladite
garantie devant être accordée à due proportion aux
salariés embauchés à temps partiel.

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