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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Travail de nuit

Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2001-50 étendu par arrêté du 2 juillet 2002 JORF 19 juillet 2002.

Considérant que des dispositions particulières relatives aux conditions d'exercice du travail de nuit font l'objet d'une intégration dans le code du travail ;
Considérant que les partenaires sociaux peuvent, par convention ou accord collectif de branche, déroger à certaines des dispositions prévues par la loi dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et en adapter d'autres, compte tenu des spécificités des activités exercées ;
Considérant que ces dispositions portent plus particulièrement sur la définition et la durée du travail de nuit ainsi que sur les compensations dont doivent bénéficier à ce titre les personnels travaillant de nuit ;
Considérant que les impératifs liés à l'environnement général dans lequel les entreprises du transport routier de marchandises exercent leurs activités requièrent des normes de durées de travail de nuit adaptées afin de ne pas remettre en cause leur capacité à répondre aux besoins exprimés ;
Considérant qu'en application des dispositions tant légales que réglementaires, et plus particulièrement du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, les compensations au travail de nuit sont définies, notamment, par accord de branche,
il est convenu ce qui suit :

NOTA : Arrêté du 2 juillet 2002 art 1 : le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé est étendu, s'agissant des personnels sédentaires, sous réserve de l'application des dispositions des articles L 213-1 et L 213-4 du code du travail, selon lesquels le recours au travail de nuit au sens de l'article L 213-2 du même code est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise, qui doit contenir les clauses obligatoires définies à l'article L 213-4 susmentionné non déjà prévues par le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé.

Travail de nuit, Article 1

Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2001-50 étendu par arrêté du 2 juillet 2002 JORF 19 juillet 2002.

Recours au travail de nuit et période nocturne.

Le rôle dévolu au transport de marchandises dans la continuité de l'activité économique du pays nécessite des entreprises visées par le présent protocole de pouvoir exercer leur activité en tout ou partie au cours de la période nocturne (telle que définie ci-dessous), compte tenu des impératifs d'exploitation ou d'organisation des personnes morales ou physiques pour lesquelles elles assurent leurs prestations.
La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

NOTA : Arrêté du 2 juillet 2002 art 1 : le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé est étendu, s'agissant des personnels sédentaires, sous réserve de l'application des dispositions des articles L 213-1 et L 213-4 du code du travail, selon lesquels le recours au travail de nuit au sens de l'article L 213-2 du même code est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise, qui doit contenir les clauses obligatoires définies à l'article L 213-4 susmentionné non déjà prévues par le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé.

Article 2

Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2001-50 *étendu avec exclusion par arrêté du 2 juillet 2002 JORF 19 juillet 2002*.

Durée du travail.

21 Personnels sédentaires
La durée quotidienne du travail effectif des personnels sédentaires ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement, dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er du présent accord et comprenant en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, ne peut excéder la durée de 8 heures prévue à l'article L 213-3 du code du travail.
La durée hebdomadaire du travail effectif des personnels sédentaires ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement, dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er du présent accord, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder une durée moyenne de 40 heures, conformément à l'article L 213-3 du code du travail.
22 Personnels roulants
La durée du travail effectif des personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er du présent accord, ne peut excéder :
Pour les personnels roulants grands routiers ou longue distance :
- la durée quotidienne prévue à l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié ;
- *la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, de 48 heures en application des règles prévues au paragraphe 3, alinéa 1, de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié * (1);
Pour les autres personnels roulants :
- la durée quotidienne prévue à l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié ;
- *la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, de 46 heures en application des règles prévues au paragraphe 3, alinéa 1, de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié* (1).

NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 10 juillet 2002.
NOTA : Arrêté du 2 juillet 2002 art 1 : le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé est étendu, s'agissant des personnels sédentaires, sous réserve de l'application des dispositions des articles L 213-1 et L 213-4 du code du travail, selon lesquels le recours au travail de nuit au sens de l'article L 213-2 du même code est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise, qui doit contenir les clauses obligatoires définies à l'article L 213-4 susmentionné non déjà prévues par le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé.
Le paragraphe 21 « personnels sédentaires » de l'article 2 (Durée du travail) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L 213-2 et L 213-3 du code du travail relatifs au travailleur de nuit et à la durée de travail de celui-ci.

Article 3

Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2001-50 *étendu avec exclusion par arrêté du 2 juillet 2002 JORF 19 juillet 2002*.

Compensations au travail de nuit.

31 Compensation pécuniaire
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective.
Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité.
En cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord d'entreprise ou d'établissement peut décider que le paiement de la prime horaire visée au présent article est remplacé, en tout ou partie, par l'attribution d'un repos « compensateur » équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement de la prime horaire visée au présent article par l'attribution d'un repos équivalent peut être décidé après accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
32 Compensation sous forme de repos
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l'article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l'article 31 ci-dessus, d'un repos « compensateur » - dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période ncoturne.
Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
33 Compte épargne-temps
*Le repos « compensateur » et* (1) la durée correspondant au montnt de la prime horaire prévus au présent article peuvent être affectés à un compte épargne-temps dans les conditions définies par accord d'entreprise, lorsqu'il existe, et dans le respect des dispositions de l'article L 227-1 du code du travail.
34 Mentions sur le bulletin de paye
Le nombre d'heures de repos « compensateur » acquis par le personnel travaillant de nuit doit faire l'objet d'une information sur son bulletin de paye ou sur un document qui lui est annexé.

L'assiette de calcul et le versement de la prime horaire doivent faire l'objet d'une information sur le bulletin de paye.
En cas de remplacement du versement de la prise horaire compensatrice au travail de nuit par du repos, les informations relatives à son attribution doivent figurer sur un document annexé au bulletin de paye.
35 Règle de non-cumul
Les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l'entreprise.

NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 10 juillet 2002.
NOTA : Arrêté du 2 juillet 2002 art 1 : le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé est étendu, s'agissant des personnels sédentaires, sous réserve de l'application des dispositions des articles L 213-1 et L 213-4 du code du travail, selon lesquels le recours au travail de nuit au sens de l'article L 213-2 du même code est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise, qui doit contenir les clauses obligatoires définies à l'article L 213-4 susmentionné non déjà prévues par le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé.
Le paragraphe 32 « compensation sous forme de repos » de l'article 3 (Compensations au travail de nuit) est étendu sous réserve que, pour le personnel sédentaire, la compensation sous forme de repos qu'il vise soit accordée à tous les personnels sédentaires de nuit au sens de l'article L 213-2 du code du travail, et non pas seulement aux travailleurs de nuit accomplissant au moins 50 heures


Article 4

Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2001-50 *étendu avec exclusion par arrêté du 2 juillet 2002 JORF 19 juillet 2002*.

Application des dispositions légales et réglementaires.

Sous réserve des règles particulières prévues par le présent protocole d'accord, les personnels visés à son article 2 bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu'elles fixent.
*Plus particulièrement, pour ce qui concerne les mesures visées à l'article L 213-4 du code du travail (alinéa 2, deuxième phrase), celles-ci devront être précisées au niveau de l'entreprise* (1).

NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 10 juillet 2002.
NOTA : Arrêté du 2 juillet 2002 art 1 : le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé est étendu, s'agissant des personnels sédentaires, sous réserve de l'application des dispositions des articles L 213-1 et L 213-4 du code du travail, selon lesquels le recours au travail de nuit au sens de l'article L 213-2 du même code est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise, qui doit contenir les clauses obligatoires définies à l'article L 213-4 susmentionné non déjà prévues par le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé.

Article 5

Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2001-50 étendu par arrêté du 2 juillet 2002 JORF 19 juillet 2002.

Entrée en application.

Les dispositions du présent protocole d'accord entreront en application le 1er janvier 2002, sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et des décrets en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application des dispositions légales sur le travail de nuit.
A compter de cette entrée en application, les dispositions de l'article 24 bis « Travail de nuit » de la convention collective nationale, annexe I, sont abrogées.
Cependant, l'entrée en application du régime de compensation au travail de nuit prévu par le présent accord ne remet pas en cause les dispositifs plus favorables ayant le même objet dont les salariés ont pu personnellement bénéficier dans l'entreprise au titre des dispositions de la convention collective (art 24 bis susvisé) ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou de dispositions contractuelles, ou encore d'usages préexistants.

NOTA : Arrêté du 2 juillet 2002 art 1 : le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé est étendu, s'agissant des personnels sédentaires, sous réserve de l'application des dispositions des articles L 213-1 et L 213-4 du code du travail, selon lesquels le recours au travail de nuit au sens de l'article L 213-2 du même code est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise, qui doit contenir les clauses obligatoires définies à l'article L 213-4 susmentionné non déjà prévues par le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé.

Article 6

Créé(e) par Accord 14 Novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2001-50 étendu par arrêté du 2 juillet 2002 JORF 19 juillet 2002.

Dépôt et publicité.

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10 et L 133-8 du code du travail.

NOTA : Arrêté du 2 juillet 2002 art 1 : le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé est étendu, s'agissant des personnels sédentaires, sous réserve de l'application des dispositions des articles L 213-1 et L 213-4 du code du travail, selon lesquels le recours au travail de nuit au sens de l'article L 213-2 du même code est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise, qui doit contenir les clauses obligatoires définies à l'article L 213-4 susmentionné non déjà prévues par le protocole d'accord du 14 novembre 2001 susvisé.


Travail de nuit

Créé(e) par Procès-verbal 14 Novembre 2001 BO conventions collectives 2001-50.

Procès-verbal de signature
Lors de la signature du protocole d'accord relatif au travail de nuit dans le transport routier de marchandises, les activités auxiliaires du transport et le transport de déménagement, en date du 14 novembre 2001, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte que les partenaires sociaux :
- ont décidé que les personnels visés par l'article 32 « Compensation sous forme de repos » dudit protocole, bénéficient, dans les conditions fixées par ledit article :
- dans les entreprises dotées de délégués syndicaux ou de représentants du personnel et à défaut d'accord sur les conditions et modalités de prise du repos « compensateur » au travail de nuit,
- dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou de représentants du personnel,
d'une compensation pécuniaire équivalente qui se substitue audit repos « compensateur » sous forme d'une prime horaire et qui s'ajoute à la compensation pécuniaire calculée conformément à l'article 31 du présent accord.
- ont considéré que ledit protocole était une première étape de la démarche de négociation dans laquelle ils se sont engagés depuis plusieurs mois et qu'ils sont convenus de se rencontrer un an après l'entrée en vigueur du protocole susvisé afin de faire le bilan de son application dans les entreprises permettant d'examiner les conditions de son évolution;
- que les partenaires sociaux conviennent également de faire figurer des informations sur le travail de nuit dans le rapport annuel de branche.

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