CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
ARTT des personnels
des entreprises de transport routier de voyageurs
Créé(e) par Accord 18 Avril 2002 BO conventions
collectives 2002-22.
Préambule
Le présent accord témoigne de la ferme volonté des
parties signataires de participer au développement de l'emploi
et à la modernisation des conditions d'exercice de la profession.
A cette fin, la réduction effective, associée à un
aménagement du temps de travail adapté aux besoins des entreprises
compte tenu de la spécificité de la profession doit être
regardée comme un élément de réponse au développement
de l'emploi à temps plein.
Les parties signataires souhaitent également préserver la
compétitivité indispensable à la pérennité
des emplois dans un marché ouvert à une forte concurrence
européenne. Elles entendent intégrer dans leur démarche
les conséquences des évolutions institutionnelles sur les
activités de service public.
La réduction du temps de travail doit donc tenir compte d'une exigence
de meilleure qualité de service s'accompagnant d'une amélioration
des conditions de travail et d'emploi des salariés.
Par ailleurs, les partenaires sociaux considèrent que le présent
accord de branche constitue une opportunité pour une optimisation
des règles régissant l'organisation du travail. Cette optimisation
permet un contrôle des conditions d'emploi des conducteurs de transport
de voyageurs et la transparence indispensable à la sécurité
et à la qualité du service.
Cette démarche globale nécessite aujourd'hui d'appliquer
les nouvelles règles légales relatives à la durée
du travail, à l'aménagement du temps de travail, au temps
partiel, dans un souci constant de simplicité, d'homogénéité,
de transparence, et de contrôle, en contribuant ainsi à l'amélioration
du dialogue social au sein des entreprises.
Elle nécessite d'engager, dans une seconde phase, un débat
approfondi sur les évolutions des métiers des personnels
sédentaires de même que dans les domaines du travail scolaire,
du tourisme particulièrement confronté à la concurrence
extérieure, de la formation (reconnaissance des acquis professionnels)
et de la sécurité.
Enfin, partageant le souhait d'une amélioration des garanties sociales
offertes aux salariés de la profession, les partenaires sociaux
ont souhaité prolonger par de nouvelles garanties conventionnelles
les dispositions légales en matière d'emploi en cas de changement
d'attributaire de service.
ARTT, Article 1
TITRE Ier : Champ d'application et portée juridique
de l'accord.
Champ d'application
11 Les entreprises
Le présent accord s'applique aux entreprises de transport routier
de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport.
12 Les salariés
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés
des entreprises visées à l'article 11.
Les dispositions spécifiques au personnel cadre sont définies
à l'article 15.
Article 2
TITRE Ier : Champ d'application et portée juridique
de l'accord.
Portée juridique.
Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprises
signés avant son entrée en vigueur en ce qui concerne leurs
dispositions portant, notamment, sur la mise en uvre de la réduction
et de l'aménagement du temps de travail.
Article 3
TITRE II : Temps de travail, amplitude, coupures et repos
hebdomadaire.
Définition du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif des personnels concernés par le présent
accord, à l'exception des conducteurs pour lesquels les dispositions
particulières sont précisées à l'article 4,
est défini par les textes législatifs et réglementaires
en vigueur.
Article 4
TITRE II : Temps de travail, amplitude, coupures et repos
hebdomadaire.
Définition du temps de travail effectif des conducteurs.
Les dispositions du présent article concernent le personnel conducteur,
à temps complet ou à temps partiel. Il s'applique également
au personnel sédentaire lors de journées entièrement
consacrées à la conduite.
En effet, les conditions particulières d'exercice du métier
du personnel de conduite de transport routier de voyageurs et le respect
du principe d'égalité qui anime les partenaires sociaux,
obligent à préciser la définition légale du
temps de travail effectif au regard des différentes catégories
de temps spécifiques aux métiers de la conduite.
Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite,
les temps de travaux annexes et les temps à disposition.
41 Les temps de conduite
Les temps de conduite sont les périodes consacrées à
la conduite de véhicules professionnels.
42 Les temps de travaux annexes
Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise
et de fin de service consacrés à la mise en place du disque,
à la préparation du véhicule, à la feuille
de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique
de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi
que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à
la remise de la recette.
La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés
pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés,
sans que leur durée puisse être inférieure à
une heure par semaine entière de travail.
S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut
d'accord d'entreprise plus favorable.
43 Les temps à disposition
Les temps à disposition sont des périodes de simple présence,
d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail
ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies
par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel
de conduite peut être amené à reprendre le travail
ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit
pour être à disposition des clients.
Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur
dans l'entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle,
billet collectif).
Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement dépositaire
de la recette ne sont ni des temps à disposition, ni des temps
de travaux annexes.
44 Cas particulier du double équipage
En cas de double équipage, le temps non consacré à
la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est
rémunéré pour 100 % de sa durée dont 50 %
pris en compte au titre du temps de travail effectif.
Article 5
TITRE II : Temps de travail, amplitude, coupures et repos
hebdomadaire.
Heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif
accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée
légale de travail. L'exécution d'heures supplémentaires
justifiées par des contraintes de service est prise en compte par
l'entreprise.
51 Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées selon
le dispositif mis en uvre au sein de l'entreprise :
- soit à la semaine ;
- soit à la quatorzaine ;
- soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation,
dans le respect des dispositions de l'article 146 du présent accord.
52 Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à bonification (sous
forme de majoration de salaire ou de repos équivalent) ou à
majoration de salaire.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé,
en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, dans les
conditions fixées par accord d'entreprise ou, à défaut,
avec accord du salarié.
Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos
compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur
le contingent annuel.
53 Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires conformément à
l'article 4 bis de la CCNA 1 est de 195 heures par année civile
pour le personnel roulant. Ce contingent sera ramené à 150
heures pour le premier exercice faisant suite à l'entrée
en vigueur du présent accord, puis, à compter du second
exercice, à 130 heures.
Il est de 130 heures pour toutes les autres catégories de salariés.
54 Cas particulier de la modulation
541 Contingent d'heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre de
la modulation telle que décrite dans le présent accord est
de 90 heures.
542 Valorisation des heures supplémentaires au-delà du plafond
de la modulation.
Les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation
sont des heures supplémentaires compensées conformément
aux dispositions légales en vigueur. Les heures supplémentaires
déjà prises en compte au cours de la période de modulation
sont déduites des heures supplémentaires décomptées
en fin de période de façon à ne pas prendre en compte
2 fois la même heure supplémentaire.
Article 6
TITRE II : Temps de travail, amplitude, coupures et repos
hebdomadaire.
Durées maximales du travail.
Les durées maximales du travail sont fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Article 7
TITRE II : Temps de travail, amplitude, coupures et repos
hebdomadaire.
Amplitude et coupures.
Les dispositions du présent article sont applicables au seul
personnel de conduite, qu'il exerce son activité à temps
complet comme à temps partiel. Elles s'appliquent également
au personnel sédentaire lors de journées entières
consacrées à la conduite.
71 Amplitude
711 Définition.
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant
entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire
et le repos journalier immédiatement précédent au
suivant.
712 Durée.
Dans les activités de services réguliers :
- l'amplitude de la journée de travail dans les activités
de transports en services réguliers est limitée à
13 heures ;
- dans les cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire,
l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée
jusqu'à 14 heures après avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel
s'ils existent et autorisation de l'inspecteur du travail accordée
après vérification de l'organisation du service selon les
modalités visées au 3e paragraphe de l'article 6 du décret
n° 83-40 modifié du 26 janvier 1983.
Dans les activités de tourisme :
- l'amplitude de la journée de travail dans les activités
de tourisme est limitée à 14 heures en simple équipage
;
- en cas de double équipage, l'amplitude maximale et le régime
des repos sont déterminés par la réglementation en
vigueur.
72 Coupures
Les temps non considérés dans les paragraphes 41, 42, 43
et 44 de l'article 4, inclus dans l'amplitude de la journée de
travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte
du temps de travail effectif.
Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier
de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les
modalités définies ci-dessous.
73 Indemnisation des coupures et de l'amplitude
Les dispositions de l'article 172 « Indemnisation de l'amplitude
» de la CCNA 1 sont abrogées et remplacées par les
dispositions suivantes :
2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude.
2a Indemnisation des coupures.
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu
autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service
journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la
manière suivante :
- coupures dans un dépôt aménagé dédié
aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps
correspondant. Par dépôt aménagé, on entend
un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec
table et chaises et de sanitaires à proximité ;
- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées
intégralement travaillées dans les activités occasionnelles
et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Dans le cas particulier où le salarié bénéficie
d'une rémunération effective fixée sur la base d'un
horaire théorique déterminé, cette rémunération
effective comprend tous les éléments de rémunération
y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures
visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération
correspondant à cet horaire théorique de référence.
Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce
dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile
avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le
temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement
décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure
au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.
2b Indemnisation de l'amplitude.
Lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de 13 heures,
le dépassement d'amplitude est indemnisé au taux de 100
% de la durée des dépassements.
L'indemnisation de l'amplitude fait l'objet d'un décompte spécifique
et demeure acquise au salarié sans imputation en cas d'insuffisance
d'horaire.
L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend
sans application des majorations pour heures supplémentaires.
Article 8
TITRE II : Temps de travail, amplitude, coupures et repos
hebdomadaire.
Définition de la vacation.
La vacation est définie par une continuité de temps rémunéré
au titre du temps de travail effectif ou des temps indemnisés à
100 % par l'entreprise.
Article 9
TITRE II : Temps de travail, amplitude, coupures et repos
hebdomadaire.
Travail de nuit.
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré
comme travail de nuit.
Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre
21 heures et 7 heures peut être substituée, par accord d'entreprise,
à la période ci-dessus mentionnée.
La durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne saurait
excéder 4 heures.
Les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie
sous forme de repos lorsque la durée journalière continue
de travail de nuit est supérieure à 1 heure, à raison
de 10 % de leur durée sauf dispositions plus favorables. Elles
peuvent être indemnisées, sous la forme d'une contrepartie
pécuniaire, par accord d'entreprise.

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