CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
ARTT des personnels
des entreprises de transport routier de voyageurs
Article 10
Créé(e) par Accord 18 Avril 2002 BO conventions
collectives 2002-22.
TITRE II : Temps de travail, amplitude, coupures et
repos hebdomadaire.
Repos hebdomadaire.
Compte tenu des modalités particulières d'organisation
de la durée du travail issues de l'application de la modulation
(variation des rythmes d'activité, délais de prévenance
pouvant être réduits à 3 jours) et des enjeux économiques
et sociaux (adaptation aux besoins des clients, création d'emplois
à temps complets) la profession a souhaité accompagner cette
modalité en attribuant aux salariés concernés une
garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année.
Une de ces journées peut être fractionnée en 2 demi-journées.
Pour les conducteurs, l'attribution de demi-journées suppose un
accord d'entreprise en définissant les modalités pratiques.
Cette garantie s'impose quel que soit le mode d'organisation de la modulation
retenu dans l'entreprise.
Chaque conducteur bénéficie d'un nombre de dimanches non
travaillés par an fixé à :
- 13 pour le conducteur de grand tourisme classé 150 V ;
- 20 pour les autres conducteurs, ce nombre pouvant être modifié
par accord d'entreprise ou d'établissement. Lorsque le seuil de
20 est réduit à 16, la majoration de la prime conventionnelle
pour chaque dimanche supplémentaire travaillé du fait de
cette réduction est de 25 % ; en deçà du seuil de
16, pour chaque dimanche supplémentaire travaillé la majoration
de la prime conventionnelle est de 50 %.
TITRE III : Réduction et organisation du temps
de travail.
Préambule
Les dispositions du présent titre « Réduction et
organisation du temps de travail » concernent l'ensemble des salariés
à temps complet ; elles peuvent être mises en uvre dans les
entreprises dans les conditions suivantes :
- dans les entreprises ou établissements pourvus d'un délégué
syndical ou d'un salarié mandaté, la mise en place du dispositif
et la détermination de ses modalités de fonctionnement peuvent
être adaptées par accord d'entreprise ou d'établissement
conclu avec le ou les délégués syndicaux dans le
cadre légal ;
- dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué
syndical ou de salarié mandaté, la mise en uvre de ces dispositions
s'effectue dans les conditions déterminées ci-dessous après
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut
des délégués du personnel et, en l'absence de représentants
du personnel, après information et consultation des salariés
concernés.
La réduction du temps de travail des personnels des entreprises
de transport routier de voyageurs peut être organisée selon
les modalités suivantes :
- réduction hebdomadaire du temps de travail ;
- réduction du temps de travail à la quatorzaine pour les
personnels de conduite ;
- réduction du temps de travail sous forme de jours de repos ;
- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du
temps de travail, compte tenu des variations de l'activité des
entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier.
Il appartient aux entreprises d'opter pour le ou les dispositifs(s) de
réduction du temps de travail le (ou les) plus adapté(s)
à leur situation propre.
Article 11
TITRE III : Réduction et organisation du temps
de travail.
Réduction hebdomadaire du temps de travail.
L'entreprise peut procéder à une réduction du temps
de travail dans le cadre hebdomadaire ; la durée normale de travail
effectif est de 35 heures.
Cette réduction peut être organisée par :
- une réduction journalière de travail ;
- une répartition de la durée de travail pouvant être
réduite jusqu'à 4 jours, conformément aux dispositions
de l'article L 212-2 du code du travail.
Article 12
TITRE III : Réduction et organisation du temps
de travail.
Réduction du temps de travail à la quatorzaine pour les
personnels de conduite.
Compte tenu des spécificités de l'activité, l'entreprise
peut procéder à une réduction du temps de travail
dans le cadre de la quatorzaine : la durée normale du travail effectif
est de 70 heures.
Chaque quatorzaine, le salarié bénéficie d'au moins
3 jours de repos.
Cette réduction peut être organisée par :
- une réduction journalière de travail ;
- une répartition de la durée de travail pouvant être
réduite jusqu'à 8 jours conformément aux dispositions
de l'article L 212-2 du code du travail.
Article 13
TITRE III : Réduction et organisation du temps
de travail.
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.
Pour le personnel sédentaire, la réduction du temps de
travail en deçà de 39 heures de travail effectif hebdomadaires
peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours
ou de demi-journées de repos dits jours de réduction du
temps de travail.
Pour le personnel roulant et compte tenu de la spécificité
de l'activité, la réduction du temps de travail en deçà
de 39 heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée
également sous forme de jours de repos dits jours de réduction
du temps de travail, par journées entières.
Ces jours de repos RTT peuvent être répartis sur tout ou
partie de l'année conformément aux dispositions ci-dessous.
131 Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos
sur une période de 4 semaines
L'entreprise fixe les dates de prise de ces journées ou demi-journées
de repos dans des délais permettant de concilier les impératifs
d'organisation de l'entreprise et les attentes des salariés. Pour
les conducteurs, l'attribution de demi-journées suppose un accord
d'entreprise en définissant les modalités pratiques.
En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit
aux règles suivantes, à défaut d'accord d'entreprise
:
- 50 % de ces jours de repos RTT sont pris au choix du salarié
sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours
ouvrés dès lors que la prise de ces jours est compatible
avec le bon fonctionnement du service ;
- 50 % sont pris aux dates fixées par l'employeur en respectant
un délai de prévenance identique.
Toute modification de ce calendrier doit être notifiée en
respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les institutions représentatives du personnel sont informées
des cas de désaccord.
132 Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos
sur tout ou partie de l'année
La répartition des jours de repos RTT sur la période retenue
est définie suivant un calendrier établi par l'employeur
avec le consentement du salarié.
En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit
aux règles définies à l'article 131.
Les jours de repos RTT devront être pris avant la fin de la période
de référence.
Article 14
TITRE III : Réduction et organisation du temps
de travail.
Modulation de la durée du travail.
141 Données économiques et sociales
Afin de tenir compte des variations d'activité inhérentes
à la profession (saisonnalité, adaptations à la demande)
variations plus ou moins fortes selon les périodes de l'année,
l'entreprise peut mettre en uvre un dispositif de modulation du temps
de travail sur tout ou partie de l'année permettant, en respectant
les conditions de vie des salariés, d'adapter l'activité
des entreprises à ces variations.
142 Durée du travail dans le cadre de la modulation
Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, quelle
que soit la période retenue de modulation, la durée annuelle
contractuelle du travail ne doit pas excéder 1 600 heures de temps
de travail effectif.
143 Variations hebdomadaires de la modulation
L'entreprise devra établir sur la période de modulation
un calendrier prévisionnel qui définira les limites de modulation
:
- des périodes dites « basses » où toute semaine
intégralement travaillée doit être programmée
pour au moins 22 heures. En cas de semaine incomplète, la garantie
de 22 heures est proratisée.
- des périodes dites « hautes » où le plafond
de la durée hebdomadaire de la modulation est de 42 heures.
Les parties signataires précisent qu'il s'agit d'un cadre conventionnel
que les entreprises peuvent adapter compte tenu de leurs contraintes spécifiques.
144 Spécificités de décompte dans la profession
La période de référence du décompte de la
durée du travail est la semaine.
Toutefois, l'entreprise peut adapter, par accord d'entreprise, le dispositif
de modulation aux règles spécifiques de décompte
de la durée hebdomadaire pratiquées par la profession et
telles que définies par l'article 4, paragraphe 2 du décret
n° 83-40 modifié, du 26 janvier 1983.
En conséquence, l'accord d'entreprise peut opter pour une référence
à la semaine ou à la quatorzaine.
145 Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment
de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois
de référence.
146 Programmation de la modulation
En fonction du rythme de chaque entreprise, l'employeur fixe, après
avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier
prévisionnel de la modulation sur une période limitée
à 12 mois en cas d'accord d'entreprise ou, à défaut
d'accord d'entreprise, sur une ou plusieurs périodes ne pouvant
dépasser chacune 13 semaines.
Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus
tard 7 jours ouvrés avant le début de la période.
En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées
à l'exécution du service public ou aux aléas de l'activité
occasionnelle, le délai de prévenance des salariés
concernés peut être réduit jusqu'à un minimum
de 24 heures, sous réserve du versement d'une prime égale
à l'indemnité spéciale visée dans le protocole
relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
Si, en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise se trouve
dans l'impossibilité de respecter le calendrier de programmation,
le recours au chômage partiel peut être déclenché
selon les modalités de droit commun.
147 Cas des salariés ne travaillant pas
pendant toute la période de référence
Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, les salariés
entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de
l'entreprise.
En fin de période de modulation, il est procédé à
une régularisation au prorata de la période de travail effectuée
au sein de l'entreprise.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à
indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de
la rémunération lissée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération
ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné
est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
De même, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération
du salarié est régularisée sur la base des heures
effectivement travaillées.
Ainsi, et sauf en cas de licenciement pour motif économique, la
rémunération déjà versée ne correspondant
pas à du temps de travail effectué est prélevée
sur le solde de tout compte.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de
travail sont indemnisées avec toutes les bonifications et majorations
applicables aux heures supplémentaires.
L'incidence des absences sera valorisée dans un document annexe.
148 Dispositions applicables aux salariés sous contrat de travail
à durée déterminée ou sous contrat de travail
temporaire
En cas de remplacement de salariés absents, les salariés
recrutés dans le cadre de contrat de travail à durée
déterminée ou de contrat de travail temporaire, s'inscrivent
dans l'organisation du travail du salarié remplacé.
Article 15
TITRE III : Réduction et organisation du temps
de travail.
Dispositions spécifiques au personnel cadre.
L'ensemble des catégories de personnel doit pouvoir bénéficier
d'une amélioration de ses conditions de travail.
En conséquence, les parties signataires entendent faire bénéficier
le personnel d'encadrement de la réduction du temps de travail
tout en prenant en compte les contraintes inhérentes à certaines
fonctions dont l'exercice est indépendant d'un horaire imposé
et contrôlé par l'employeur :
- les cadres dirigeants sont exclus de la réduction du temps de
travail et bénéficient d'une convention de forfait sans
référence horaire ;
- les cadres dirigeants sont ceux qui disposent d'un pouvoir décisionnel
et qui assument une large responsabilité de gestion dans la mesure
où ils définissent la politique et les objectifs de l'entreprise
tout en bénéficiant des niveaux les plus élevés
de rémunération pratiqués par l'entreprise ;
- les cadres « intégrés » à un service
c'est-à-dire participant à l'encadrement des salariés
soumis à un horaire collectif bénéficient des mêmes
modalités de réduction du temps de travail que les autres
salariés ;
- les cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut
être prédéterminée du fait de la nature de
leurs fonctions, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation
de leur emploi du temps et pour lesquels les parties au contrat de travail
ou les partenaires sociaux pourront convenir de conventions de forfait
horaire sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou de conventions
de forfait en jours.
Pour ces catégories de personnels, les modalités de mise
en uvre de la réduction du temps de travail sont définies
au niveau de l'entreprise.
Article 16
TITRE III : Réduction et organisation du temps
de travail.
Aides à la réduction du temps de travail.
Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19
janvier 2000, les entreprises qui :
- par accord d'entreprise (y compris dans le cadre du mandatement),
ou,
- par accès direct dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés
dépourvues de délégués syndicaux, fixent la
durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou
à 1 600 heures sur l'année au plus et s'engagent à
préserver ou à créer des emplois, peuvent bénéficier
de l'allégement de charges prévu à l'article L 241-13-1
du code de la sécurité sociale.
TITRE IV : Travail à temps
partiel et conducteurs en périodes scolaires.
Préambule
Les parties signataires sont soucieuses de construire, en commun, relayées
par les personnels des entreprises de la profession, un nouveau mode de
fonctionnement organisationnel davantage tourné vers le client.
Cette démarche vers une véritable culture de service, qui
est la seule réponse à la forte concurrence des autres modes
de transport et à l'exigence de qualité de la clientèle,
implique davantage d'innovation dans le fonctionnement des entreprises.
Cette voie ne doit cependant pas faire oublier les indispensables contreparties
pour le personnel, contreparties qui doivent s'inscrire dans des registres
fondamentaux tels quel le choix du développement du travail salarié
à temps plein et l'égalité des droits qui participent
au respect et à la reconnaissance du professionnalisme de chacun.
Les parties signataires sont parfaitement conscientes de la forte évolution
du contrat de travail à temps partiel au sein de la profession
et souhaitent aujourd'hui encadrer cette forme de travail afin d'améliorer
le conditions de travail et d'emploi des salariés.
Elles souhaitent que le présent accord participe à l'émergence
de choix stratégiques permettant de :
- favoriser le développement de l'emploi salarié en privilégiant
systématiquement le temps complet ;
- favoriser le passage du temps partiel au temps complet ;
- définir les règles de recours au temps partiel lorsque
celui-ci s'avère indispensable ;
- prendre en compte les demandes de « temps choisi » en favorisant
le passage du temps complet au temps partiel ;
- prendre en compte la spécificité de l'activité
en période scolaire.
Article 17
TITRE IV : Travail à temps partiel et conducteurs
en périodes scolaires.
Définition.
Conformément aux dispositions législatives en vigueur
(article L 21242 du code du travail), tout salarié dont l'horaire
de travail contractuel est inférieur à l'horaire collectif
fixé dans l'entreprise, est considéré à temps
partiel.
Toutefois, dans l'esprit du présent accord, les parties signataires
conviennent qu'il n'y aura pas, sauf demande écrite du salarié,
de conducteur considéré à temps partiel et ayant
un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année
pleine comptant au moins 180 jours de travail.

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