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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

ARTT des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs

Article 10

Créé(e) par Accord 18 Avril 2002 BO conventions collectives 2002-22.

TITRE II : Temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaire.
Repos hebdomadaire.

Compte tenu des modalités particulières d'organisation de la durée du travail issues de l'application de la modulation (variation des rythmes d'activité, délais de prévenance pouvant être réduits à 3 jours) et des enjeux économiques et sociaux (adaptation aux besoins des clients, création d'emplois à temps complets) la profession a souhaité accompagner cette modalité en attribuant aux salariés concernés une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année. Une de ces journées peut être fractionnée en 2 demi-journées. Pour les conducteurs, l'attribution de demi-journées suppose un accord d'entreprise en définissant les modalités pratiques.
Cette garantie s'impose quel que soit le mode d'organisation de la modulation retenu dans l'entreprise.
Chaque conducteur bénéficie d'un nombre de dimanches non travaillés par an fixé à :
- 13 pour le conducteur de grand tourisme classé 150 V ;
- 20 pour les autres conducteurs, ce nombre pouvant être modifié par accord d'entreprise ou d'établissement. Lorsque le seuil de 20 est réduit à 16, la majoration de la prime conventionnelle pour chaque dimanche supplémentaire travaillé du fait de cette réduction est de 25 % ; en deçà du seuil de 16, pour chaque dimanche supplémentaire travaillé la majoration de la prime conventionnelle est de 50 %.

TITRE III : Réduction et organisation du temps de travail.
Préambule

Les dispositions du présent titre « Réduction et organisation du temps de travail » concernent l'ensemble des salariés à temps complet ; elles peuvent être mises en uvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :
- dans les entreprises ou établissements pourvus d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté, la mise en place du dispositif et la détermination de ses modalités de fonctionnement peuvent être adaptées par accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux dans le cadre légal ;
- dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de salarié mandaté, la mise en uvre de ces dispositions s'effectue dans les conditions déterminées ci-dessous après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après information et consultation des salariés concernés.
La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs peut être organisée selon les modalités suivantes :
- réduction hebdomadaire du temps de travail ;
- réduction du temps de travail à la quatorzaine pour les personnels de conduite ;
- réduction du temps de travail sous forme de jours de repos ;
- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail, compte tenu des variations de l'activité des entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier.
Il appartient aux entreprises d'opter pour le ou les dispositifs(s) de réduction du temps de travail le (ou les) plus adapté(s) à leur situation propre.

Article 11

TITRE III : Réduction et organisation du temps de travail.
Réduction hebdomadaire du temps de travail.

L'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre hebdomadaire ; la durée normale de travail effectif est de 35 heures.
Cette réduction peut être organisée par :
- une réduction journalière de travail ;
- une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu'à 4 jours, conformément aux dispositions de l'article L 212-2 du code du travail.

Article 12

TITRE III : Réduction et organisation du temps de travail.
Réduction du temps de travail à la quatorzaine pour les personnels de conduite.

Compte tenu des spécificités de l'activité, l'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre de la quatorzaine : la durée normale du travail effectif est de 70 heures.
Chaque quatorzaine, le salarié bénéficie d'au moins 3 jours de repos.
Cette réduction peut être organisée par :
- une réduction journalière de travail ;
- une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu'à 8 jours conformément aux dispositions de l'article L 212-2 du code du travail.

Article 13

TITRE III : Réduction et organisation du temps de travail.
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.

Pour le personnel sédentaire, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours ou de demi-journées de repos dits jours de réduction du temps de travail.
Pour le personnel roulant et compte tenu de la spécificité de l'activité, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée également sous forme de jours de repos dits jours de réduction du temps de travail, par journées entières.
Ces jours de repos RTT peuvent être répartis sur tout ou partie de l'année conformément aux dispositions ci-dessous.
131 Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos
sur une période de 4 semaines
L'entreprise fixe les dates de prise de ces journées ou demi-journées de repos dans des délais permettant de concilier les impératifs d'organisation de l'entreprise et les attentes des salariés. Pour les conducteurs, l'attribution de demi-journées suppose un accord d'entreprise en définissant les modalités pratiques.
En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit aux règles suivantes, à défaut d'accord d'entreprise :
- 50 % de ces jours de repos RTT sont pris au choix du salarié sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés dès lors que la prise de ces jours est compatible avec le bon fonctionnement du service ;
- 50 % sont pris aux dates fixées par l'employeur en respectant un délai de prévenance identique.
Toute modification de ce calendrier doit être notifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Les institutions représentatives du personnel sont informées des cas de désaccord.
132 Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur tout ou partie de l'année
La répartition des jours de repos RTT sur la période retenue est définie suivant un calendrier établi par l'employeur avec le consentement du salarié.
En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit aux règles définies à l'article 131.
Les jours de repos RTT devront être pris avant la fin de la période de référence.

Article 14

TITRE III : Réduction et organisation du temps de travail.
Modulation de la durée du travail.

141 Données économiques et sociales
Afin de tenir compte des variations d'activité inhérentes à la profession (saisonnalité, adaptations à la demande) variations plus ou moins fortes selon les périodes de l'année, l'entreprise peut mettre en uvre un dispositif de modulation du temps de travail sur tout ou partie de l'année permettant, en respectant les conditions de vie des salariés, d'adapter l'activité des entreprises à ces variations.
142 Durée du travail dans le cadre de la modulation
Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, quelle que soit la période retenue de modulation, la durée annuelle contractuelle du travail ne doit pas excéder 1 600 heures de temps de travail effectif.
143 Variations hebdomadaires de la modulation
L'entreprise devra établir sur la période de modulation un calendrier prévisionnel qui définira les limites de modulation :
- des périodes dites « basses » où toute semaine intégralement travaillée doit être programmée pour au moins 22 heures. En cas de semaine incomplète, la garantie de 22 heures est proratisée.
- des périodes dites « hautes » où le plafond de la durée hebdomadaire de la modulation est de 42 heures.
Les parties signataires précisent qu'il s'agit d'un cadre conventionnel que les entreprises peuvent adapter compte tenu de leurs contraintes spécifiques.
144 Spécificités de décompte dans la profession
La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine.
Toutefois, l'entreprise peut adapter, par accord d'entreprise, le dispositif de modulation aux règles spécifiques de décompte de la durée hebdomadaire pratiquées par la profession et telles que définies par l'article 4, paragraphe 2 du décret n° 83-40 modifié, du 26 janvier 1983.
En conséquence, l'accord d'entreprise peut opter pour une référence à la semaine ou à la quatorzaine.
145 Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.
146 Programmation de la modulation
En fonction du rythme de chaque entreprise, l'employeur fixe, après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la modulation sur une période limitée à 12 mois en cas d'accord d'entreprise ou, à défaut d'accord d'entreprise, sur une ou plusieurs périodes ne pouvant dépasser chacune 13 semaines.
Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période.
En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l'exécution du service public ou aux aléas de l'activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu'à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.

Si, en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le recours au chômage partiel peut être déclenché selon les modalités de droit commun.
147 Cas des salariés ne travaillant pas
pendant toute la période de référence
Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.
En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée au sein de l'entreprise.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
De même, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
Ainsi, et sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération déjà versée ne correspondant pas à du temps de travail effectué est prélevée sur le solde de tout compte.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail sont indemnisées avec toutes les bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.
L'incidence des absences sera valorisée dans un document annexe.
148 Dispositions applicables aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire
En cas de remplacement de salariés absents, les salariés recrutés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire, s'inscrivent dans l'organisation du travail du salarié remplacé.

Article 15

TITRE III : Réduction et organisation du temps de travail.
Dispositions spécifiques au personnel cadre.

L'ensemble des catégories de personnel doit pouvoir bénéficier d'une amélioration de ses conditions de travail.
En conséquence, les parties signataires entendent faire bénéficier le personnel d'encadrement de la réduction du temps de travail tout en prenant en compte les contraintes inhérentes à certaines fonctions dont l'exercice est indépendant d'un horaire imposé et contrôlé par l'employeur :
- les cadres dirigeants sont exclus de la réduction du temps de travail et bénéficient d'une convention de forfait sans référence horaire ;
- les cadres dirigeants sont ceux qui disposent d'un pouvoir décisionnel et qui assument une large responsabilité de gestion dans la mesure où ils définissent la politique et les objectifs de l'entreprise tout en bénéficiant des niveaux les plus élevés de rémunération pratiqués par l'entreprise ;
- les cadres « intégrés » à un service c'est-à-dire participant à l'encadrement des salariés soumis à un horaire collectif bénéficient des mêmes modalités de réduction du temps de travail que les autres salariés ;
- les cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et pour lesquels les parties au contrat de travail ou les partenaires sociaux pourront convenir de conventions de forfait horaire sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou de conventions de forfait en jours.
Pour ces catégories de personnels, les modalités de mise en uvre de la réduction du temps de travail sont définies au niveau de l'entreprise.

Article 16

TITRE III : Réduction et organisation du temps de travail.
Aides à la réduction du temps de travail.

Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises qui :
- par accord d'entreprise (y compris dans le cadre du mandatement),
ou,
- par accès direct dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux, fixent la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année au plus et s'engagent à préserver ou à créer des emplois, peuvent bénéficier de l'allégement de charges prévu à l'article L 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

TITRE IV : Travail à temps partiel et conducteurs en périodes scolaires.

Préambule

Les parties signataires sont soucieuses de construire, en commun, relayées par les personnels des entreprises de la profession, un nouveau mode de fonctionnement organisationnel davantage tourné vers le client.
Cette démarche vers une véritable culture de service, qui est la seule réponse à la forte concurrence des autres modes de transport et à l'exigence de qualité de la clientèle, implique davantage d'innovation dans le fonctionnement des entreprises.
Cette voie ne doit cependant pas faire oublier les indispensables contreparties pour le personnel, contreparties qui doivent s'inscrire dans des registres fondamentaux tels quel le choix du développement du travail salarié à temps plein et l'égalité des droits qui participent au respect et à la reconnaissance du professionnalisme de chacun.
Les parties signataires sont parfaitement conscientes de la forte évolution du contrat de travail à temps partiel au sein de la profession et souhaitent aujourd'hui encadrer cette forme de travail afin d'améliorer le conditions de travail et d'emploi des salariés.
Elles souhaitent que le présent accord participe à l'émergence de choix stratégiques permettant de :
- favoriser le développement de l'emploi salarié en privilégiant systématiquement le temps complet ;
- favoriser le passage du temps partiel au temps complet ;
- définir les règles de recours au temps partiel lorsque celui-ci s'avère indispensable ;
- prendre en compte les demandes de « temps choisi » en favorisant le passage du temps complet au temps partiel ;
- prendre en compte la spécificité de l'activité en période scolaire.

Article 17

TITRE IV : Travail à temps partiel et conducteurs en périodes scolaires.
Définition.

Conformément aux dispositions législatives en vigueur (article L 21242 du code du travail), tout salarié dont l'horaire de travail contractuel est inférieur à l'horaire collectif fixé dans l'entreprise, est considéré à temps partiel.
Toutefois, dans l'esprit du présent accord, les parties signataires conviennent qu'il n'y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail.

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