CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. Etendue par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
SALAIRES
(Personnel roulants : grands routiers ou
longue distance)
Créé(e) par Accord 23 Avril 2002 BO conventions
collectives 2002-23.
Considérant que, par décision en date du 30 novembre 2001,
le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du décret n°
83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret n° 2000-69
du 27 janvier 2000 relatives aux règles de rémunération
des heures de temps de service des personnels roulants des entreprises
du transport routier de marchandises, du transport de déménagement
et des activités auxiliaires du transport ;
Considérant que cette décision a créé un vide
juridique préjudiciable aux entreprises comme aux personnels roulants
concernés qu'il convient de combler par de nouvelles dispositions
juridiquement sécurisées ;
Considérant que ces nouvelles dispositions doivent assurer à
ces personnels roulants des règles de rémunération
de leur temps de service au moins aussi avantageuses que celles résultant
de l'application de celles du droit commun, tout en tenant compte des
spécificités qui leur sont reconnues en matière de
qualification et de calcul de leur temps de service ;
Considérant les dispositions réglementaires dont les projets
ont été communiqués aux partenaires sociaux en vue
d'être présentés au conseil des ministres pour signature
:
- projet de décret relatif à la durée du travail
dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence
: EQUX0200051D/B1) ;
- projet de décret relatif à la fixation du contingent d'heures
supplémentaires prévu à l'article L 212-6 du code
du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence
: EQUT0200496D) ;
Considérant que les règles de rémunération
des temps de service fixées par le présent accord sont indissociables
de celles relatives à la qualification et au calcul de ces temps
de service fixées par les dispositions réglementaires auxquelles
il se réfère,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux personnels roulants
des entreprises du transport routier de marchandises, du transport de
déménagement et des activités auxiliaires du transport
quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur
activité.
Article 2
Règles de rémunération des heures
de temps de service
des personnels roulants
21 Personnels roulants « grands routiers » ou
« longue distance »
211 Rémunération des heures en cas de décompte du
temps de service sur la semaine :
- les heures de temps de service effectuées à compter de
la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont
rémunérées en leur appliquant une majoration de 25
% ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de
la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur
appliquant une majoration de 50 %.
212 Rémunération des heures en cas de décompte du
temps de service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de
la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées
en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de
la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant
une majoration de 50 %.
22 Autres personnels roulants
221 Rémunération des heures en cas de décompte du
temps de service sur la semaine :
- les heures de temps de service effectuées à compter de
la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont
rémunérées en leur appliquant une majoration de 25
% ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de
la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur
appliquant une majoration de 50 %.
222 Rémunération des heures en cas de décompte du
temps de service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de
la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées
en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de
la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant
une majoration de 50 %.
Article 3
Entrée en vigueur de l'accord
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à
la date de publication des nouvelles dispositions réglementaires
dès lors qu'elles seront identiques à celles des projets
référencés dans les considérants ci-dessus,
projets sur le fondement desquels cet accord a pu être conclu.
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