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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

SALAIRES
(Personnel roulants : grands routiers ou longue distance)

Créé(e) par Accord 23 Avril 2002 BO conventions collectives 2002-23.

Considérant que, par décision en date du 30 novembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatives aux règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises, du transport de déménagement et des activités auxiliaires du transport ;
Considérant que cette décision a créé un vide juridique préjudiciable aux entreprises comme aux personnels roulants concernés qu'il convient de combler par de nouvelles dispositions juridiquement sécurisées ;
Considérant que ces nouvelles dispositions doivent assurer à ces personnels roulants des règles de rémunération de leur temps de service au moins aussi avantageuses que celles résultant de l'application de celles du droit commun, tout en tenant compte des spécificités qui leur sont reconnues en matière de qualification et de calcul de leur temps de service ;
Considérant les dispositions réglementaires dont les projets ont été communiqués aux partenaires sociaux en vue d'être présentés au conseil des ministres pour signature :
- projet de décret relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence : EQUX0200051D/B1) ;
- projet de décret relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L 212-6 du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (référence : EQUT0200496D) ;
Considérant que les règles de rémunération des temps de service fixées par le présent accord sont indissociables de celles relatives à la qualification et au calcul de ces temps de service fixées par les dispositions réglementaires auxquelles il se réfère,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises, du transport de déménagement et des activités auxiliaires du transport quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité.


Article 2

Règles de rémunération des heures de temps de service
des personnels roulants

21 Personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance »
211 Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
212 Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
22 Autres personnels roulants
221 Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
222 Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.

Article 3
Entrée en vigueur de l'accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de publication des nouvelles dispositions réglementaires dès lors qu'elles seront identiques à celles des projets référencés dans les considérants ci-dessus, projets sur le fondement desquels cet accord a pu être conclu.