Avenant relatif à
la modification des textes régissant l'IPRIAC.
.Avenant 17 Décembre 2001
Annexe portant sur les statuts de l'IPRIAC
Créé(e) par Annexe 5 Février 2002
BO conventions collectives 2002-14.
décident, pour la mise en oeuvre des dispositions :
- du protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification
des textes régissant l'institution ;
- de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, du décret n°
99-683 du 3 août 1999 et de l'arrêté du 4 avril 2000
relatifs au fonctionnement des institutions de prévoyance et modifiant
le code de la sécurité sociale,
de ce qui suit :
Article 1
Statuts.
L'ensemble des textes relatifs aux statuts de l'institution est modifié
comme suit :
Article 1er.
Constitution.
Il est créé une institution de prévoyance dénommée
IPRIAC, institution de prévoyance d'inaptitude à la conduite,
pour assurer la gestion d'un régime « inaptitude à
la conduite ».
Cette institution est régie par les dispositions du titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale.
Cette institution jouit de la personnalité civile dans les conditions
prévues à l'article L 931-1 du code de la sécurité
sociale.
Les statuts et le règlement intérieur sont soumis à
l'agrément préalable du ministre chargé de la sécurité
sociale.
Article 2.
Siège social.
Le siège est établi, 174, rue de Charonne, Paris 11e Il
peut être transféré dans le même département
ou dans un département limitrophe par décision du conseil
d'administration sous réserve de la ratification par la prochaine
commission paritaire.
Le transfert devra être autorisé par la commission paritaire
s'il intervient en dehors de ces limites.
Article 3.
Objet.
L'institution, chargée de gérer le régime de prévoyance
résultant du protocole d'accord du 24 septembre 1980 complété
par son avenant du 25 juin 1993, a pour objet d'assurer la couverture
du risque d'inaptitude et portant atteinte à l'intégrité
physique de la personne.
L'IPRIAC est agréée pour les branches d'activité
suivantes :
1. Accident ;
2. Maladie.
L'institution peut également accepter en réassurance les
risques et engagement mentionnés au b du second alinéa de
l'article L 931-1 du code de la sécurité sociale.
L'institution peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions
de prévoyance.
L'institution peut mettre en uvre au profit des membres participants,
bénéficiaires et ayants droit qu'elle garantit une action
sociale.
L'institution peut souscrire tout contrat ou convention auprès
d'une autre institution de prévoyance ou union d'institution de
prévoyance régie par le code de la sécurité
sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité
ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet
est d'assurer au profit de ses membres participants, la couverture des
risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa
de l'article L 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans
ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques
ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.
Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des
avantages qu'elle constitue à 1 ou plusieurs organismes pratiquant
la réassurance.
.
Article 4.
Durée.
L'institution est fondée pour une durée illimitée.
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre
de chaque année.
.
Article 5.
Membres.
L'institution comprend les membres adhérents, les membres participants
et les membres bénéficiaires.
51 Les membres adhérents sont obligatoirement constitués
des entreprises dont l'activité est le transport de marchandises
et/ou de voyageurs ainsi que les activités auxiliaires du transport
et relevant de :
- la convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport ;
- la convention collective nationale des réseaux de transports
publics urbains de voyageurs ;
- la convention collective nationale du personnel des voies ferrées
d'intérêt local ;
- la convention collective nationale des activités du déchet
;
- la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail
et viandes.
52 Les membres participants sont :
1. Les salariés des membres adhérents qui occupent de manière
principale et effective pendant au moins 800 heures par an un des emplois
de conduite tels que définis par la commission nationale paritaire
respective de chaque convention collective, et qui figurent en annexe
du règlement intérieur et qui sont affectés :
- soit à la conduite de véhicules nécessitant l'utilisation
du permis C, EC, D, ED ;
- soit à la conduite de véhicules d'exploitation des réseaux
de tramways, métros, chemins de fer, funiculaires, nécessitant
un certificat de capacité à la conduite.
2. Les salariés des membres adhérents relevant des conventions
collectives nationales définies par l'accord du 24 septembre 1980
affectés à un emploi de conducteur de transport scolaire
pendant au moins 400 heures par an.
521 Les membres participants dont le contrat de travail à temps
plein est transformé en mi-temps, dans le cadre d'une préretraite
progressive, sont déclarés sur la base d'un salaire correspondant
à un emploi à temps plein.
L'adhésion d'une entreprise à l'institution oblige l'employeur
à déclarer la totalité des salariés définis
ci-dessus comme membres participants.
53 Les membres bénéficiaires sont les membres participants
admis au bénéfice des prestations servies par l'institution
dans les conditions prévues par le règlement du régime.
Article 6.
Obligations d'adhésion.
61 L'adhésion est obligatoire pour l'ensemble des entreprises
telles que définies dans le préambule du protocole d'accord
du 24 septembre 1980 sous réserve de l'extension du protocole.
62 L'adhésion engage l'employeur à inscrire au régime
de prévoyance les salariés tels que définis en tant
que membres participants à l'article 52.
Article 7.
Adhésions nouvelles.
Les entreprises non assujetties à l'une des conventions collectives
citées à l'article 51 peuvent, après approbation
de cette décision par leur personnel concerné, présenter
leur demande d'adhésion au conseil d'administration de l'institution.
Celui-ci acceptera ou refusera cette adhésion, après avoir
vérifié que le personnel pour lequel la demande est présentée,
remplit les conditions fixées par le protocole d'accord du 24 septembre
1980 et son avenant du 25 juin 1993, après examen des problèmes
de pesée démographique. Les décisions sont prises
à la majorité des 3/4 des membres avec un quorum de 2/3
au moins. L'adhésion est valable pour une période de 5 ans
puis tacitement renouvelable.
Article 8.
Fin d'adhésion - Cessation d'exploitation - Dissolution d'entreprise
- Fusion absorption.
81 En cas de disparition d'une entreprise (dissolution, cessation d'activité,
liquidation judiciaire ou redressement judiciaire, fusion-absorption,
l'institution continue le service des prestations en cours dans les mêmes
conditions de revalorisation que celles définies à l'article
15 du règlement intérieur.
82 Les entreprises non assujetties obligatoirement, mais qui ont adhéré
au régime, auront la faculté de dénoncer leur adhésion
chaque année à l'issue de la première période
de 5 ans.
Cette démission doit résulter d'un accord entre l'employeur
et la majorité des participants cotisants et des bénéficiaires
des prestations, consultés dans les conditions prévues par
la réglementation en vigueur.
Elle prend effet à l'expiration d'une année civile et doit
être signifiée au moins 3 mois à l'avance par lettre
recommandée avec accusé de réception.
L'institution continue le service des prestations en cours dans les mêmes
conditions de revalorisation que celles définies à l'article
15 du règlement intérieur.

|