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Avenant relatif à la modification des textes régissant l'IPRIAC.
.Avenant 17 Décembre 2001

Annexe portant sur les statuts de l'IPRIAC

Créé(e) par Annexe 5 Février 2002 BO conventions collectives 2002-14.

décident, pour la mise en oeuvre des dispositions :
- du protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des textes régissant l'institution ;
- de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, du décret n° 99-683 du 3 août 1999 et de l'arrêté du 4 avril 2000 relatifs au fonctionnement des institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale,
de ce qui suit :

Article 1
Statuts.

L'ensemble des textes relatifs aux statuts de l'institution est modifié comme suit :


Article 1er.
Constitution.

Il est créé une institution de prévoyance dénommée IPRIAC, institution de prévoyance d'inaptitude à la conduite, pour assurer la gestion d'un régime « inaptitude à la conduite ».
Cette institution est régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Cette institution jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article L 931-1 du code de la sécurité sociale.
Les statuts et le règlement intérieur sont soumis à l'agrément préalable du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 2.
Siège social.

Le siège est établi, 174, rue de Charonne, Paris 11e Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du conseil d'administration sous réserve de la ratification par la prochaine commission paritaire.
Le transfert devra être autorisé par la commission paritaire s'il intervient en dehors de ces limites.

Article 3.
Objet.

L'institution, chargée de gérer le régime de prévoyance résultant du protocole d'accord du 24 septembre 1980 complété par son avenant du 25 juin 1993, a pour objet d'assurer la couverture du risque d'inaptitude et portant atteinte à l'intégrité physique de la personne.
L'IPRIAC est agréée pour les branches d'activité suivantes :
1. Accident ;
2. Maladie.
L'institution peut également accepter en réassurance les risques et engagement mentionnés au b du second alinéa de l'article L 931-1 du code de la sécurité sociale.
L'institution peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance.
L'institution peut mettre en uvre au profit des membres participants, bénéficiaires et ayants droit qu'elle garantit une action sociale.
L'institution peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.
Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à 1 ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.

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Article 4.
Durée.

L'institution est fondée pour une durée illimitée. L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

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Article 5.
Membres.

L'institution comprend les membres adhérents, les membres participants et les membres bénéficiaires.
51 Les membres adhérents sont obligatoirement constitués des entreprises dont l'activité est le transport de marchandises et/ou de voyageurs ainsi que les activités auxiliaires du transport et relevant de :
- la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
- la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
- la convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local ;
- la convention collective nationale des activités du déchet ;
- la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viandes.
52 Les membres participants sont :
1. Les salariés des membres adhérents qui occupent de manière principale et effective pendant au moins 800 heures par an un des emplois de conduite tels que définis par la commission nationale paritaire respective de chaque convention collective, et qui figurent en annexe du règlement intérieur et qui sont affectés :
- soit à la conduite de véhicules nécessitant l'utilisation du permis C, EC, D, ED ;
- soit à la conduite de véhicules d'exploitation des réseaux de tramways, métros, chemins de fer, funiculaires, nécessitant un certificat de capacité à la conduite.
2. Les salariés des membres adhérents relevant des conventions collectives nationales définies par l'accord du 24 septembre 1980 affectés à un emploi de conducteur de transport scolaire pendant au moins 400 heures par an.
521 Les membres participants dont le contrat de travail à temps plein est transformé en mi-temps, dans le cadre d'une préretraite progressive, sont déclarés sur la base d'un salaire correspondant à un emploi à temps plein.
L'adhésion d'une entreprise à l'institution oblige l'employeur à déclarer la totalité des salariés définis ci-dessus comme membres participants.
53 Les membres bénéficiaires sont les membres participants admis au bénéfice des prestations servies par l'institution dans les conditions prévues par le règlement du régime.

Article 6.
Obligations d'adhésion.

61 L'adhésion est obligatoire pour l'ensemble des entreprises telles que définies dans le préambule du protocole d'accord du 24 septembre 1980 sous réserve de l'extension du protocole.
62 L'adhésion engage l'employeur à inscrire au régime de prévoyance les salariés tels que définis en tant que membres participants à l'article 52.


Article 7.
Adhésions nouvelles.

Les entreprises non assujetties à l'une des conventions collectives citées à l'article 51 peuvent, après approbation de cette décision par leur personnel concerné, présenter leur demande d'adhésion au conseil d'administration de l'institution. Celui-ci acceptera ou refusera cette adhésion, après avoir vérifié que le personnel pour lequel la demande est présentée, remplit les conditions fixées par le protocole d'accord du 24 septembre 1980 et son avenant du 25 juin 1993, après examen des problèmes de pesée démographique. Les décisions sont prises à la majorité des 3/4 des membres avec un quorum de 2/3 au moins. L'adhésion est valable pour une période de 5 ans puis tacitement renouvelable.


Article 8.
Fin d'adhésion - Cessation d'exploitation - Dissolution d'entreprise - Fusion absorption.

81 En cas de disparition d'une entreprise (dissolution, cessation d'activité, liquidation judiciaire ou redressement judiciaire, fusion-absorption, l'institution continue le service des prestations en cours dans les mêmes conditions de revalorisation que celles définies à l'article 15 du règlement intérieur.
82 Les entreprises non assujetties obligatoirement, mais qui ont adhéré au régime, auront la faculté de dénoncer leur adhésion chaque année à l'issue de la première période de 5 ans.
Cette démission doit résulter d'un accord entre l'employeur et la majorité des participants cotisants et des bénéficiaires des prestations, consultés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Elle prend effet à l'expiration d'une année civile et doit être signifiée au moins 3 mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'institution continue le service des prestations en cours dans les mêmes conditions de revalorisation que celles définies à l'article 15 du règlement intérieur.