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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Annexe IV Ingénieurs et cadres Nomenclature des groupes

Créé(e) par Accord 30 Octobre 1951 en vigueur le 30 octobre 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JORF 26 février 1955.

Groupe 1 : Définitions d'emplois types.

1. Sous-directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Agent chargé de seconder le chef d'entreprise de transports de voyageurs ou le directeur du réseau (voir emploi n° 6).
Appelé aussi « sous-chef de réseau » ou « chef adjoint de l'exploitation ».
2. Chef de service commercial des transports publics routiers (marchandises). - Agent assurant les relations permanentes avec la clientèle ; établit les prix de revient et les prix de vente ; règle les litiges et poursuit en accord avec le service de comptabilité le règlement des factures « clients » ; a sous ses ordres des démarcheurs ou des agents commerciaux, dont le nombre ne peut être inférieur à trois.
3. (abrogé)
4. Chef de services de gare « denrées périssables ». - Agent ayant la responsabilité complète de tous les services en gare ; évalue le montant des réserves à prendre auprès de la SNCF ; a sous ses ordres au moins 10 employés de jour et de nuit ; donne des instructions concernant notamment les litiges aux chefs d'arrivages, contrôle leur activité.

Groupe 2 : Définitions d'emplois types.

5. Chef de service de comptabilité 1er degré. - Agent chargé de l'établissement des bilans et des comptes de résultats, sans le contrôle d'un expert comptable ; centralise et contrôle les écritures tenues sous son autorité directe et dans les bureaux de comptabilité ; veille à la rentrée des fonds, traite des litiges intéressant son service ; peut avoir la procuration en banque ou la procuration commerciale ; a dans son service jusqu'à 10 agents ; chefs de bureau de comptabilité, comptables ou aide-comptables (cet effectif pourra être réduit en cas d'utilisation du matériel électromécanographique).
6. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Agent chargé d'assurer, au point de vue technique, administratif et commercial, la direction des divers services d'un réseau dans le cadre des directives qui lui sont données par l'employeur lui-même ou par l'administration centrale ; est chargé dans les mêmes conditions des relations extérieures : a autorité sur l'ensemble du personnel du réseau, reçoit les délégués du personnel, peut assumer par délégation de l'employeur la présidence du comité d'entreprise ou d'établissement.
Si le nombre des véhicules en service normal est supérieur à 15, cet emploi est classé comme suit :
- jusqu'à 20 véhicules, groupe 4 (emploi n° 15) ;
- de 21 à 25 véhicules, groupe 5 (emploi n° 18) ;
- plus de 25 véhicules, groupe 6.
Est appelé aussi « chef de réseau » ou « chef de l'exploitation » : ne doit pas être confondu en ce cas avec le « chef de trafic ou de mouvement » (voyageurs), emploi n° 54 de la haute maîtrise (voir convention collective nationale, annexe n° 3, tableau A).

7. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant au moins 25 véhicules, agent qui participe à la direction de l'entreprise sous les ordres du directeur ou chef d'exploitation, qui peut être l'employeur lui-même.
S'il y a plus de 50 véhicules dans l'entreprise, cet emploi est classé comme suit :
- de 51 à 75 véhicules, groupe 4 (emploi n° 16) ;
- de 76 à 100 véhicules, groupe 5 (emploi n° 19) ;
- au-delà de 100 véhicules, groupe 6.
8. Chef d'un garage très important (marchandises). - Chef de garage ayant la direction d'un garage très important (plus de 100 véhicules) : est chargé de la distribution des véhicules en liaison avec le service d'entretien et de réparation ; a le contrôle des carburants, des pneumatiques et des kilomètres parcourus ; est habituellement chargé de l'embauchage et du débauchage.
9. Directeur de succursale 1er degré. - Par succursale on entend un établissement jouissant d'une assez large autonomie.
Agent responsable de la direction d'une succursale : exploitation, relations extérieures, comptabilité, etc. ; a sous ses ordres tout le personnel de la succursale.
Cet emploi ne concerne pas les succursales des entreprises des transitaires et commissionnaires agréés en douane.

Groupe 3 : Définitions d'emplois types.

10. (abrogé)
11. Chef du service roulage « denrées périssables ». - Agent chargé de l'organisation de tout le travail du service roulage, répartition du personnel de manutention et des véhicules (louageurs compris), surveillance du travail, prospection de la clientèle, déplacements pour organisation et amélioration du travail ; a sous ses ordres les chefs de camionnage et d'arrivages, les conducteurs et les commis ; embauche et débauche les conducteurs et les commis.
12 Chef de service de transit, d'importation ou d'exportation - Agent ayant sous ses ordres les divers groupes de transit, qualifié pour traiter tous les litiges découlant de ses fonctions, ayant ou non procuration commerciale.
13 Agent déclarant en douane hautement qualifié - Agent ayant la procuration, connaissant tous les tarifs douaniers français, au courant de la législation douanière, capable de résoudre les litiges en douane, d'en discuter avec la clientèle et de donner des instructions aux déclarants en douane, engageant ainsi la responsabilité de la maison ou sa propre responsabilité (selon l'importance de l'entreprise, a ou n'a pas d'employés sous ses ordres).
Agent qui, n'ayant pas la procuration, est assimilé au précédent en raison de sa compétence ou de ses responsabilités.
Cet emploi était jusqu'ici dénommé : "agent déclarant principal en douane".

Groupe 4 : Définitions d'emplois types.

14. Chef de service de comptabilité 2e degré. - Même définition que pour le « chef de service de comptabilité 1er degré », emploi n° 5.
Est en outre chargé de rédiger les déclarations fiscales ; a dans son service de six à quinze agents : chef de bureau de comptabilité, comptables ou aide-comptables (cet effectif pourra être réduit en cas d'utilisation du matériel électromécanographique).
15. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Ayant de seize à vingt véhicules. Voir emploi n° 6.
16. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant de cinquante et un à soixante-quinze véhicules. Voir emploi n° 7.
17. Chef des services « denrées périssables ». - Agent ayant la responsabilité du travail de gare, de bureau, ainsi que des litiges concernant son ou ses services, en contact journalier avec la clientèle : a sous ses ordres les chefs d'arrivages, commis de gare, manutentionnaire.

Groupe 5 : Définitions d'emplois types.

18. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Ayant de 21 à 25 véhicules. Voir emploi n° 6.
19. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant de 76 à 100 véhicules. Voir emploi n° 7.
20. Directeur de succursale 2e degré. - Même définition que pour le « directeur de succursale 1er degré », emploi n° 9 ; dirige une succursale soit dans les entreprises des transitaires et commissionnaires agréés en douane, soit dans les autres entreprises s'il s'agit d'une succursale importante.
Pour l'application de cette définition, une succursale est considérée comme importante lorsqu'elle comprend en principe au moins 15 agents, personnel ouvrier non compris, ce nombre pouvant être réduit exceptionnellement pour d'autres considérations.

Groupe 6 : Définition générale.

Agents d'encadrement ayant la responsabilité d'un service très important ou agents chargés d'un travail de conception particulièrement vaste nécessitant soit une formation intellectuelle étendue sanctionnée par les diplômes de l'enseignement supérieur, soit des connaissances et une expérience professionnelles approfondies et étendues.
Tout agent exerçant un commandement sur des agents classés dans le groupe 5 doit être classé dans le groupe 6.

Groupe 7 : Cadres supérieurs. - Définition générale.

Agents d'encadrement chargés de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important, dans des conditions comportant une action personnelle et une responsabilité à l'égard du fonctionnement et du rendement des services placés sous leur autorité.
Tout agent exerçant un commandement sur des agents classés dans le groupe 6 doit être classé « cadre supérieur ».