CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Annexe IV Ingénieurs et cadres Nomenclature
des groupes
Créé(e) par Accord 30 Octobre 1951 en
vigueur le 30 octobre 1951 étendu par arrêté du 1er
février 1955 JORF 26 février 1955.
Groupe 1 : Définitions d'emplois types.
1. Sous-directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Agent
chargé de seconder le chef d'entreprise de transports de voyageurs
ou le directeur du réseau (voir emploi n° 6).
Appelé aussi « sous-chef de réseau » ou «
chef adjoint de l'exploitation ».
2. Chef de service commercial des transports publics routiers (marchandises).
- Agent assurant les relations permanentes avec la clientèle ;
établit les prix de revient et les prix de vente ; règle
les litiges et poursuit en accord avec le service de comptabilité
le règlement des factures « clients » ; a sous ses
ordres des démarcheurs ou des agents commerciaux, dont le nombre
ne peut être inférieur à trois.
3. (abrogé)
4. Chef de services de gare « denrées périssables
». - Agent ayant la responsabilité complète de tous
les services en gare ; évalue le montant des réserves à
prendre auprès de la SNCF ; a sous ses ordres au moins 10 employés
de jour et de nuit ; donne des instructions concernant notamment les litiges
aux chefs d'arrivages, contrôle leur activité.
Groupe 2 : Définitions d'emplois types.
5. Chef de service de comptabilité 1er degré. - Agent
chargé de l'établissement des bilans et des comptes de résultats,
sans le contrôle d'un expert comptable ; centralise et contrôle
les écritures tenues sous son autorité directe et dans les
bureaux de comptabilité ; veille à la rentrée des
fonds, traite des litiges intéressant son service ; peut avoir
la procuration en banque ou la procuration commerciale ; a dans son service
jusqu'à 10 agents ; chefs de bureau de comptabilité, comptables
ou aide-comptables (cet effectif pourra être réduit en cas
d'utilisation du matériel électromécanographique).
6. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Agent chargé
d'assurer, au point de vue technique, administratif et commercial, la
direction des divers services d'un réseau dans le cadre des directives
qui lui sont données par l'employeur lui-même ou par l'administration
centrale ; est chargé dans les mêmes conditions des relations
extérieures : a autorité sur l'ensemble du personnel du
réseau, reçoit les délégués du personnel,
peut assumer par délégation de l'employeur la présidence
du comité d'entreprise ou d'établissement.
Si le nombre des véhicules en service normal est supérieur
à 15, cet emploi est classé comme suit :
- jusqu'à 20 véhicules, groupe 4 (emploi n° 15) ;
- de 21 à 25 véhicules, groupe 5 (emploi n° 18) ;
- plus de 25 véhicules, groupe 6.
Est appelé aussi « chef de réseau » ou «
chef de l'exploitation » : ne doit pas être confondu en ce
cas avec le « chef de trafic ou de mouvement » (voyageurs),
emploi n° 54 de la haute maîtrise (voir convention collective
nationale, annexe n° 3, tableau A).
7. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). -
Dans une entreprise ayant au moins 25 véhicules, agent qui participe
à la direction de l'entreprise sous les ordres du directeur ou
chef d'exploitation, qui peut être l'employeur lui-même.
S'il y a plus de 50 véhicules dans l'entreprise, cet emploi est
classé comme suit :
- de 51 à 75 véhicules, groupe 4 (emploi n° 16) ;
- de 76 à 100 véhicules, groupe 5 (emploi n° 19) ;
- au-delà de 100 véhicules, groupe 6.
8. Chef d'un garage très important (marchandises). - Chef de garage
ayant la direction d'un garage très important (plus de 100 véhicules)
: est chargé de la distribution des véhicules en liaison
avec le service d'entretien et de réparation ; a le contrôle
des carburants, des pneumatiques et des kilomètres parcourus ;
est habituellement chargé de l'embauchage et du débauchage.
9. Directeur de succursale 1er degré. - Par succursale on entend
un établissement jouissant d'une assez large autonomie.
Agent responsable de la direction d'une succursale : exploitation, relations
extérieures, comptabilité, etc. ; a sous ses ordres tout
le personnel de la succursale.
Cet emploi ne concerne pas les succursales des entreprises des transitaires
et commissionnaires agréés en douane.
Groupe 3 : Définitions d'emplois types.
10. (abrogé)
11. Chef du service roulage « denrées périssables
». - Agent chargé de l'organisation de tout le travail du
service roulage, répartition du personnel de manutention et des
véhicules (louageurs compris), surveillance du travail, prospection
de la clientèle, déplacements pour organisation et amélioration
du travail ; a sous ses ordres les chefs de camionnage et d'arrivages,
les conducteurs et les commis ; embauche et débauche les conducteurs
et les commis.
12 Chef de service de transit, d'importation ou d'exportation - Agent
ayant sous ses ordres les divers groupes de transit, qualifié pour
traiter tous les litiges découlant de ses fonctions, ayant ou non
procuration commerciale.
13 Agent déclarant en douane hautement qualifié - Agent
ayant la procuration, connaissant tous les tarifs douaniers français,
au courant de la législation douanière, capable de résoudre
les litiges en douane, d'en discuter avec la clientèle et de donner
des instructions aux déclarants en douane, engageant ainsi la responsabilité
de la maison ou sa propre responsabilité (selon l'importance de
l'entreprise, a ou n'a pas d'employés sous ses ordres).
Agent qui, n'ayant pas la procuration, est assimilé au précédent
en raison de sa compétence ou de ses responsabilités.
Cet emploi était jusqu'ici dénommé : "agent
déclarant principal en douane".
Groupe 4 : Définitions d'emplois types.
14. Chef de service de comptabilité 2e degré. - Même
définition que pour le « chef de service de comptabilité
1er degré », emploi n° 5.
Est en outre chargé de rédiger les déclarations fiscales
; a dans son service de six à quinze agents : chef de bureau de
comptabilité, comptables ou aide-comptables (cet effectif pourra
être réduit en cas d'utilisation du matériel électromécanographique).
15. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Ayant de
seize à vingt véhicules. Voir emploi n° 6.
16. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). -
Dans une entreprise ayant de cinquante et un à soixante-quinze
véhicules. Voir emploi n° 7.
17. Chef des services « denrées périssables ».
- Agent ayant la responsabilité du travail de gare, de bureau,
ainsi que des litiges concernant son ou ses services, en contact journalier
avec la clientèle : a sous ses ordres les chefs d'arrivages, commis
de gare, manutentionnaire.
Groupe 5 : Définitions d'emplois types.
18. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Ayant
de 21 à 25 véhicules. Voir emploi n° 6.
19. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). -
Dans une entreprise ayant de 76 à 100 véhicules. Voir emploi
n° 7.
20. Directeur de succursale 2e degré. - Même définition
que pour le « directeur de succursale 1er degré »,
emploi n° 9 ; dirige une succursale soit dans les entreprises des
transitaires et commissionnaires agréés en douane, soit
dans les autres entreprises s'il s'agit d'une succursale importante.
Pour l'application de cette définition, une succursale est considérée
comme importante lorsqu'elle comprend en principe au moins 15 agents,
personnel ouvrier non compris, ce nombre pouvant être réduit
exceptionnellement pour d'autres considérations.
Groupe 6 : Définition générale.
Agents d'encadrement ayant la responsabilité d'un service très
important ou agents chargés d'un travail de conception particulièrement
vaste nécessitant soit une formation intellectuelle étendue
sanctionnée par les diplômes de l'enseignement supérieur,
soit des connaissances et une expérience professionnelles approfondies
et étendues.
Tout agent exerçant un commandement sur des agents classés
dans le groupe 5 doit être classé dans le groupe 6.
Groupe 7 : Cadres supérieurs. - Définition générale.
Agents d'encadrement chargés de la coordination de plusieurs grands
services dans un établissement important, dans des conditions comportant
une action personnelle et une responsabilité à l'égard
du fonctionnement et du rendement des services placés sous leur
autorité.
Tout agent exerçant un commandement sur des agents classés
dans le groupe 6 doit être classé « cadre supérieur
».
|