CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
PERSONNEL "GRANDS ROUTIERS"
OU "LONGUE DISTANCE"
Procés-verbal
Créé(e) par Procès-verbal 23 Novembre
1994 BO conventions collectives 94-49.
Procès-verbal sur le temps de service, les repos récupérateurs
et la rémunération des personnels de conduite marchandise
"grands routiers" ou "longue distance".
Compte tenu des délais sollicités par certaines organisations
syndicales ayant participé à la négociation avant
de se prononcer sur la signature du texte définitif du présent
accord arrêté lors de la dernière réunion de
négociation du 21 octobre 1994, le président de la commission
nationale d'interprétation et de conciliation prévue par
l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers
et des activités auxiliaires du transport réunit les parties
patronales et lesdites organisations syndicales, en ce mercredi 23 novembre
1994, pour faire procéder à la signature de l'accord.
A l'occasion de cette réunion de signature, le président
de la commission enregistre les précisions ci-après détaillées,
apportées par la délégation patronale en réponse
aux demandes de garanties formulées par les organisations syndicales
signataires.
1 Application des clauses de sauvegarde
Les garanties prévues par le préambule du texte visent à
ce que, à l'entrée en vigueur de l'accord :
- les heures de temps de service réellement effectuées soient
décomptées indépendamment du nombre d'heures figurant
sur le bulletin de paye avant l'entrée en vigueur de l'accord ;
- la rémunération doit correspondre à l'intégralité
des heures ainsi décomptées, sans diminution pour chaque
salarié du niveau mensuel moyen de sa rémunération
effective antérieure.
2 Application de la rémunération mensuelle professionnelle
garantie
En aucun cas, la rémunération effective d'un conducteur
ne saurait être inférieure, pour une durée de service
mensuelle de 200 heures, au montant des barèmes fixés sur
cette base et annexés à l'accord.
En cas d'horaires supérieurs, l'application de ces barèmes
conduit, à titre d'exemple, pour un conducteur au coefficient 150
M et quelle que soit son ancienneté, à lui garantir à
compter du 1er octobre 1995 :
- pour une durée de service de 230 heures mensuelles, une rémunération
effective qui ne soit pas inférieure à 9 389 F ;
- pour une durée de service de 240 heures mensuelles, une rémunération
effective qui ne soit pas inférieure à 9 948 F.
Dans tous les cas, si la rémunération effective versée
au conducteur, pour une même durée de service, est supérieure
à la rémunération garantie par le barème annexé
à l'accord, le conducteur conserve sa rémunération
effective.
3 Repos récupérateurs
L'attribution obligatoire des repos récupérateurs, calculés
conformément aux dispositions de l'accord, ne fait pas obstacle
à l'application des règles légales sur le repos compensateur
en vigueur dans les entreprises.
L'absence du conducteur, au titre du repos récupérateur,
ne doit entraîner aucune diminution de sa rémunération
effective.
Chaque journée (ou demi-journée) de repos récupérateur
est réputée équivalente à la durée
moyenne journalière de service (ou à la durée moyenne
de la demi-journée) dans l'entreprise.
En cas d'absence(s) régulière(s) au cours du délai
de trois mois, visé par l'accord, pour la prise effective du repos
récupérateur, ce délai est prolongé d'une
durée égale à celle de ladite (ou desdites) absence(s).
4 Suivi de l'application de l'accord dans les entreprises
L'accord reposant essentiellement sur le principe de transparence, un
bilan sera effectué à l'issue de la première étape,
fin 1996 :
- sur la dynamique de transparence qui aura été engagée
par les entreprises en vue de l'amélioration de la situation sociale
et économique du transport routier ;
- sur l'évolution de l'emploi dans la profession.
Le président enregistre également les déclarations
des organisations syndicales signataires, aux termes desquelles celles-ci,
dans le cadre de ce même suivi de l'application de l'accord :
- prendront, en fonction des résultats constatés, leurs
responsabilités sur les suites à donner, notamment dans
la mise en uvre des étapes ultérieurement prévues
;
- demanderont la révision des dispositions de l'accord à
la suite de l'examen des éventuels litiges relatifs aux difficultés
d'application de ces dispositions, conformément aux prescriptions
de l'article 2 de la convention collective nationale principale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le président enregistre que les organisations patronales signataires
prennent acte de ces déclarations.
Les précisions et déclarations des parties signataires ainsi
enregistrées, le président établit le présent
procès-verbal de signature qui, à la demande des parties,
est et demeurera joint à l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps
de service, les repos récupérateurs et la rémunération
des personnels de conduite marchandises « grands routiers »
ou « longue distance »
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