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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

PERSONNEL "GRANDS ROUTIERS" OU "LONGUE DISTANCE"
Procés-verbal

Créé(e) par Procès-verbal 23 Novembre 1994 BO conventions collectives 94-49.

Procès-verbal sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise "grands routiers" ou "longue distance".


Compte tenu des délais sollicités par certaines organisations syndicales ayant participé à la négociation avant de se prononcer sur la signature du texte définitif du présent accord arrêté lors de la dernière réunion de négociation du 21 octobre 1994, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport réunit les parties patronales et lesdites organisations syndicales, en ce mercredi 23 novembre 1994, pour faire procéder à la signature de l'accord.
A l'occasion de cette réunion de signature, le président de la commission enregistre les précisions ci-après détaillées, apportées par la délégation patronale en réponse aux demandes de garanties formulées par les organisations syndicales signataires.
1 Application des clauses de sauvegarde
Les garanties prévues par le préambule du texte visent à ce que, à l'entrée en vigueur de l'accord :
- les heures de temps de service réellement effectuées soient décomptées indépendamment du nombre d'heures figurant sur le bulletin de paye avant l'entrée en vigueur de l'accord ;
- la rémunération doit correspondre à l'intégralité des heures ainsi décomptées, sans diminution pour chaque salarié du niveau mensuel moyen de sa rémunération effective antérieure.

2 Application de la rémunération mensuelle professionnelle garantie
En aucun cas, la rémunération effective d'un conducteur ne saurait être inférieure, pour une durée de service mensuelle de 200 heures, au montant des barèmes fixés sur cette base et annexés à l'accord.
En cas d'horaires supérieurs, l'application de ces barèmes conduit, à titre d'exemple, pour un conducteur au coefficient 150 M et quelle que soit son ancienneté, à lui garantir à compter du 1er octobre 1995 :
- pour une durée de service de 230 heures mensuelles, une rémunération effective qui ne soit pas inférieure à 9 389 F ;
- pour une durée de service de 240 heures mensuelles, une rémunération effective qui ne soit pas inférieure à 9 948 F.
Dans tous les cas, si la rémunération effective versée au conducteur, pour une même durée de service, est supérieure à la rémunération garantie par le barème annexé à l'accord, le conducteur conserve sa rémunération effective.

3 Repos récupérateurs
L'attribution obligatoire des repos récupérateurs, calculés conformément aux dispositions de l'accord, ne fait pas obstacle à l'application des règles légales sur le repos compensateur en vigueur dans les entreprises.
L'absence du conducteur, au titre du repos récupérateur, ne doit entraîner aucune diminution de sa rémunération effective.
Chaque journée (ou demi-journée) de repos récupérateur est réputée équivalente à la durée moyenne journalière de service (ou à la durée moyenne de la demi-journée) dans l'entreprise.
En cas d'absence(s) régulière(s) au cours du délai de trois mois, visé par l'accord, pour la prise effective du repos récupérateur, ce délai est prolongé d'une durée égale à celle de ladite (ou desdites) absence(s).

4 Suivi de l'application de l'accord dans les entreprises
L'accord reposant essentiellement sur le principe de transparence, un bilan sera effectué à l'issue de la première étape, fin 1996 :
- sur la dynamique de transparence qui aura été engagée par les entreprises en vue de l'amélioration de la situation sociale et économique du transport routier ;
- sur l'évolution de l'emploi dans la profession.
Le président enregistre également les déclarations des organisations syndicales signataires, aux termes desquelles celles-ci, dans le cadre de ce même suivi de l'application de l'accord :
- prendront, en fonction des résultats constatés, leurs responsabilités sur les suites à donner, notamment dans la mise en uvre des étapes ultérieurement prévues ;
- demanderont la révision des dispositions de l'accord à la suite de l'examen des éventuels litiges relatifs aux difficultés d'application de ces dispositions, conformément aux prescriptions de l'article 2 de la convention collective nationale principale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le président enregistre que les organisations patronales signataires prennent acte de ces déclarations.
Les précisions et déclarations des parties signataires ainsi enregistrées, le président établit le présent procès-verbal de signature qui, à la demande des parties, est et demeurera joint à l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance »