Retour Retour à la table des matières

 

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Avenant à l'accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs

Créé(e) par Avenant n° 1 3 Mars 2000 en vigueur le 1er janvier 2000 BO conventions collectives 2000-16.

Considérant la demande d'interprétation de l'article 9 de l'accord du 23 décembre 1998 relatif à la requalification des contrats de travail des personnels roulants ayant effectué 1 595 heures de travail effectif sur l'année ;
Considérant que cette mesure exceptionnelle applicable au 1er janvier 1999 était par nature temporaire dans la perspective de la conclusion d'un accord ARTT au cours de l'année 1999 ;
Considérant que les négociations relatives à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la branche des transports routiers interurbains de voyageurs se poursuivent,
les parties signataires ont convenu ce qui suit :

Article 1

Avenant à l'accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs

Mesure exceptionnelle au 1er janvier 2000.

Les dispositions de l'article 9 de l'accord du 23 décembre 1998 sont exceptionnellement reconduites par le présent accord au 1er janvier 2000.
En conséquence, les contrats de travail des personnels roulants à temps partiel ayant travaillé pendant au moins 1 595 heures de travail effectif durant l'année 1999, constaté au 31 décembre 1999, et présents dans l'entreprise ou l'établissement au 1er janvier 2000 sont requalifiés à hauteur de l'horaire collectif des personnels roulants à temps complet applicable au 1er janvier 2000 dans les différentes unités de travail de l'entreprise et auxquelles sont affectés contractuellement les personnels roulants concernés, et aux conditions de rémunération en vigueur dans l'entreprise.
A défaut d'horaire collectif, est retenue la durée légale du temps de travail au 1er janvier 2000 ou la durée retenue dans l'entreprise en application d'un accord d'entreprise, et aux conditions de rémunération prévues par ledit accord.

Article 2

Reprise des dispositions antérieures.

Les dispositions de la réunion d'interprétation de la commission nationale d'interprétation et de conciliation du 19 mars 1999 sont maintenues. Les parties signataires conviennent qu'elles font partie intégrante du présent accord sans modification.

Article 3

Application de l'accord.

31 Publicité
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions fixées à l'article L 132-10 du code du travail.
32 Date d'application de l'accord
Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er janvier 2000.