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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire

Créé(e) par Accord-cadre 4 Mai 2000 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-21 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001.

Préambule

Les parties signataires ayant analysé la situation particulière de la profession se sont données dans le présent accord-cadre plusieurs objectifs :
1. L'actualisation.
Depuis octobre 1978, aucun texte conventionnel n'a été négocié dans le transport sanitaire alors que les conditions d'exercice de cette profession ont évolué. Il convenait, en conséquence, d'actualiser les dispositions complétant le code du travail en y intégrant non seulement l'évolution des activités et des métiers et de leurs conditions d'exercice mais aussi les objectifs recherchés par les partenaires sociaux.
2. L'harmonisation.
Les entreprises privées de transport sanitaire sont nombreuses, souvent de petite taille ; elles exercent leur activité dans l'ensemble des régions métropolitaines et des départements d'outre-mer. Les pratiques sociales, comme la dénomination même de ces pratiques, sont très diversifiées. Il convenait, en conséquence, que le nouveau cadre conventionnel soit socialement équilibré et économiquement régulateur.
3. L'emploi.
La France, comme d'autres états de l'Europe, connaît un taux élevé de chômage. Les parties signataires ont tenu compte de cette situation lors de la rédaction de l'accord-cadre.
En conséquence, les dispositions concernant non seulement l'aménagement et la réduction du temps de travail mais aussi les permanences devront avoir pour effet de créer en quelques années, à conjoncture économique comparable, plusieurs milliers d'emplois dans la profession.
4. Les conditions de travail et la qualité de vie.
Le service du malade est l'objet prioritaire du métier des entreprises de transport sanitaire. Un tel engagement implique une disponibilité de tous les instants qui nécessite d'assurer des permanences, et, à tout le moins, d'être en capacité de répondre aux demandes de transport sanitaire à toute heure du jour et de la nuit.
Cette spécificité influence très directement les conditions de travail et la qualité de vie des salariés, et les parties signataires ont recherché des dispositions apportant des réponses à ces spécificités.
Ces 4 objectifs ont sous-tendu les dispositions du présent accord-cadre relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport sanitaire se substituant, à terme, à l'ensemble des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 et qui :
- s'inscrit dans le processus général de réduction du temps de travail prévu par les dispositions légales en vigueur ;
- met en uvre des dispositifs d'aménagement du temps de travail dans le cadre de la démarche de réduction de ce dernier ;
- initie de nouvelles organisations du travail fondées sur la compétitivité des entreprises et l'innovation ;
- entraîne la prise en compte à 100 % des temps non consacrés à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend 2 conducteurs à bord (double équipage) dans les entreprises de transport sanitaire

- définit et met en place un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) ;
- prend en compte le maintien de la compétitivité du secteur marqué par une forte concurrence et les aspirations des salariés, par des changements d'ordre social, législatif et administratif et des objectifs de la loi en matière d'emploi ;
- doit servir de référence pour les négociations d'entreprises tout en y permettant un accès direct ;
- s'accompagne de la mise en uvre d'un moyen de contrôle horaire par la création d'une feuille de route (journalière, hebdomadaire ou mensuelle).

Article 1

TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION.
Personnels concernés

Le présent accord-cadre est applicable à l'ensemble des personnels des entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
A la date fixée pour son application, les dispositions du présent accord-cadre et de ses annexes se substitueront purement et simplement à celles des conventions, contrats ou accords régionaux et/ou locaux, à tous accords d'entreprise ou d'établissement conclus antérieurement à cette date chaque fois que celles-ci sont moins avantageuses.
Toutefois, le présent accord-cadre ne peut être la cause d'une restriction d'avantages individuels acquis antérieurement à la date de son entrée en vigueur, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives.
Les avantages reconnus par le présent accord-cadre ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou convention ; seule est applicable au salarié la disposition globalement la plus favorable du présent accord-cadre ou des dispositions appliquées antérieurement. Dans le même esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.

Article 2

TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Définitions et limites maximales.

a) Temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Lorsqu'ils ne se situent pas à l'intérieur d'une amplitude, sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :
- la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires (art R 241-53 du code du travail) ;
- les heures de délégation ;
- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de l'employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et congés légaux des salariés.
Services de permanence.
Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régulation.
Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif.
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précisé si le salarié doit tenir des permanences pour l'entreprise.
L'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures. Des dépassements d'amplitude durant ces services peuvent avoir lieu dès lors que les dispositions du paragraphe b ci-dessous sont respectées.

Exemples d'organisation de service de permanences d'une durée de 12 heures :
Horaires nuits, début 18 heures jusqu'à 22 heures :
- 18 heures à 6 heures ;
- 19 heures à 7 heures ;
- 20 heures à 8 heures ;
- 21 heures à 9 heures ;
- 22 heures à 10 heures.
Horaires jours samedis, dimanches et jours fériés, début 6 heures jusqu'à 10 heures :
- 6 heures à 18 heures ;
- 7 heures à 19 heures ;
- 8 heures à 20 heures ;
- 9 heures à 21 heures ;
- 10 heures à 22 heures.
Limites maximales.
La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines).
La mise en application des dispositions du présent accord-cadre doit se faire sans mettre en uvre le dispositif des astreintes définies par l'article L 212-4 bis du code du travail, quelle que soit la catégorie de personnel concernée.

b) Amplitude.
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude.
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures.
L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile.
Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels ambulanciers.
Dans ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.
Par ailleurs, l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu :
- soit au versement d'une « indemnité de dépassement d'amplitude journalière » - IDAJ - correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné ;
- soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié sont applicables aux situations de dépassement de l'amplitude.
c) Travail saisonnier
Est saisonnier le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : le deuxième point du a (temps de travail effectif) de l'article 2 (définitions et limites maximales) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R 241-53, L 932-2, L 424-1, L 412-20, L 434-5, L 434-1 et L 236-7 du code du travail relatives au temps de travail effectif.
Le troisième point « services de permanence » du a susmentionné est étendu sous réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes d'équivalences prévu au dernier alinéa de l'article L 212-4 du code du travail.
Le quatrième point « limites maximales » du a susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 212-7 du code du travail.
Le quatrième alinéa du b (amplitude) de l'article 2 susmentionné est étendu, s'agissant des salariés sédentaires, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 220-1 du code du travail.
Le quatrième alinéa du b susmentionné est étendu, s'agissant des personnels roulants, sous réserve de l'application des dispositions du point 3 de l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.

Article 3

TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants.

Article 31
Principe
a) Le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants
à temps plein est établi dans les conditions ci-dessous :
Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2 b ci-dessus, pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de 3 ans dont les étapes sont définies comme suit :
- au plus tard à compter du 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension du présent accord-cadre et jusqu'au 31 décembre 2000, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 72 % de sa durée ;
- à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 73 % de sa durée ;
- à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2002, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 74 % de sa durée ;
- à partir du 1er janvier 2003, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 75 % de sa durée.
Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas, au minimum, 4 services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) par mois travaillé en moyenne sur l'année (à savoir plus de 40 permanences par an), et afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupure et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2 b ci-dessus, dans les conditions suivantes :


COEFFICIENT DE DÉCOMPTE DU TEMPS
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : De 40 à 33
Du au 31 décembre 2000 (1) : 75
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 77
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 79
à compter du 1er janvier 2003 : 80
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : De 32 à 22
Du au 31 décembre 2000 (1) : 77
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 80
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 82
à compter du 1er janvier 2003 : 83
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : De 21 à 22
Du au 31 décembre 2000 (1) : 80
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 83
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 84
à compter du 1er janvier 2003 : 85
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : Moins de 11
Du au 31 décembre 2000 (1) : 85
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 87
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 89
à compter du 1er janvier 2003 : 90
(1) Au cours de cette période, le nombre de permanences visé ci-dessus est pris en compte pro rata temporis.


Un document annexé au bulletin de paie de chaque salarié concerné par ce dispositif présente le décompte cumulé du nombre de permanences effectivement assurées par le salarié.
b) La rémunération des personnels ambulanciers roulants visés au présent article correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée ci-dessus et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude
Article 32
Repos compensateur de remplacement
Sur demande écrite du salarié, les entreprises peuvent accorder, en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, un repos équivalent.
Les heures ainsi compensées ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les droits acquis se prennent sous forme de journées entières ou demi-journées, étant entendu que le mode ainsi que les dates de prise de repos sont fixés par l'entreprise en accord avec les personnes concernées.
Toute journée de repos est réputée équivalente à une durée de 7 heures.

NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : l'article 3-1 (principe) de l'article 3 (décompte et rémunération des personnels ambulanciers roulants) du titre II est étendu sous réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes d'équivalences prévue au dernier alinéa de l'article L 212-4 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 3-2 (repos compensateur de remplacement) de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 212-5 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent lorsqu'elles sont intégralement remplacées, avec les majorations y afférentes, par un repos compensateur de remplacement.
Le troisième alinéa de l'article 3-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dipositions de l'article L 212-5-1 du code du travail, qui précisent que le repos compensateur est pris à la convenance du salarié.

Article 4

TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité.

Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
Organisation des services de permanence :
Le planning précisant l'organisation des services de permanence doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant la permanence.
En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié - quel qu'en soit le motif -, prévu de service de permanence, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés dans le cadre des services de permanence doit être compatible avec l'organisation générale de ces derniers et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l'accord préalable de l'employeur.
Le lieu du service de permanence est déterminé par l'employeur en fonction de l'organisation de l'entreprise.
Le service de permanence peut, en conséquence, être assuré soit :
- au local de l'entreprise ;
- en tout autre endroit fixé par l'employeur et indiqué préalablement dans le planning des permanences.
Lorsque le service de permanence est assuré au domicile du salarié, ce dernier est tenu de demeurer en permanence à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir immédiatement pour assurer sa mission. A cette fin, un véhicule de l'entreprise doit normalement être mis à sa disposition lorsque l'organisation de l'entreprise le nécessite.
Lorsque le service de permanence est assuré hors du domicile, des pièces pourvues de lits permettant un repos dans des conditions normales doivent être réservées à cet effet par l'entreprise. Ces pièces dont l'entretien est assuré par l'entreprise, doivent être conformes aux dispositions réglementaires (notamment aux articles R 232-1 et suivants du code du travail).
Au cours d'un mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).
Sur proposition de l'employeur et dès lors qu'elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.

NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : l'article 4 (répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité) du titre II est étendu sous réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes d'équivalences prévu au dernier alinéa de l'article L 212-4 du code du travail.
Les deux derniers alinéas de l'article 4 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L 221-2 et L 221-4 du code du travail.
Le deuxième point du premier alinéa de l'article 6-1 (conditions de mise en uvre de la réduction du temps de travail) de l'article 6 (réduction de la durée du travail) du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui prévoit notamment, lors de la mise en uvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, un recours possible au mandatement.

Article 5

TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Repos quotidien.

Article 51
Principe
Les salariés doivent obligatoirement bénéficier d'un repos quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence, sauf dérogation prévue à l'article 52 ci-dessous.
Article 52
Modalités
Conformément aux dispositions de l'article D 220-1 du code de travail, la durée du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être ramenée de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives dans la limite maximale d'une fois par semaine calendaire, excepté durant les périodes de fortes activités liées aux variations saisonnières de l'activité et pour les rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à deux fois par semaine.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement définit les conditions dans lesquelles les repos non pris sont reportés.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, et hors les périodes de janvier à avril et de juillet à septembre, l'employeur accorde les reliquats des repos non pris par journée ou par demi-journée à la demande du salarié, dans les 2 mois qui suivent.
Lorsque les nécessités du service l'exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié.
Dans ces situations, les salariés perçoivent l'indemnité de repos journalier prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 1.

Article 6

TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Réduction de la durée du travail.

Article 61
Conditions de mise en uvre de la réduction du temps de travail
Les dispositions du présent article peuvent être mises en uvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :
- dans les entreprises ou établissements dotés d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, la mise en uvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux ;
Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des dispositions prévues par l'accord-cadre, la mise en place de dispositifs et de normes adaptés aux spécificités des activités des entreprises de transport sanitaire ;
- dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la mise en uvre de ces dispositions s'effectue directement dans les conditions qu'il fixe après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après information des salariés concernés.
La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire peut être organisée selon les modalités suivantes :
- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ;
- réduction par l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail, compte tenu des variations de l'activité des entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier.
Il appartient aux entreprises d'opter pour le dispositif de réduction du temps de travail le plus adapté à leur situation propre.
Article 62
Réduction de la durée hebdomadaire de travail
La réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures doit se traduire, en priorité, par une diminution du nombre de jours travaillés dans la semaine par journée(s) entière(s) ou par demi-journée(s).
Article 63
Octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
a) Principe.
L'horaire hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures par l'attribution de jours de réduction du temps de travail.
Ainsi, pour parvenir à une réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, il convient d'attribuer, pour une année complète, 22 jours de réduction du temps de travail.
Lorsque la mise en uvre effective du dispositif de réduction du temps de travail dans l'entreprise est réalisée en cours d'année, le nombre de jours de réduction du temps de travail, calculé conformément aux dispositions du paragraphe a ci-dessus est fixé pro rata temporis.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur, elle donnent lieu au repos compensateur dans les conditions légales et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
b) Modalités d'attribution.
La période de référence afférente à la prise des jours de réduction du temps de travail correspond à l'année civile.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les conditions d'attribution et de prise des jours de réduction du temps de travail dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, une partie des jours de réduction du temps de travail peuvent également être affectés à un compte épargne-temps créé par accord d'entreprise ou d'établissement.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, le choix des jours de réduction du temps de travail appartient pour moitié à l'employeur et pour moitié au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours.
Ce délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 5 jours en cas de circonstances particulières, que ce soit à la demande du salarié ou de l'employeur.
c) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations.
La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif d'attribution de jours de réduction du temps de travail est fixée sur la base de 35 heures.
En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée et diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.
Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.
d) Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la situation des personnels quittant l'entreprise en cours de période de référence.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris l'intégralité de leurs jours de réduction perçoivent une indemnité compensatrice correspondante.
Article 64
Réduction de la durée du travail
par la mise en uvre d'un dispositif de modulation du temps de travail
a) Principe et périodes de référence.

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les entreprises peuvent répartir la durée du travail sur tout ou partie de l'année sous réserve que cette durée n'excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1 600 heures sur une année complète.
Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail des personnels concernés peut varier, dans la limite d'un plafond de modulation de 42 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent.
b) Limites hebdomadaires.
Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est fixé afin de permettre l'octroi d'une ou plusieurs journées ou semaines complètes de repos aux salariés concernés.
c) Heures supplémentaires.
1. Pendant la période de modulation.
Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L 212-5 du code du travail.
En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 42 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
2. En fin de période de modulation.
A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.
Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.
d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine les conditions dans lesquelles est établi, pour la période de modulation, le programme indicatif de cette modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte tenu, notamment, du caractère saisonnier de l'activité.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, l'employeur établit, pour chaque période de modulation, le programme indicatif de la modulation et en informe les salariés concernés.
Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l'activité. Le délai de prévenance visé ci-dessus est porté à 15 jours lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée.
e) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations.
La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail est fixée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe c1 ci-dessus.
En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.
Chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.
Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.
f) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant l'intégralité de la période de modulation.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la rémunération des personnels ayant intégré ou quitté l'entreprise au cours de la période de modulation.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant l'intégralité de la période de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :
- la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours de la période de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ;
- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à 35 heures en moyenne conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de la position souveraine des tribunaux), le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération fixée sur la base de 35 heures ;

- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne, reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à l'excédent de la durée réelle du travail au-delà de 35 heures.
g) Chômage partiel.
S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation les périodes de faible activité ne peuvent être compensées par les périodes de haute activité, l'entreprise peut recourir au dispositif du chômage partiel dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 65
Aides à la réduction du temps de travail
Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises qui :
- par accord d'entreprise ou d'établissement,
ou
- par accès direct en application des articles 61 et suivants du présent article dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux,
fixent la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 sur l'année au plus et s'engagent à préserver ou à créer des emplois peuvent bénéficier de l'allégement de charges prévu à l'article L 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises de 20 salariés et moins qui anticipent en 3 étapes au maximum la réduction de la durée légale du travail et s'engagent, dans le respect de l'ensemble des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 :
- à réduire la durée initiale du travail d'au moins 10 % pour la porter au plus à 35 heures hebdomadaires et, en tout état de cause, à 1 600 heures sur l'année au plus ;
- et à créer ou à préserver des emplois correspondant à au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail,
peuvent bénéficier de l'aide incitative à la réduction de la durée du travail instaurée par cette loi du 13 juin 1998.

NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : le quatrième alinéa du a (principe) de l'article 6-3 (octroi de jours de réduction du temps de travail « JRTT ») de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 212-9 du code du travail selon lesquelles les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.
Le a (principe et périodes de référence) de l'article 6-4 (réduction de la durée du travail par la mise en uvre d'un dispositif de modulation du temps de travail) de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation et les modalités de recours au travail temporaire prévues à l'article L 212-8 du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise.
Le deuxième alinéa du 2 (en fin de période de modulation) du c (heures supplémentaires) de l'article 6-4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 212-8 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires, en fin d'année, sont celles accomplies au-delà de trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures.
Le dernier alinéa du d (programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci) de l'article 6-4 susmentionné est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du septième alinéa de l'article L 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction du délai de prévenance et les contreparties prévues dans ce cas au bénéfice des salariés.
Le f (situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant l'intégralité de la période de modulation) de l'article 6-4 susmentionné est étendu sous réserve que le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant l'intégralité de la période de modulation, prévu au cinquième alinéa de l'article L 212-8 du code du travail, soit précisé au niveau de l'entreprise.
2000 susvisé.
Le deuxième point de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, du paragraphe IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 duquel il résulte que les entreprises se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise et, d'autre part, du paragraphe V du même article qui prévoit que, dans le cadre du volet offensif de la loi, l'employeur s'engage à maintenir pendant une période minimale de deux ans les emplois créés ou préservés correspondant à au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail.

Article 7

TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Modalités de contrôle et de suivi.

a) Moyen de contrôle.
Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.
Les délégués du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord du salarié concerné.
Les partenaires sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la base d'un modèle type établi en commun au plus tard le 31 mai 2000.
Par ailleurs, l'entreprise peut mettre en uvre un moyen de contrôle de la durée de l'amplitude, tel que pointeuse ou chronotachygraphe, etc.
b) Commission de suivi des accords d'entreprise ou d'établissement.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir l'institution d'une commission de suivi de l'accord, composée des signataires de celui-ci et des représentants élus du personnel.
La composition de cette commission et la fréquence de ses réunions sont déterminées dans des conditions définies par l'accord.
La commission de suivi doit se réunir tous les 3 mois pendant les 2 premières années d'application de la réduction du temps de travail prévue par le présent accord.
A compter de la 3e année, elle pourra se réunir une fois par semestre.
A l'occasion de ses réunions, cette commission procède à l'examen des informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification du respect des dispositions qu'il prévoit, plus particulièrement celles relatives :
- à l'effectivité de la réduction du temps de travail ;
- aux modalités de l'organisation du temps de travail ;
- au contrôle du respect des durées de travail et des repos obligatoires ;
- à l'attribution effective de jours de réduction du temps de travail quand la réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de réduction du temps de travail ;
- au respect du principe d'égalité de traitement entre salariés, y compris en matière de rémunération, notamment pour les nouveaux embauchés ;
- à la création, la conservation ou la nature des emplois (contrats à durée déterminée, temps partiel, contrats de qualification).
c) Bilan de l'application de l'accord-cadre dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, au cours des 3 premières années d'entrée en application de l'accord-cadre, l'employeur présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de celui-ci dans l'entreprise portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation du travail qui peut être établi par année civile.
d) Information des salariés concernés
par l'aménagement et la réduction du temps de travail
Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement-réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paie.
Par ailleurs, en fin de période de référence ou de modulation, un récapitulatif de leur situation personnelle est également communiqué aux salariés concernés.

NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : le premier alinéa du a (moyen de contrôle) de l'article 7 (modalités de contrôle et de suivi) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.

Article 8

TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations.

a) Principes.
Les personnels des entreprises de transports sanitaires concernés par la réduction du temps de travail en application de l'un des dispositifs ci-dessus bénéficient du maintien de leur salaire de base quel que soit leur nouvel horaire de travail.
Par salaire de base il convient d'entendre le salaire, hors heures supplémentaires et primes, que l'intéressé a ou aurait perçu pour le mois précédant l'entrée en application de la nouvelle durée du travail, qui lui est désormais applicable.
b) Modalités.
Le maintien du salaire des intéressés est assuré en complétant, par une indemnité différentielle, le nouveau salaire de base mensuel correspondant au taux horaire de l'intéressé multiplié par le nouvel horaire de travail.
Le salaire maintenu est donc calculé en application de la formule ci-dessous :
Salaire maintenu = [(salaire de base mensuel initial/horaire mensuel initial) x nouvel horaire mensuel] + indemnité différentielle.
c) Modération salariale.
Sauf dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise et afin de permettre aux entreprises d'absorber, au moins pour partie, les surcoûts induits par le maintien du salaire dans le cadre de la réduction du temps de travail, il est convenu entre les parties signataires du présent accord-cadre d'une modération salariale pendant une période de 3 ans à compter de la date de mise en place de la réduction de la durée du travail dans l'entreprise.
Dans la perspective de la suppression complète de l'indemnité différentielle visée au b ci-dessus, à l'issue du délai de 3 ans, pendant cette période, celle-ci sera incorporée par tiers au salaire de base des intéressés, au cours du mois de la date anniversaire de la mise en uvre de la réduction du temps de travail, ce qui entraînera une revalorisation de leur taux horaire.
Les heures supplémentaires éventuellement pratiquées sont rémunérées en tenant compte de la revalorisation du taux horaire.
Si, pendant cette période de 3 ans, l'inflation constatée dépasse 1,1 % par an, les parties signataires conviennent de se rencontrer lors de la négociation annuelle afin de réajuster les rémunérations.

NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : le premier alinéa du point a (principes) de l'article 8 (conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations) du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le deuxième alinéa du a susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Article 9

TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Dispositions relatives à l'emploi.

La mise en uvre de l'accord-cadre doit concourir au développement de l'emploi et favoriser, par la recherche de nouvelles organisations de travail et la réduction du temps de travail, une politique dynamique en matière d'emploi visant plus particulièrement le passage prioritaire des salariés à temps partiel en temps complet, la lutte contre le travail précaire, la formation professionnelle et l'évolution des carrières.

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