CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Aménagement et
réduction du temps de travail des personnels des entreprises de
transport sanitaire
Créé(e) par Accord-cadre 4 Mai 2000 en
vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-21 étendu
par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001.
Préambule
Les parties signataires ayant analysé la situation particulière
de la profession se sont données dans le présent accord-cadre
plusieurs objectifs :
1. L'actualisation.
Depuis octobre 1978, aucun texte conventionnel n'a été négocié
dans le transport sanitaire alors que les conditions d'exercice de cette
profession ont évolué. Il convenait, en conséquence,
d'actualiser les dispositions complétant le code du travail en
y intégrant non seulement l'évolution des activités
et des métiers et de leurs conditions d'exercice mais aussi les
objectifs recherchés par les partenaires sociaux.
2. L'harmonisation.
Les entreprises privées de transport sanitaire sont nombreuses,
souvent de petite taille ; elles exercent leur activité dans l'ensemble
des régions métropolitaines et des départements d'outre-mer.
Les pratiques sociales, comme la dénomination même de ces
pratiques, sont très diversifiées. Il convenait, en conséquence,
que le nouveau cadre conventionnel soit socialement équilibré
et économiquement régulateur.
3. L'emploi.
La France, comme d'autres états de l'Europe, connaît un taux
élevé de chômage. Les parties signataires ont tenu
compte de cette situation lors de la rédaction de l'accord-cadre.
En conséquence, les dispositions concernant non seulement l'aménagement
et la réduction du temps de travail mais aussi les permanences
devront avoir pour effet de créer en quelques années, à
conjoncture économique comparable, plusieurs milliers d'emplois
dans la profession.
4. Les conditions de travail et la qualité de vie.
Le service du malade est l'objet prioritaire du métier des entreprises
de transport sanitaire. Un tel engagement implique une disponibilité
de tous les instants qui nécessite d'assurer des permanences, et,
à tout le moins, d'être en capacité de répondre
aux demandes de transport sanitaire à toute heure du jour et de
la nuit.
Cette spécificité influence très directement les
conditions de travail et la qualité de vie des salariés,
et les parties signataires ont recherché des dispositions apportant
des réponses à ces spécificités.
Ces 4 objectifs ont sous-tendu les dispositions du présent accord-cadre
relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises
exerçant des activités de transport sanitaire se substituant,
à terme, à l'ensemble des dispositions de l'article 22 bis
de la CCNA 1 et qui :
- s'inscrit dans le processus général de réduction
du temps de travail prévu par les dispositions légales en
vigueur ;
- met en uvre des dispositifs d'aménagement du temps de travail
dans le cadre de la démarche de réduction de ce dernier
;
- initie de nouvelles organisations du travail fondées sur la compétitivité
des entreprises et l'innovation ;
- entraîne la prise en compte à 100 % des temps non consacrés
à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule
lorsque l'équipage comprend 2 conducteurs à bord (double
équipage) dans les entreprises de transport sanitaire
- définit et met en place un salaire mensuel professionnel garanti
(SMPG) ;
- prend en compte le maintien de la compétitivité du secteur
marqué par une forte concurrence et les aspirations des salariés,
par des changements d'ordre social, législatif et administratif
et des objectifs de la loi en matière d'emploi ;
- doit servir de référence pour les négociations
d'entreprises tout en y permettant un accès direct ;
- s'accompagne de la mise en uvre d'un moyen de contrôle horaire
par la création d'une feuille de route (journalière, hebdomadaire
ou mensuelle).
Article 1
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION.
Personnels concernés
Le présent accord-cadre est applicable à l'ensemble des
personnels des entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ
d'application de la convention collective nationale des transports routiers
et des activités auxiliaires du transport.
A la date fixée pour son application, les dispositions du présent
accord-cadre et de ses annexes se substitueront purement et simplement
à celles des conventions, contrats ou accords régionaux
et/ou locaux, à tous accords d'entreprise ou d'établissement
conclus antérieurement à cette date chaque fois que celles-ci
sont moins avantageuses.
Toutefois, le présent accord-cadre ne peut être la cause
d'une restriction d'avantages individuels acquis antérieurement
à la date de son entrée en vigueur, que ces avantages soient
particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent
de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives.
Les avantages reconnus par le présent accord-cadre ne peuvent en
aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour
le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou
convention ; seule est applicable au salarié la disposition globalement
la plus favorable du présent accord-cadre ou des dispositions appliquées
antérieurement. Dans le même esprit, le maintien de tout
avantage est subordonné à la persistance de la cause qui
l'a motivé.
Article 2
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Définitions et limites maximales.
a) Temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié
est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à
ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles.
Lorsqu'ils ne se situent pas à l'intérieur d'une amplitude,
sont assimilés à du temps de travail effectif les temps
non travaillés tels que :
- la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires (art
R 241-53 du code du travail) ;
- les heures de délégation ;
- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du
plan de formation ; conformément à la réglementation
en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de l'employeur
ne peuvent être fixés pendant les repos et congés
légaux des salariés.
Services de permanence.
Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité
du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont
les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis,
dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures),
au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à
intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de
l'entreprise y compris pour assurer la régulation.
Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif.
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précisé
si le salarié doit tenir des permanences pour l'entreprise.
L'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à
12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures.
Des dépassements d'amplitude durant ces services peuvent avoir
lieu dès lors que les dispositions du paragraphe b ci-dessous sont
respectées.
Exemples d'organisation de service de permanences d'une durée
de 12 heures :
Horaires nuits, début 18 heures jusqu'à 22 heures :
- 18 heures à 6 heures ;
- 19 heures à 7 heures ;
- 20 heures à 8 heures ;
- 21 heures à 9 heures ;
- 22 heures à 10 heures.
Horaires jours samedis, dimanches et jours fériés, début
6 heures jusqu'à 10 heures :
- 6 heures à 18 heures ;
- 7 heures à 19 heures ;
- 8 heures à 20 heures ;
- 9 heures à 21 heures ;
- 10 heures à 22 heures.
Limites maximales.
La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires
au cours d'une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne
de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut
excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au
total par trimestre (soit 13 semaines).
La mise en application des dispositions du présent accord-cadre
doit se faire sans mettre en uvre le dispositif des astreintes définies
par l'article L 212-4 bis du code du travail, quelle que soit la catégorie
de personnel concernée.
b) Amplitude.
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant
entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire
et le repos journalier immédiatement précédent ou
suivant.
Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage
sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude.
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers
roulants est limitée à 12 heures.
L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette
durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère
imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure
de répondre à certaines demandes de missions sanitaires
comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire
lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite
de 1 fois par semaine en moyenne excepté pour les activités
saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies
d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est
portée à 75 fois par année civile.
Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée
quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l'article
7, paragraphes 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983
modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé
sont applicables aux personnels ambulanciers.
Dans ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne
peut être inférieur à 11 heures.
Par ailleurs, l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur
excédant 12 heures donne lieu :
- soit au versement d'une « indemnité de dépassement
d'amplitude journalière » - IDAJ - correspondant à
la durée du dépassement constaté prise en compte
pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà,
multipliée par le taux horaire du salarié concerné
;
- soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement
constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit
être pris par journée entière réputée
correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé
ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature
ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps
de travail (JRTT).
Les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, du décret
n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié sont applicables aux situations
de dépassement de l'amplitude.
c) Travail saisonnier
Est saisonnier le travail correspondant à des tâches normalement
appelées à se répéter chaque année
à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme
des saisons ou des modes de vie collectifs.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : le deuxième
point du a (temps de travail effectif) de l'article 2 (définitions
et limites maximales) du titre II est étendu sous réserve
de l'application des dispositions des articles R 241-53, L 932-2, L 424-1,
L 412-20, L 434-5, L 434-1 et L 236-7 du code du travail relatives au
temps de travail effectif.
Le troisième point « services de permanence » du a
susmentionné est étendu sous réserve de l'intervention
du décret autorisant l'institution des périodes d'équivalences
prévu au dernier alinéa de l'article L 212-4 du code du
travail.
Le quatrième point « limites maximales » du a susmentionné
est étendu sous réserve de l'application des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L 212-7 du code du travail.
Le quatrième alinéa du b (amplitude) de l'article 2 susmentionné
est étendu, s'agissant des salariés sédentaires,
sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 220-1
du code du travail.
Le quatrième alinéa du b susmentionné est étendu,
s'agissant des personnels roulants, sous réserve de l'application
des dispositions du point 3 de l'article 6 du décret n° 83-40
du 26 janvier 1983.
Article 3
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Décompte et rémunération du temps de travail des
personnels ambulanciers roulants.
Article 31
Principe
a) Le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers
roulants
à temps plein est établi dans les conditions ci-dessous
:
Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours
des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la
variation de l'intensité de leur activité, la durée
du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée
sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières
d'activité, telles que définies à l'article 2 b ci-dessus,
pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période
transitoire de 3 ans dont les étapes sont définies comme
suit :
- au plus tard à compter du 1er jour du mois suivant l'arrêté
d'extension du présent accord-cadre et jusqu'au 31 décembre
2000, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 72 % de sa durée
;
- à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre
2001, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 73 % de sa durée
;
- à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre
2002, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 74 % de sa durée
;
- à partir du 1er janvier 2003, le cumul des amplitudes est pris
en compte pour 75 % de sa durée.
Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants
n'assurent pas, au minimum, 4 services de permanences (permanences de
nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) par mois travaillé
en moyenne sur l'année (à savoir plus de 40 permanences
par an), et afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment
au cours des services de permanence), de repos, repas, coupure et de la
variation de l'intensité de leur activité, la durée
du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée
sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières
d'activité, telles que définies à l'article 2 b ci-dessus,
dans les conditions suivantes :
COEFFICIENT DE DÉCOMPTE DU TEMPS
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : De 40 à 33
Du au 31 décembre 2000 (1) : 75
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 77
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 79
à compter du 1er janvier 2003 : 80
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : De 32 à 22
Du au 31 décembre 2000 (1) : 77
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 80
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 82
à compter du 1er janvier 2003 : 83
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : De 21 à 22
Du au 31 décembre 2000 (1) : 80
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 83
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 84
à compter du 1er janvier 2003 : 85
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : Moins de 11
Du au 31 décembre 2000 (1) : 85
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 87
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 89
à compter du 1er janvier 2003 : 90
(1) Au cours de cette période, le nombre de permanences visé
ci-dessus est pris en compte pro rata temporis.
Un document annexé au bulletin de paie de chaque salarié
concerné par ce dispositif présente le décompte cumulé
du nombre de permanences effectivement assurées par le salarié.
b) La rémunération des personnels ambulanciers roulants
visés au présent article correspond à la durée
du travail effectif telle que décomptée ci-dessus et à
l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude
Article 32
Repos compensateur de remplacement
Sur demande écrite du salarié, les entreprises peuvent accorder,
en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires
et des majorations y afférentes, un repos équivalent.
Les heures ainsi compensées ne s'imputent pas sur le contingent
annuel d'heures supplémentaires.
Les droits acquis se prennent sous forme de journées entières
ou demi-journées, étant entendu que le mode ainsi que les
dates de prise de repos sont fixés par l'entreprise en accord avec
les personnes concernées.
Toute journée de repos est réputée équivalente
à une durée de 7 heures.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : l'article
3-1 (principe) de l'article 3 (décompte et rémunération
des personnels ambulanciers roulants) du titre II est étendu sous
réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution
des périodes d'équivalences prévue au dernier alinéa
de l'article L 212-4 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 3-2 (repos compensateur
de remplacement) de l'article 3 susmentionné est étendu
sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 212-5
du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires
ne s'imputent pas sur le contingent lorsqu'elles sont intégralement
remplacées, avec les majorations y afférentes, par un repos
compensateur de remplacement.
Le troisième alinéa de l'article 3-2 susmentionné
est étendu sous réserve de l'application des dipositions
de l'article L 212-5-1 du code du travail, qui précisent que le
repos compensateur est pris à la convenance du salarié.
Article 4
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation
de l'activité.
Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales
et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la
durée du travail.
Organisation des services de permanence :
Le planning précisant l'organisation des services de permanence
doit être établi au moins par mois et affiché au moins
15 jours avant la permanence.
En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence
d'un salarié - quel qu'en soit le motif -, prévu de service
de permanence, le planning peut être modifié en ayant recours
de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés dans le cadre des services de
permanence doit être compatible avec l'organisation générale
de ces derniers et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire
et requiert l'accord préalable de l'employeur.
Le lieu du service de permanence est déterminé par l'employeur
en fonction de l'organisation de l'entreprise.
Le service de permanence peut, en conséquence, être assuré
soit :
- au local de l'entreprise ;
- en tout autre endroit fixé par l'employeur et indiqué
préalablement dans le planning des permanences.
Lorsque le service de permanence est assuré au domicile du salarié,
ce dernier est tenu de demeurer en permanence à son domicile afin
d'être en mesure d'intervenir immédiatement pour assurer
sa mission. A cette fin, un véhicule de l'entreprise doit normalement
être mis à sa disposition lorsque l'organisation de l'entreprise
le nécessite.
Lorsque le service de permanence est assuré hors du domicile, des
pièces pourvues de lits permettant un repos dans des conditions
normales doivent être réservées à cet effet
par l'entreprise. Ces pièces dont l'entretien est assuré
par l'entreprise, doivent être conformes aux dispositions réglementaires
(notamment aux articles R 232-1 et suivants du code du travail).
Au cours d'un mois, tout salarié doit bénéficier
d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).
Sur proposition de l'employeur et dès lors qu'elles sont acceptées
par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci
peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de
48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités
saisonnières.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : l'article
4 (répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation
de l'activité) du titre II est étendu sous réserve
de l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes
d'équivalences prévu au dernier alinéa de l'article
L 212-4 du code du travail.
Les deux derniers alinéas de l'article 4 susmentionné sont
étendus sous réserve de l'application des dispositions des
articles L 221-2 et L 221-4 du code du travail.
Le deuxième point du premier alinéa de l'article 6-1 (conditions
de mise en uvre de la réduction du temps de travail) de l'article
6 (réduction de la durée du travail) du titre II est étendu
sous réserve de l'application de l'article 19 de la loi n°
2000-37 du 19 janvier 2000, qui prévoit notamment, lors de la mise
en uvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises
ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux, un recours possible au mandatement.
Article 5
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Repos quotidien.
Article 51
Principe
Les salariés doivent obligatoirement bénéficier d'un
repos quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et
après toute période de travail ou de permanence, sauf dérogation
prévue à l'article 52 ci-dessous.
Article 52
Modalités
Conformément aux dispositions de l'article D 220-1 du code de travail,
la durée du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants
peut être ramenée de 11 heures consécutives à
9 heures consécutives dans la limite maximale d'une fois par semaine
calendaire, excepté durant les périodes de fortes activités
liées aux variations saisonnières de l'activité et
pour les rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance,
situations dans lesquelles cette limite est portée à deux
fois par semaine.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués
syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement définit
les conditions dans lesquelles les repos non pris sont reportés.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux, et hors les périodes de janvier à avril et de
juillet à septembre, l'employeur accorde les reliquats des repos
non pris par journée ou par demi-journée à la demande
du salarié, dans les 2 mois qui suivent.
Lorsque les nécessités du service l'exigent (mission à
longue distance, assistance, contraintes météorologiques),
le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel
de prise de repos du salarié.
Dans ces situations, les salariés perçoivent l'indemnité
de repos journalier prévue par le protocole relatif aux frais de
déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 1.
Article 6
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Réduction de la durée du travail.
Article 61
Conditions de mise en uvre de la réduction du temps de travail
Les dispositions du présent article peuvent être mises en
uvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :
- dans les entreprises ou établissements dotés d'un ou de
plusieurs délégués syndicaux, la mise en uvre de
ces dispositions doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement
conclu avec le ou les délégués syndicaux ;
Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des
dispositions prévues par l'accord-cadre, la mise en place de dispositifs
et de normes adaptés aux spécificités des activités
des entreprises de transport sanitaire ;
- dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux, la mise en uvre de ces dispositions s'effectue directement
dans les conditions qu'il fixe après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après
information des salariés concernés.
La réduction du temps de travail des personnels des entreprises
de transport sanitaire peut être organisée selon les modalités
suivantes :
- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ;
- réduction par l'attribution de jours de réduction du temps
de travail ;
- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du
temps de travail, compte tenu des variations de l'activité des
entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier.
Il appartient aux entreprises d'opter pour le dispositif de réduction
du temps de travail le plus adapté à leur situation propre.
Article 62
Réduction de la durée hebdomadaire de travail
La réduction de la durée hebdomadaire de travail à
35 heures doit se traduire, en priorité, par une diminution du
nombre de jours travaillés dans la semaine par journée(s)
entière(s) ou par demi-journée(s).
Article 63
Octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
a) Principe.
L'horaire hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures
par l'attribution de jours de réduction du temps de travail.
Ainsi, pour parvenir à une réduction du temps de travail
de 39 heures à 35 heures, il convient d'attribuer, pour une année
complète, 22 jours de réduction du temps de travail.
Lorsque la mise en uvre effective du dispositif de réduction du
temps de travail dans l'entreprise est réalisée en cours
d'année, le nombre de jours de réduction du temps de travail,
calculé conformément aux dispositions du paragraphe a ci-dessus
est fixé pro rata temporis.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires
sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions
de la législation en vigueur, elle donnent lieu au repos compensateur
dans les conditions légales et, sauf si leur paiement donne lieu
à un repos compensateur de remplacement, s'imputent sur le contingent
annuel d'heures supplémentaires.
b) Modalités d'attribution.
La période de référence afférente à
la prise des jours de réduction du temps de travail correspond
à l'année civile.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués
syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les conditions
d'attribution et de prise des jours de réduction du temps de travail
dans le respect des dispositions légales et réglementaires
en vigueur.
Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, une
partie des jours de réduction du temps de travail peuvent également
être affectés à un compte épargne-temps créé
par accord d'entreprise ou d'établissement.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux, le choix des jours de réduction du temps de travail
appartient pour moitié à l'employeur et pour moitié
au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance
de 15 jours.
Ce délai de prévenance de 15 jours peut être ramené
à 5 jours en cas de circonstances particulières, que ce
soit à la demande du salarié ou de l'employeur.
c) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations.
La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique
le dispositif d'attribution de jours de réduction du temps de travail
est fixée sur la base de 35 heures.
En cas d'absence du salarié, la rémunération est
calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée
et diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.
Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur,
celle-ci est calculée sur la base de la rémunération
mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.
d) Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période
de référence.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués
syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la
situation des personnels quittant l'entreprise en cours de période
de référence.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux, les personnels quittant l'entreprise au cours de la période
de référence sans avoir pris l'intégralité
de leurs jours de réduction perçoivent une indemnité
compensatrice correspondante.
Article 64
Réduction de la durée du travail
par la mise en uvre d'un dispositif de modulation du temps de travail
a) Principe et périodes de référence.
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les entreprises peuvent
répartir la durée du travail sur tout ou partie de l'année
sous réserve que cette durée n'excède pas 35 heures
hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1 600 heures
sur une année complète.
Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée
hebdomadaire de travail des personnels concernés peut varier, dans
la limite d'un plafond de modulation de 42 heures hebdomadaires, par rapport
à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte
que les heures effectuées au-delà et en deçà
de cette durée moyenne se compensent.
b) Limites hebdomadaires.
Les durées maximales de temps de travail sont celles définies
par la réglementation en vigueur.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire
d'heures de travail n'est fixé afin de permettre l'octroi d'une
ou plusieurs journées ou semaines complètes de repos aux
salariés concernés.
c) Heures supplémentaires.
1. Pendant la période de modulation.
Au cours de la période de modulation, les heures effectuées
au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures
hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires
au sens de l'article L 212-5 du code du travail.
En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour
heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent
pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite
maximale de modulation de 42 heures hebdomadaires constituent des heures
supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré,
à un paiement majoré et à un repos compensateur dans
les conditions prévues par la législation en vigueur.
2. En fin de période de modulation.
A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure du
respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède
la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n'ayant pas déjà
donné lieu à un paiement en heures supplémentaires
ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans
les conditions prévues par la législation en vigueur.
Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.
Si, à la fin de la période de référence, il
apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n'a
pas été atteinte du fait de l'entreprise, les heures non
effectuées ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période
de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.
d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance
en cas de changement de celui-ci.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués
syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine
les conditions dans lesquelles est établi, pour la période
de modulation, le programme indicatif de cette modulation ainsi que les
modalités de sa modification éventuelle compte tenu, notamment,
du caractère saisonnier de l'activité.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux, l'employeur établit, pour chaque période de modulation,
le programme indicatif de la modulation et en informe les salariés
concernés.
Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce
programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance,
sauf contraintes ou circonstances particulières liées au
caractère imprévisible de l'activité. Le délai
de prévenance visé ci-dessus est porté à 15
jours lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine
initialement prévue comme non travaillée.
e) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations.
La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique
le dispositif de modulation du temps de travail est fixée sur la
base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée
par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires
visées au paragraphe c1 ci-dessus.
En cas d'absence du salarié, la rémunération est
calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée
diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.
Chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente
à 7 heures.
Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur,
celle-ci est calculée sur la base de la rémunération
mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.
f) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise
pendant l'intégralité de la période de modulation.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués
syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la
rémunération des personnels ayant intégré
ou quitté l'entreprise au cours de la période de modulation.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux, la rémunération des personnels n'ayant pas été
présents pendant l'intégralité de la période
de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ
de l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans
les conditions suivantes :
- la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise
au cours de la période de modulation est régularisée
sur la base de leur durée réelle de travail par rapport
à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ;
- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de
modulation et dont, à la date de leur départ, la durée
réelle de travail est inférieure à 35 heures en moyenne
conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute
grave ou lourde (sans préjudice de la position souveraine des tribunaux),
le bénéfice des heures payées dans le cadre de la
rémunération fixée sur la base de 35 heures ;
- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période
de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée
réelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne,
reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à
l'excédent de la durée réelle du travail au-delà
de 35 heures.
g) Chômage partiel.
S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation
les périodes de faible activité ne peuvent être compensées
par les périodes de haute activité, l'entreprise peut recourir
au dispositif du chômage partiel dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Article 65
Aides à la réduction du temps de travail
Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier
2000, les entreprises qui :
- par accord d'entreprise ou d'établissement,
ou
- par accès direct en application des articles 61 et suivants du
présent article dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés
dépourvues de délégués syndicaux,
fixent la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires
ou à 1 600 sur l'année au plus et s'engagent à préserver
ou à créer des emplois peuvent bénéficier
de l'allégement de charges prévu à l'article L 241-13-1
du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 19 janvier
2000, les entreprises de 20 salariés et moins qui anticipent en
3 étapes au maximum la réduction de la durée légale
du travail et s'engagent, dans le respect de l'ensemble des dispositions
de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 :
- à réduire la durée initiale du travail d'au moins
10 % pour la porter au plus à 35 heures hebdomadaires et, en tout
état de cause, à 1 600 heures sur l'année au plus
;
- et à créer ou à préserver des emplois correspondant
à au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction
du temps de travail,
peuvent bénéficier de l'aide incitative à la réduction
de la durée du travail instaurée par cette loi du 13 juin
1998.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : le quatrième
alinéa du a (principe) de l'article 6-3 (octroi de jours de réduction
du temps de travail « JRTT ») de l'article 6 susmentionné
est étendu sous réserve de l'application des dispositions
de l'article L 212-9 du code du travail selon lesquelles les heures effectuées
au-delà de trente-cinq heures en moyenne sur l'année et,
en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des
heures supplémentaires.
Le a (principe et périodes de référence) de l'article
6-4 (réduction de la durée du travail par la mise en uvre
d'un dispositif de modulation du temps de travail) de l'article 6 susmentionné
est étendu sous réserve que les données économiques
et sociales justifiant le recours à la modulation et les modalités
de recours au travail temporaire prévues à l'article L 212-8
du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise.
Le deuxième alinéa du 2 (en fin de période de modulation)
du c (heures supplémentaires) de l'article 6-4 susmentionné
est étendu sous réserve de l'application des dispositions
de l'article L 212-8 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires,
en fin d'année, sont celles accomplies au-delà de trente-cinq
heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause,
au-delà de 1 600 heures.
Le dernier alinéa du d (programme indicatif de l'activité
et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci)
de l'article 6-4 susmentionné est étendu sous réserve
qu'en application des dispositions du septième alinéa de
l'article L 212-8 du code du travail, un accord complémentaire
de branche étendu ou d'entreprise précise les caractéristiques
particulières de l'activité justifiant la réduction
du délai de prévenance et les contreparties prévues
dans ce cas au bénéfice des salariés.
Le f (situation des personnels n'étant pas présents dans
l'entreprise pendant l'intégralité de la période
de modulation) de l'article 6-4 susmentionné est étendu
sous réserve que le droit à repos compensateur des salariés
n'ayant pas travaillé pendant l'intégralité de la
période de modulation, prévu au cinquième alinéa
de l'article L 212-8 du code du travail, soit précisé au
niveau de l'entreprise.
2000 susvisé.
Le deuxième point de l'article 2 est étendu sous réserve
de l'application des dispositions, d'une part, du paragraphe IV de l'article
3 de la loi du 13 juin 1998 duquel il résulte que les entreprises
se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure
un accord d'entreprise et, d'autre part, du paragraphe V du même
article qui prévoit que, dans le cadre du volet offensif de la
loi, l'employeur s'engage à maintenir pendant une période
minimale de deux ans les emplois créés ou préservés
correspondant à au moins 6 % de l'effectif concerné par
la réduction du temps de travail.
Article 7
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Modalités de contrôle et de suivi.
a) Moyen de contrôle.
Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre
notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux
et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires
ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations
(à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de
fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué
pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les
personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces
feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail
et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées
au salarié sans frais et en bon ordre.
Les délégués du personnel peuvent consulter les feuilles
de route avec l'accord du salarié concerné.
Les partenaires sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel
rende obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur
la base d'un modèle type établi en commun au plus tard le
31 mai 2000.
Par ailleurs, l'entreprise peut mettre en uvre un moyen de contrôle
de la durée de l'amplitude, tel que pointeuse ou chronotachygraphe,
etc.
b) Commission de suivi des accords d'entreprise ou d'établissement.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués
syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir
l'institution d'une commission de suivi de l'accord, composée des
signataires de celui-ci et des représentants élus du personnel.
La composition de cette commission et la fréquence de ses réunions
sont déterminées dans des conditions définies par
l'accord.
La commission de suivi doit se réunir tous les 3 mois pendant les
2 premières années d'application de la réduction
du temps de travail prévue par le présent accord.
A compter de la 3e année, elle pourra se réunir une fois
par semestre.
A l'occasion de ses réunions, cette commission procède à
l'examen des informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification
du respect des dispositions qu'il prévoit, plus particulièrement
celles relatives :
- à l'effectivité de la réduction du temps de travail
;
- aux modalités de l'organisation du temps de travail ;
- au contrôle du respect des durées de travail et des repos
obligatoires ;
- à l'attribution effective de jours de réduction du temps
de travail quand la réduction du temps de travail est organisée
sous la forme d'octroi de jours de réduction du temps de travail
;
- au respect du principe d'égalité de traitement entre salariés,
y compris en matière de rémunération, notamment pour
les nouveaux embauchés ;
- à la création, la conservation ou la nature des emplois
(contrats à durée déterminée, temps partiel,
contrats de qualification).
c) Bilan de l'application de l'accord-cadre dans les entreprises ou établissements
dépourvus de délégués syndicaux.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux, au cours des 3 premières années d'entrée
en application de l'accord-cadre, l'employeur présente au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel, un bilan de l'application de celui-ci dans l'entreprise
portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation
du travail qui peut être établi par année civile.
d) Information des salariés concernés
par l'aménagement et la réduction du temps de travail
Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement-réduction
du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi
à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance
précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document
présentant le décompte des heures réellement effectuées
au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés
depuis le début de la période de référence
ou de modulation est annexé au bulletin de paie.
Par ailleurs, en fin de période de référence ou de
modulation, un récapitulatif de leur situation personnelle est
également communiqué aux salariés concernés.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : le premier
alinéa du a (moyen de contrôle) de l'article 7 (modalités
de contrôle et de suivi) du titre II est étendu sous réserve
de l'application des dispositions de l'article 10 du décret n°
83-40 du 26 janvier 1983.
Article 8
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Conséquences de la réduction du temps de travail sur les
rémunérations.
a) Principes.
Les personnels des entreprises de transports sanitaires concernés
par la réduction du temps de travail en application de l'un des
dispositifs ci-dessus bénéficient du maintien de leur salaire
de base quel que soit leur nouvel horaire de travail.
Par salaire de base il convient d'entendre le salaire, hors heures supplémentaires
et primes, que l'intéressé a ou aurait perçu pour
le mois précédant l'entrée en application de la nouvelle
durée du travail, qui lui est désormais applicable.
b) Modalités.
Le maintien du salaire des intéressés est assuré
en complétant, par une indemnité différentielle,
le nouveau salaire de base mensuel correspondant au taux horaire de l'intéressé
multiplié par le nouvel horaire de travail.
Le salaire maintenu est donc calculé en application de la formule
ci-dessous :
Salaire maintenu = [(salaire de base mensuel initial/horaire mensuel initial)
x nouvel horaire mensuel] + indemnité différentielle.
c) Modération salariale.
Sauf dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise et
afin de permettre aux entreprises d'absorber, au moins pour partie, les
surcoûts induits par le maintien du salaire dans le cadre de la
réduction du temps de travail, il est convenu entre les parties
signataires du présent accord-cadre d'une modération salariale
pendant une période de 3 ans à compter de la date de mise
en place de la réduction de la durée du travail dans l'entreprise.
Dans la perspective de la suppression complète de l'indemnité
différentielle visée au b ci-dessus, à l'issue du
délai de 3 ans, pendant cette période, celle-ci sera incorporée
par tiers au salaire de base des intéressés, au cours du
mois de la date anniversaire de la mise en uvre de la réduction
du temps de travail, ce qui entraînera une revalorisation de leur
taux horaire.
Les heures supplémentaires éventuellement pratiquées
sont rémunérées en tenant compte de la revalorisation
du taux horaire.
Si, pendant cette période de 3 ans, l'inflation constatée
dépasse 1,1 % par an, les parties signataires conviennent de se
rencontrer lors de la négociation annuelle afin de réajuster
les rémunérations.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : le premier
alinéa du point a (principes) de l'article 8 (conséquences
de la réduction du temps de travail sur les rémunérations)
du titre II est étendu sous réserve de l'application de
l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le deuxième alinéa du a susmentionné est étendu
sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa
1 de l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Article 9
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Dispositions relatives à l'emploi.
La mise en uvre de l'accord-cadre doit concourir au développement
de l'emploi et favoriser, par la recherche de nouvelles organisations
de travail et la réduction du temps de travail, une politique dynamique
en matière d'emploi visant plus particulièrement le passage
prioritaire des salariés à temps partiel en temps complet,
la lutte contre le travail précaire, la formation professionnelle
et l'évolution des carrières.
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