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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire

Créé(e) par Accord-cadre 4 Mai 2000 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-21 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001.

Article 10

TITRE III
Mesures d'accompagnement des dispositions relatives à la réduction de la durée légale du travail.
Contingent d'heures supplémentaires.

A compter de la date de mise en uvre effective des dispositions du présent accord dans les entreprises et au plus tard à compter des échéances légales, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé dans les conditions ci-dessous afin que, tout en s'inscrivant dans une perspective de réduction de la durée effective du travail par la diminution du potentiel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail, les entreprises puissent continuer à faire face à des variations de leur activité.
Article 101
Contingent hors dispositif d'aménagement/réduction du temps de travail
Le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif d'aménagement du temps de travail est fixé à 180 heures par an et par salarié.
Article 102
Contingent dans le cadre des dispositifs d'aménagement/réduction
du temps de travail
Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositifs d'aménagement/réduction du temps de travail est fixé à 130 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise liés à des variations d'activité non prévisibles lors de l'établissement du programme indicatif de l'activité.
Article 103
Remplacement du paiement des heures supplémentaires
par un repos compensateur
Conformément aux dispositions de l'article L 212-5 du code du travail, les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires visés aux articles ci-dessus.

NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : le deuxième alinéa de l'article 10-3 (remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur) de l'article 10 (contingent d'heures supplémentaires) du titre III est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 212-5 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent lorsqu'elles sont intégralement remplacées, avec les majorations y afférentes, par un repos compensateur de remplacement.

Article 11

TITRE IV : Rémunérations.
Définitions.

Salaire de base
Pour un emploi à temps plein, le salaire de base correspond au taux horaire multiplié par la durée légale hebdomadaire ramenée au mois, soit 151,67, arrondie à 152 heures, ou par la durée fixée dans le contrat de travail si elle est différente de la durée légale.
Rémunération du temps de travail effectif
La rémunération du travail effectif est le résultat de la multiplication du taux horaire par le temps de travail effectif (tel que déterminé et décompté dans l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ou le contrat de travail).
La rémunération du travail effectif correspond au salaire de base augmenté de la rémunération des heures au-delà de la durée légale (ou de la durée fixée au contrat).
Rémunération effective
La rémunération effective est constituée, au minimum, de la rémunération du temps de travail effectif augmentée provisoirement, pour les entreprises concernées, de l'indemnité différentielle mise en place dans le cadre de la réduction du temps de travail et définie à l'article 8 b du présent accord.
Eléments complémentaires de rémunération
Constituent notamment des éléments complémentaires de rémunération :
- l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière - IDAJ - (visée à l'article 2 b) ;
- la rémunération des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes (visée à l'article 155 ci-dessous).

Article 12

TITRE IV : Rémunérations.
Salaire mensuel professionnel garanti - SMPG.

Article 121
Principe
Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres des entreprises de transport sanitaire, dont les montants sont fixés par les barèmes annexés au présent accord.
Article 122
Règles de comparaison
Pour comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG), seuls sont pris en compte :
- le salaire de base (cf art 3 ci-dessus) ;
- l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail pour la période pendant laquelle elle est attribuée,
à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ainsi que de tous les éléments de rémunération ayant le caractère de primes, quelle qu'en soit la nature (mensuelle ou à versement différé), et/ou de gratification.
Toutefois, lorsqu'une prime d'ancienneté - figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie - a été créée à l'initiative de l'employeur, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti correspondant à la tranche d'ancienneté du salarié concerné.
De la même façon, lorsque l'exécution des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes se traduit par l'attribution d'une prime spécifique - figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie -, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti.
En outre, le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches, les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et ainsi que celles visées aux articles 2 b et 31 a du présent accord-cadre.
Article 123
Modalités de mise en uvre
A la date d'entrée en application du présent accord-cadre, le salaire mensuel professionnel garanti se substitue, conformément aux modalités ci-dessous :
- à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA 1 ;
- aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 3 de la CCNA 2 et 4 de la CCNA 3 ;
- aux rémunérations minimales professionnelles garanties visées aux articles 5 et 6 de la CCNA 4.
Pour assurer la mise en uvre des dispositions du présent article, les parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les délais qui s'imposent aux adaptations nécessaires de leurs structures de rémunérations.
Pour les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise et d'établissement relatif aux structures de rémunération est en vigueur, la mise en uvre des dispositions du présent article fera l'objet d'une adaptation négociée au plus tard dans les délais fixés par les articles L 132-7 et L 132-8 du code du travail.

En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de mise en uvre est lié à l'application des règles de droit s'imposant aux entreprises, sans pouvoir conduire à dépasser l'échéance fixée à l'article 18 ci-dessous.
Article 124
Ancienneté
L'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :
a) Personnels ouvriers :
- 2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 8 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Personnels employés, techniciens ou agents de maîtrise :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 % après 6 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 9 % après 9 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 12 % après 12 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 15 % après 15 années d'ancienneté das l'entreprise.
c) Personnels cadres :
- 5 % après 5 années d'ancienneté dans la catégorie ;
- 10 % après 10 années d'ancienneté dans la catégorie ;
- 15 % après 15 années d'ancienneté dans la catégorie.
Article 125
Tâches complémentaires ou liées aux activités annexes
Lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies au paragraphe a ci-dessous, qui peuvent nécessiter la possession d'attestation et/ou de diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés conformément aux dispositions du paragraphe b ci-dessous.
a) Liste des tâches complémentaires
Personnel ambulancier
Type 1 :
- conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places ;
- transport de corps avant mise en bière ;
- transport, livraison, installation et entretien du matériel médical.
Type 2 :
- funéraire, tâches d'exécution (porteurs,) ;
- taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi ou attestation équivalente).
Type 3 :
- régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches ;
- autre activité funéraire (activité spécialisée) ;
- mécanique, réparation automobile.
Personnel employé
Type 1 :
- missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas habituellement des tâches de secrétariat et prévues par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

Type 2 :
- régulation, telle que définie dans la nomenclature des tâches.
b) Taux des majorations
Personnel ambulancier
Type 1 2 %
Type 2 5 %
Type 3 10 %
Personnel employé
Type 1 3 %
Type 2 10 %
Tout salarié amené à exécuter les tâches complémentaires ou liées aux activités annexes dans les conditions ci-dessus doit percevoir un salaire effectif au moins égal au SMPG, majoré des taux ci-dessus.
La prise en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes peut se traduire par une majoration du taux horaire du personnel concerné ou par l'attribution à celui-ci d'une prime spécifique.
Les majorations du salaire mensuel professionnel garanti fixées ci-dessus ne se cumulent pas, seule la majoration correspondant au type de tâche le plus élevé est due en cas d'exercice de plusieurs tâches.
Article 126
Dimanche et jours fériés travaillés
Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater de la CCNA « Dispositions particulières aux ouvriers » sont applicables aux personnels ambulanciers.
Article 127
Acompte
Les salariés des entreprises de transport sanitaires peuvent bénéficier, à leur demande, du versement d'un acompte mensuel, à une date convenue qui ne saurait être antérieure au 15 du mois, d'un montant au plus égal au salaire net auquel aurait droit le demandeur à la date du versement dudit acompte.

NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : l'article 12-2 (règles de comparaison) de l'article 12 (salaire minimum professionnel garanti [SMPG] du titre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Article 13

TITRE IV : Rémunérations.
Classification et nomenclature des emplois et des tâches.

Voir annexe I.

Article 14

TITRE V : Dispositions diverses.
Conditions de prise des repas.

L'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leurs repas dans des conditions normales.

Article 15

TITRE V : Dispositions diverses.
Travail à temps partiel.

Les parties signataires du présent accord-cadre conviennent de l'ouverture, au cours de l'année 2000, d'une négociation sur la durée et l'organisation du travail des personnels exerçant leur activité à temps partiel.
Dans l'attente de la conclusion de cet accord spécifique, dont les dispositions feront l'objet d'un avenant au présent accord-cadre, l'organisation, les décomptes du temps de travail et la rémunération des personnels exerçant leur activité à temps partiel se font sur la base du temps réel de présence au service de l'entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 16

TITRE V : Dispositions diverses.
Double équipage.

Les parties signataires du présent accord-cadre conviennent de la prise en compte à 100 % des temps non consacrés à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend 2 conducteurs à bord (double équipage) dans les entreprises de transport sanitaire.

Article 17

TITRE V : Dispositions diverses.
Dispositions abrogées.


Rappel des dispositions restant en vigueur
Conformément aux principes fixés par le préambule du présent accord-cadre, les dispositions qu'il prévoit, complétées le cas échéant par les dispositions légales et réglementaires, se substituent aux dispositions des paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article 22 bis « Services d'ambulances. - Dispositions diverses » de la CCNA 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Les dispositions suivantes de l'article 22 bis restent en vigueur :
- paragraphe 1 : Présentation ;
- paragraphe 2 : Rapport avec la clientèle ;
- paragraphe 3 : Documents de bord ;
- paragraphe 4 : Maintien en ordre de marche du véhicule ;
- paragraphe 10 : Voyage à l'étranger ;
- paragraphe 11 : Frais de déplacement.

Article 18

TITRE V : Dispositions diverses.
Entrée en application de l'accord.

Le présent accord-cadre entrera en application au plus tard à compter de sa date d'extension dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.
Toutefois, afin que les entreprises, quel que soit leur effectif, mettent en place leurs nouvelles organisations de travail et recrutent les personnels supplémentaires qu'elles entraînent et sans préjudice de l'application de la durée légale du travail aux échéances fixées par la loi relative à la réduction négociée de la durée du travail, une période transitoire, prenant fin au 1er novembre 2000, est accordée aux entreprises à compter de cette date d'application.
Pour les entreprises de 20 salariés et moins, la durée légale du travail s'applique dans tous ses effets à compter de l'obtention d'une compensation tarifaire des coûts liés aux nouvelles conditions de prise en compte du temps de travail et au plus tard à compter du 1er janvier 2002.

Article 19

TITRE V : Dispositions diverses.
Publicité et dépôt.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10 et L 133-8 du code du travail.