CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Aménagement et
réduction du temps de travail des personnels des entreprises de
transport sanitaire
Créé(e) par Accord-cadre 4 Mai 2000 en
vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-21 étendu
par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001.
Article 10
TITRE III
Mesures d'accompagnement des dispositions relatives à la réduction
de la durée légale du travail.
Contingent d'heures supplémentaires.
A compter de la date de mise en uvre effective des dispositions du présent
accord dans les entreprises et au plus tard à compter des échéances
légales, le contingent annuel d'heures supplémentaires est
fixé dans les conditions ci-dessous afin que, tout en s'inscrivant
dans une perspective de réduction de la durée effective
du travail par la diminution du potentiel d'heures supplémentaires
sans autorisation de l'inspection du travail, les entreprises puissent
continuer à faire face à des variations de leur activité.
Article 101
Contingent hors dispositif d'aménagement/réduction du temps
de travail
Le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif d'aménagement
du temps de travail est fixé à 180 heures par an et par
salarié.
Article 102
Contingent dans le cadre des dispositifs d'aménagement/réduction
du temps de travail
Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre des
dispositifs d'aménagement/réduction du temps de travail
est fixé à 130 heures par an et par salarié afin
de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements
de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise
liés à des variations d'activité non prévisibles
lors de l'établissement du programme indicatif de l'activité.
Article 103
Remplacement du paiement des heures supplémentaires
par un repos compensateur
Conformément aux dispositions de l'article L 212-5 du code du travail,
les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures
supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos
compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un
repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur les contingents
annuels d'heures supplémentaires visés aux articles ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : le deuxième
alinéa de l'article 10-3 (remplacement du paiement des heures supplémentaires
par un repos compensateur) de l'article 10 (contingent d'heures supplémentaires)
du titre III est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L 212-5 du code du travail selon lesquelles
les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent
lorsqu'elles sont intégralement remplacées, avec les majorations
y afférentes, par un repos compensateur de remplacement.
Article 11
TITRE IV : Rémunérations.
Définitions.
Salaire de base
Pour un emploi à temps plein, le salaire de base correspond au
taux horaire multiplié par la durée légale hebdomadaire
ramenée au mois, soit 151,67, arrondie à 152 heures, ou
par la durée fixée dans le contrat de travail si elle est
différente de la durée légale.
Rémunération du temps de travail effectif
La rémunération du travail effectif est le résultat
de la multiplication du taux horaire par le temps de travail effectif
(tel que déterminé et décompté dans l'accord
sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ou
le contrat de travail).
La rémunération du travail effectif correspond au salaire
de base augmenté de la rémunération des heures au-delà
de la durée légale (ou de la durée fixée au
contrat).
Rémunération effective
La rémunération effective est constituée, au minimum,
de la rémunération du temps de travail effectif augmentée
provisoirement, pour les entreprises concernées, de l'indemnité
différentielle mise en place dans le cadre de la réduction
du temps de travail et définie à l'article 8 b du présent
accord.
Eléments complémentaires de rémunération
Constituent notamment des éléments complémentaires
de rémunération :
- l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière
- IDAJ - (visée à l'article 2 b) ;
- la rémunération des tâches complémentaires
ou liées aux activités annexes (visée à l'article
155 ci-dessous).
Article 12
TITRE IV : Rémunérations.
Salaire mensuel professionnel garanti - SMPG.
Article 121
Principe
Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG)
applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers,
employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres des
entreprises de transport sanitaire, dont les montants sont fixés
par les barèmes annexés au présent accord.
Article 122
Règles de comparaison
Pour comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel
garanti (SMPG), seuls sont pris en compte :
- le salaire de base (cf art 3 ci-dessus) ;
- l'indemnité différentielle de réduction du temps
de travail pour la période pendant laquelle elle est attribuée,
à l'exclusion de la rémunération afférente
aux heures supplémentaires ainsi que de tous les éléments
de rémunération ayant le caractère de primes, quelle
qu'en soit la nature (mensuelle ou à versement différé),
et/ou de gratification.
Toutefois, lorsqu'une prime d'ancienneté - figurant sur une ligne
distincte du bulletin de paie - a été créée
à l'initiative de l'employeur, celle-ci est prise en compte pour
comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel
garanti correspondant à la tranche d'ancienneté du salarié
concerné.
De la même façon, lorsque l'exécution des tâches
complémentaires ou liées aux activités annexes se
traduit par l'attribution d'une prime spécifique - figurant sur
une ligne distincte du bulletin de paie -, celle-ci est prise en compte
pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel
garanti.
En outre, le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas
les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés
et des dimanches, les indemnités ayant le caractère de remboursement
de frais et ainsi que celles visées aux articles 2 b et 31 a du
présent accord-cadre.
Article 123
Modalités de mise en uvre
A la date d'entrée en application du présent accord-cadre,
le salaire mensuel professionnel garanti se substitue, conformément
aux modalités ci-dessous :
- à la rémunération globale garantie visée
aux articles 12 et 13 de la CCNA 1 ;
- aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles
3 de la CCNA 2 et 4 de la CCNA 3 ;
- aux rémunérations minimales professionnelles garanties
visées aux articles 5 et 6 de la CCNA 4.
Pour assurer la mise en uvre des dispositions du présent article,
les parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les délais
qui s'imposent aux adaptations nécessaires de leurs structures
de rémunérations.
Pour les entreprises ou établissements dans lesquels un accord
d'entreprise et d'établissement relatif aux structures de rémunération
est en vigueur, la mise en uvre des dispositions du présent article
fera l'objet d'une adaptation négociée au plus tard dans
les délais fixés par les articles L 132-7 et L 132-8 du
code du travail.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai
de mise en uvre est lié à l'application des règles
de droit s'imposant aux entreprises, sans pouvoir conduire à dépasser
l'échéance fixée à l'article 18 ci-dessous.
Article 124
Ancienneté
L'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à
partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire
mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :
a) Personnels ouvriers :
- 2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise
;
- 6 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise
;
- 8 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Personnels employés, techniciens ou agents de maîtrise
:
- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 % après 6 années d'ancienneté dans l'entreprise
;
- 9 % après 9 années d'ancienneté dans l'entreprise
;
- 12 % après 12 années d'ancienneté dans l'entreprise
;
- 15 % après 15 années d'ancienneté das l'entreprise.
c) Personnels cadres :
- 5 % après 5 années d'ancienneté dans la catégorie
;
- 10 % après 10 années d'ancienneté dans la catégorie
;
- 15 % après 15 années d'ancienneté dans la catégorie.
Article 125
Tâches complémentaires ou liées aux activités
annexes
Lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise,
et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci
le prévoit, un salarié est amené à effectuer
les tâches définies au paragraphe a ci-dessous, qui peuvent
nécessiter la possession d'attestation et/ou de diplôme ou
le suivi de formations spécifiques, les montants du SMPG du mois
considéré sont majorés conformément aux dispositions
du paragraphe b ci-dessous.
a) Liste des tâches complémentaires
Personnel ambulancier
Type 1 :
- conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places
;
- transport de corps avant mise en bière ;
- transport, livraison, installation et entretien du matériel médical.
Type 2 :
- funéraire, tâches d'exécution (porteurs,) ;
- taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi ou attestation
équivalente).
Type 3 :
- régulation telle que définie dans la nomenclature des
tâches ;
- autre activité funéraire (activité spécialisée)
;
- mécanique, réparation automobile.
Personnel employé
Type 1 :
- missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise
ne relevant pas habituellement des tâches de secrétariat
et prévues par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
Type 2 :
- régulation, telle que définie dans la nomenclature des
tâches.
b) Taux des majorations
Personnel ambulancier
Type 1 2 %
Type 2 5 %
Type 3 10 %
Personnel employé
Type 1 3 %
Type 2 10 %
Tout salarié amené à exécuter les tâches
complémentaires ou liées aux activités annexes dans
les conditions ci-dessus doit percevoir un salaire effectif au moins égal
au SMPG, majoré des taux ci-dessus.
La prise en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires
ou liées aux activités annexes peut se traduire par une
majoration du taux horaire du personnel concerné ou par l'attribution
à celui-ci d'une prime spécifique.
Les majorations du salaire mensuel professionnel garanti fixées
ci-dessus ne se cumulent pas, seule la majoration correspondant au type
de tâche le plus élevé est due en cas d'exercice de
plusieurs tâches.
Article 126
Dimanche et jours fériés travaillés
Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater de la CCNA « Dispositions
particulières aux ouvriers » sont applicables aux personnels
ambulanciers.
Article 127
Acompte
Les salariés des entreprises de transport sanitaires peuvent bénéficier,
à leur demande, du versement d'un acompte mensuel, à une
date convenue qui ne saurait être antérieure au 15 du mois,
d'un montant au plus égal au salaire net auquel aurait droit le
demandeur à la date du versement dudit acompte.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : l'article
12-2 (règles de comparaison) de l'article 12 (salaire minimum professionnel
garanti [SMPG] du titre IV est étendu sous réserve de l'application
des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi n°
2000-37 du 19 janvier 2000.
Article 13
TITRE IV : Rémunérations.
Classification et nomenclature des emplois et des tâches.
Voir annexe I.
Article 14
TITRE V : Dispositions diverses.
Conditions de prise des repas.
L'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait,
permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leurs repas
dans des conditions normales.
Article 15
TITRE V : Dispositions diverses.
Travail à temps partiel.
Les parties signataires du présent accord-cadre conviennent de
l'ouverture, au cours de l'année 2000, d'une négociation
sur la durée et l'organisation du travail des personnels exerçant
leur activité à temps partiel.
Dans l'attente de la conclusion de cet accord spécifique, dont
les dispositions feront l'objet d'un avenant au présent accord-cadre,
l'organisation, les décomptes du temps de travail et la rémunération
des personnels exerçant leur activité à temps partiel
se font sur la base du temps réel de présence au service
de l'entreprise conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
Article 16
TITRE V : Dispositions diverses.
Double équipage.
Les parties signataires du présent accord-cadre conviennent de
la prise en compte à 100 % des temps non consacrés à
la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque
l'équipage comprend 2 conducteurs à bord (double équipage)
dans les entreprises de transport sanitaire.
Article 17
TITRE V : Dispositions diverses.
Dispositions abrogées.
Rappel des dispositions restant en vigueur
Conformément aux principes fixés par le préambule
du présent accord-cadre, les dispositions qu'il prévoit,
complétées le cas échéant par les dispositions
légales et réglementaires, se substituent aux dispositions
des paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article 22 bis « Services d'ambulances.
- Dispositions diverses » de la CCNA 1 de la convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires
du transport.
Les dispositions suivantes de l'article 22 bis restent en vigueur :
- paragraphe 1 : Présentation ;
- paragraphe 2 : Rapport avec la clientèle ;
- paragraphe 3 : Documents de bord ;
- paragraphe 4 : Maintien en ordre de marche du véhicule ;
- paragraphe 10 : Voyage à l'étranger ;
- paragraphe 11 : Frais de déplacement.
Article 18
TITRE V : Dispositions diverses.
Entrée en application de l'accord.
Le présent accord-cadre entrera en application au plus tard à
compter de sa date d'extension dans toutes les entreprises, quel que soit
leur effectif.
Toutefois, afin que les entreprises, quel que soit leur effectif, mettent
en place leurs nouvelles organisations de travail et recrutent les personnels
supplémentaires qu'elles entraînent et sans préjudice
de l'application de la durée légale du travail aux échéances
fixées par la loi relative à la réduction négociée
de la durée du travail, une période transitoire, prenant
fin au 1er novembre 2000, est accordée aux entreprises à
compter de cette date d'application.
Pour les entreprises de 20 salariés et moins, la durée légale
du travail s'applique dans tous ses effets à compter de l'obtention
d'une compensation tarifaire des coûts liés aux nouvelles
conditions de prise en compte du temps de travail et au plus tard à
compter du 1er janvier 2002.
Article 19
TITRE V : Dispositions diverses.
Publicité et dépôt.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à
la direction départementale du travail, au secrétariat-greffe
du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans
les conditions fixées respectivement par les articles L 132-10
et L 133-8 du code du travail.
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