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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.

Signature de l'avenant n° 1 à l'accord-cadre du 4 mai 2000

Créé(e) par Procès-verbal 30 Juin 2000 BO conventions collectives 2000-36.

Lors de la réunion de signature du 30 juin 2000 de l'avenant n° 1 à l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire (ci-dessous « l'accord-cadre »), le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte des déclarations suivantes des représentants des organisations professionnelles patronales, représentatives des employeurs, et des organisations syndicales, représentatives des salariés, signataires.
La mise en application des dispositions de l'accord-cadre a amené les parties signataires à s'interroger sur la possibilité de recourir aux astreintes telles qu'elles sont dorénavant définies par l'article L 212-4 bis nouveau du code du travail.
En l'absence de disposition spécifique dans l'accord-cadre permettant de répondre à cette question, les parties signataires, par le présent avenant n° 1 portant interprétation de l'accord-cadre, sont convenues de le mettre en application sans mise en uvre du dispositif des astreintes définies par l'article L 212-4 bis du code du travail.
Toutefois, conscientes des difficultés notamment organisationnelles auxquelles pourraient être confrontées les entreprises dans ce contexte, les parties signataires conviennent également de faire, fin janvier 2001, un bilan objectif des difficultés rencontrées par les entreprises dans la mise en application de l'accord-cadre afin de rechercher ensemble les solutions les plus appropriées, dans le respect des dispositions légales en vigueur, permettant auxdites entreprises de sortir de ces difficultés.
Par ailleurs, les parties signataires confirment qu'au plus tard à compter du 1er novembre 2003 le niveau du SMPG, initialement calculé sur une base de 169 heures mensuelles, s'appliquera pour une durée de travail de 152 heures mensuelles.
Elles remercient, par avance, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires afin que cette réunion-bilan puisse se tenir dans les meilleures conditions dans le délai qu'elles ont retenu.