CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre
1950
Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre
1950. Etendue par arrêté du 1er février 1955 JONC
26 février 1955.
Signature de l'avenant
n° 1 à l'accord-cadre du 4 mai 2000
Créé(e) par Procès-verbal 30 Juin
2000 BO conventions collectives 2000-36.
Lors de la réunion de signature du 30 juin 2000 de l'avenant n°
1 à l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction
du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
(ci-dessous « l'accord-cadre »), le président de la
commission nationale d'interprétation et de conciliation visée
à l'article 23 de la convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte
des déclarations suivantes des représentants des organisations
professionnelles patronales, représentatives des employeurs, et
des organisations syndicales, représentatives des salariés,
signataires.
La mise en application des dispositions de l'accord-cadre a amené
les parties signataires à s'interroger sur la possibilité
de recourir aux astreintes telles qu'elles sont dorénavant définies
par l'article L 212-4 bis nouveau du code du travail.
En l'absence de disposition spécifique dans l'accord-cadre permettant
de répondre à cette question, les parties signataires, par
le présent avenant n° 1 portant interprétation de l'accord-cadre,
sont convenues de le mettre en application sans mise en uvre du dispositif
des astreintes définies par l'article L 212-4 bis du code du travail.
Toutefois, conscientes des difficultés notamment organisationnelles
auxquelles pourraient être confrontées les entreprises dans
ce contexte, les parties signataires conviennent également de faire,
fin janvier 2001, un bilan objectif des difficultés rencontrées
par les entreprises dans la mise en application de l'accord-cadre afin
de rechercher ensemble les solutions les plus appropriées, dans
le respect des dispositions légales en vigueur, permettant auxdites
entreprises de sortir de ces difficultés.
Par ailleurs, les parties signataires confirment qu'au plus tard à
compter du 1er novembre 2003 le niveau du SMPG, initialement calculé
sur une base de 169 heures mensuelles, s'appliquera pour une durée
de travail de 152 heures mensuelles.
Elles remercient, par avance, le président de la commission nationale
d'interprétation et de conciliation de bien vouloir prendre les
dispositions nécessaires afin que cette réunion-bilan puisse
se tenir dans les meilleures conditions dans le délai qu'elles
ont retenu.
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